Cour de cassation, 26 novembre 2002. 00-19.547
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-19.547
Date de décision :
26 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 juin 2000), confirmatif du chef déféré par le premier moyen, que M. X... a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer à la Société industrielle automobile (SIA) le coût de travaux de réparation et a demandé la condamnation de cette société à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant d'une prétendue annulation abusive de ses commandes de véhicules ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Scania Ile-de-France qui vient aux droits de la SIA, la somme de 40 978,86 francs, alors, selon le moyen :
1 / que l'aveu exige de la part de son auteur une volonté non équivoque de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; que la contestation de M. X... sur le montant de l'avoir qui lui avait été consenti rendait équivoque son aveu sur le montant de la somme globale qu'il devait à la SIA ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1356 du Code civil ;
2 / que la cour d'appel, qui a retenu le montant de l'avoir arbitré par l'expert, ne pouvait, sans refuser de tirer les conséquences de ses propres énonciations, condamner M. X... à payer la somme de 40 978,86 francs qui ne tenait pas compte de cet avoir ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt relève que les parties sont d'accord sur le montant dû au titre de la réparation, soit 52 791,59 francs et retient que l'avoir consenti à M. X... s'élève à la somme de 11 812,67 francs ; qu'ainsi, c'est sans encourir les griefs du moyen, que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résultait clairement des deux bons de commande litigieux que, contrairement aux conditions générales, les parties n'avaient pas entendu subordonner la formation des contrats de vente au versement d'acomptes qu'ils ne stipulaient pas ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé ces documents en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2 / que le vendeur ne peut annuler un bon de commande au motif que l'acheteur ne lui a pas réglé d'anciennes factures ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que M. X... avait commandé deux véhicules à la SIA, l'arrêt retient que cette société était fondée à refuser la livraison de ces véhicules dès lors que, dans le même temps, ses factures n'étaient pas payées ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'a pas dit que le vendeur pouvait annuler un bon de commande au motif que l'acheteur ne lui avait pas réglé d'anciennes factures ;
D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa seconde branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.
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