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Cour administrative d'appel de Marseille, 05 janvier 2023. 21MA04548

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

21MA04548

Date de décision :

5 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A N'Diaye a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour présentée le 7 novembre 2019. Par un jugement n° 2001702 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, M. N'Diaye, représenté par Me Guigui, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 14 octobre 2021 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour présentée le 7 novembre 2019. 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de saisir la commission du titre de séjour du fait de ses dix ans de présence sur le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 11 janvier 2022, M. N'Diaye déclare se désister purement et simplement de sa requête en raison de la délivrance d'un titre de séjour le 17 novembre 2021, et maintenir sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer dès lors que M. N'Diaye a été mis en possession d'une première carte de séjour temporaire dont le renouvellement est en cours, et qu'il est actuellement en possession d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 16 mai 2023. Une lettre a été enregistrée le 2 décembre 2022 pour M. N'Diaye et non communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des () cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;() ". 2. Le désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. N'Diaye est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. N'Diaye demande, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de ses frais non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte au désistement des conclusions de M. N'Diaye à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : Les conclusions de M. N'Diaye sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A N'Diaye et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 5 janvier 2023.

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