Section du Contentieux, 27 janvier 2023. 462494
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
462494
Date de décision :
27 janvier 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1601047 du 9 mai 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 17LY02599 du 18 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par une décision n° 429890 du 11 février 2021, saisi d'un pourvoi présenté par M. A, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour et lui a renvoyé l'affaire.
Par un arrêt n° 21LY00438 du 21 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a partiellement fait droit à l'appel formé par M. A.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 mars, 20 juin et 10 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête d'appel ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon :
- a insuffisamment répondu au moyen tiré de ce qu'il ne pouvait pas être fait droit à la substitution de base légale demandée par l'administration fiscale pour l'imposition des revenus en litige tirés des spectacles, faute de consultation préalable du centre des impôts des non-résidents ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que la consultation du centre des impôts des non-résidents ne constituait pas une garantie du contribuable ;
- a commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne pouvait pas prétendre à ce que le taux de la déduction forfaitaire des frais professionnels, fixé à 10 % par le 3° de l'article 83 du code général des impôts, soit maintenu à 20 %, alors qu'elle a admis de procéder à une compensation qui n'était ni expressément demandée ni motivée par l'administration fiscale ;
- a commis une erreur de droit en ne relevant pas d'office l'irrégularité de cette compensation qui n'avait pas été expressément demandée par l'administration.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 janvier 2023 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 27 janvier 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
La rapporteure :
Signé : Mme Agathe Lieffroy
La secrétaire :
Signé : Mme Laurence Chancerel
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique