Texte intégral
N° RG 23/00916 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEY7
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00720
N° RG 23/00916 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEY7
Copie :
- aux parties en LRAR
CPAM du Bas-Rhin (CCC + FE)
Mme [Z] (CCC)
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
- Sandrine LEY, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER,
DÉBATS :
à l'audience publique du 18 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
- Réputé contradictoire et en dernier ressort
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [G], munie d’un pouvoir permanent
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante et non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 03 juin 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin notifiait à Madame [Z] [Y] qu’elle avait bénéficié à tort d’un versement de 260,26 euros le 10 février 2022 pour ses indemnités journalières du 06 octobre 2021 au 60 novembre 2021.
Le 08 novembre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin notifiait à Madame [Z] [Y] une mise en demeure d’un montant de 260,26 euros.
Le 12 novembre 2022, Madame [Z] [Y] accusait réception de la lettre recommandée contenant cette mise en demeure.
Le 18 juillet 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin notifiait à Madame [Z] [Y] une contrainte d’un montant de 260, 26 euros.
Le 24 juillet 2023, Madame [Z] [Y] accusait réception de la lettre recommandée contenant cette contrainte.
Le 12 août 2023, Madame [Z] [Y] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.
Le 07 décembre 2023, Madame [Z] [Y] concluait à la reconnaissance de sa dette mais à l’impossibilité de la payer vu ses dettes.
Le 20 février 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait à la validation de la contrainte, à la condamnation à son paiement et à la condamnation au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 18 septembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin mais en l’absence de Madame [Z] [Y], pourtant régulièrement convoquée et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé hors du délai légal de quinze jours prévu par le pouvoir règlementaire puisque l’assurée a saisi la juridiction le 12 août 2023 alors qu’elle avait jusqu’au 09 août 2023 pour se faire suite à la réception de la contrainte le 24 juillet 2023 ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer irrecevable le recours de Madame [Z] [Y] ;
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Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [Z] [Y] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée vu qu’elle gagne son procès non pas au fond mais sur une question de procédure ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE irrecevable l’opposition à contrainte formée par Madame [Z] [Y] ;
RAPPELLE que la contrainte émise par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à l’encontre de Madame [Z] [Y] le 18 juillet 2023 pour un montant de 260,26 euros retrouve sa pleine force exécutoire ;
CONDAMNE Madame [Z] [Y] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin cette contrainte émise le 18 juillet 2023 pour un montant de 260,26 euros (deux cent soixante euros et vingt-six centimes) ainsi que les frais de Commissaire de justice afférents ;
CONDAMNE Madame [Z] [Y] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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