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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 31 mars 2022. 22NC00731

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

22NC00731

Date de décision :

31 mars 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg la prise en charge de ses soins suite à un accident du travail survenu à la mairie de Montigny-lès-Metz. Par une ordonnance n° 2107522 du 19 janvier 2022, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 février 2022, Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 19 janvier 2022 ; 2°) d'annuler la décision de la commission de réforme du 14 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes du dernier alinéa de cet article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". 3. Par l'ordonnance attaquée du 19 janvier 2022, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mme A comme étant irrecevable pour défaut de production de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que le greffe du tribunal administratif a adressé une demande invitant Mme A à produire la décision attaquée le 5 janvier 2022, qu'elle a reçue le 10 janvier 2022, et qui est restée sans réponse. Cette irrecevabilité n'est pas susceptible d'être régularisée par la production en appel de ladite décision. Par suite il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 19 janvier 2022 et rejeter la requête de Mme A. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nancy, le 31 mars 2022. La présidente de la 1ère chambre, Signé : S. Vidal La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet

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