Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01519 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INOU
CS
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D'UZES
04 avril 2022
RG :5121000003
[L]
C/
[G]
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d'UZES en date du 04 Avril 2022, N°5121000003
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [R] [L], décédé le 5 avril 2023 à [Localité 2]
né le 08 Octobre 1926 à [Localité 11]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier CONSTANT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [W] [G]
né le 22 Juin 1979 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne,
assisté de Me Jacques COUDURIER de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, avocat au barreau de NIMES
INTERVENANT
Monsieur [U] [R] [Z] [L]
venant aux droits de son père, Monsieur [R] [L], né le 8 octobre 1926 à [Localité 11] et décédé le 5 avril 2023 à [Localité 2]
INTERVENANT VOLONTAIRE
né le 23 Janvier 1964 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier CONSTANT, avocat au barreau de NIMES
Statuant en matière de baux ruraux après convocations des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 15 mars 2023.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 12 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privédu 5 octobre 2009, [R] [L] a donné à bail à ferme à M. [W] [G] diverses parcelles maraîchères sur la commune de [Localité 11] cadastrées section A n° [Cadastre 5] à A n° [Cadastre 6], A n° [Cadastre 7], A n° [Cadastre 8] et A n° [Cadastre 9], en bord de la rivière La Cèze.
Par requête du 4 mai 2021 reçue le 7 mai 2021, [R] [L] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Uzès et a fait convoquer M. [W] [G] aux fins de voir, au visa des articles L.411-31 I et L.411-27 du code rural et de la pêche maritime, de l'article 1764 et suivants du code civil :
- prononcer la résiliation du bail rural aux torts exclusifs de M. [W] [G] ;
- ordonner l'expulsion de M. [W] [G] et de tous occupants de son chef ;
- le condamner à remettre en état les lieux loués et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard courant à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
- dans l'attente de la remise des parcelles, fixer l'indemnité d'occupation à 500 € par mois ;
- condamner M. [W] [G] à payer à M. [R] [L] la somme de
2 000 € en réparation du préjudice causé causé par ses agissements délictueux ;
- condamner M. [W] [G] à payer à [R] [L] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement du 4 avril 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Uzès a :
- rejeté la demande en résiliation du bail rural conclu entre M. [W] [G] et [R] [L] le 5 octobre 2009 ;
- débouté en conséquence [R] [L] de ses demandes afférentes à la résiliation du bail ;
- condamné M. [W] [G] à verser à [R] [L] la somme de 1 350 euros au titre des fermages des années 2017 à 2021 incluses ;
- débouté [R] [L] de sa demande en dommages-intérêts ;
- débouté M. [W] [G] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
- condamné [R] [L] à verser à M. [W] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné [R] [L] aux dépens ;
- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 2 mai 2022, [R] [L] a interjeté un appel limité du jugement rendu en ce qu'il a rejeté la demande en résiliation du bail rural, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes afférentes à la résiliation du bail et en dommages-intérêts et en ce qu'il l'a condamné aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 mai 2023 pour être renvoyée au 10 octobre 2023 afin de régulariser la procédure à la suite du décès de [R] [L] survenu le 5 avril 2023.
A cette audience, M. [U] [L], intervenant volontaire et venant aux droits de [R] [L], décédé le 5 avril 2023, assisté de son conseil, expose ses prétentions et moyens et s'en rapporte à ses conclusions en date du 4 septembre 2023 pour le surplus.
L'appelant souhaite voir la cour, au visa des articles L.411-31, L.411-35, et L.411-27 du code rural et de la pêche maritime et des articles 1764 et suivants du code civil, de réformer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux dans ses dispositions querellées, et statuant à nouveau sur ces dispositions :
- prononcer la résiliation du bail rural aux torts exclusifs de M. [G],
- ordonner l'expulsion de M. [G] et de tous occupants de son chef,
- condamner M. [G] à remettre en état les lieux loués et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard courant à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,
- dans l'attente de la remise des parcelles, fixer une indemnité d'occupation de 500 euros par mois,
- condamner M. [G] à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice causé par ses agissements délictueux
- condamner M. [G] à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- le condamner également aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de son appel, M. [U] [L] indique que le premier juge a occulté une partie des problèmes soulevés. Il rappelle tout d'abord que le preneur a l'obligation de cultiver raisonnablement les terres objet du bail, et ne peut changer la destination du fonds loué conformément aux dispositions de l'article 1766 du code civil, qui justifie la résiliation du bail sans avoir à justifier que la diversification par la création d'une activité secondaire soit de nature à compromettre ou non la bonne exploitation des prairies ou terres agricoles.
Il soutient qu'au mépris du contrat de bail, M. [G] a diversifié son activité en ajoutant à sa petite activité maraîchère une activité de restauration-vente de boissons, et que ce qui est appelé une guinguette associative est en réalité un véritable restaurant avec vente d'alcool notamment de bières et de vin, ainsi que l'organisation de concerts, apparaissant dès lors très étranger à son activité initiale.
Il souligne que M. [G] a seul la responsabilité de la parcelle dont l'usage prévu par les parties était à l'origine la culture maraîchère et rappelle à ce titre que la sous-location non autorisée par le bailleur entraîne la résiliation du bail et expose le preneur à des dommages et intérêts, sans qu'il n'y ait à rechercher si la sous-location a compromis la bonne exploitation du fonds. Il explique que l'intimé a autorisé l'installation de caravanes et d'un certain type d'habitat sauvage sur les terres données à bail, caractérisant une mise à disposition des terres au profit de tiers et constituant ainsi une faute puisque le contrat de bail n'a pas été respecté.
Enfin, il considère qu'en modifiant la destination du fonds, le preneur lui a causé un important préjudice car il s'est retrouvé destinataire de nombreuses mises en demeure de faire cesser les troubles précédemment évoqués par la municipalité de la commune, et les parcelles ne sont plus exploitables à l'heure actuelle en raison de l'installation d'habitations sauvages, de nombreux véhicules y circulant et stationnant au mépris des usages de la culture maraîchère.
M. [W] [G], en sa qualité d'intimé et d'appelant sur incident, assisté de son conseil, expose ses prétentions et moyens et s'en rapporte à ses conclusions en date du 10 octobre 2023 pour le surplus.
L'intimé demande à la cour de :
- rejeter toutes les demandes présentées par M. [L] en particulier celles de faire juger que le point de vente organisé n'était pas une activité exercée dans le prolongement de l'acte de production qui est le support de l'exploitation, l'activité de promotion étant manifestement indispensable ;
- à défaut, rejeter en toutes hypothèses cette demande, cette méthode de publicité et de promotion des produits maraîchers n'ayant été utilisée que deux saisons et abandonnée depuis, ne constituant pas un motif suffisant pour tuer l'activité de M. [G] ;
- confirmer la décision rendue en ce qu'elle a rejeté la demande présentée par M. [L],
La réformant partiellement,
- condamner M. [L] à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral en l'état de cette procédure abusive déployée dans le but de gruger M. [G] de l'outil de travail qu'il a construit à la sueur de son front,
- le condamner à lui verser une somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance d'appel.
M. [W] [G] fait valoir tout d'abord que la totalité des griefs sont inexistants car les terres agricoles ont été reçues dans un état médiocre, ont été totalement remises en état, sont en pleine exploitation tel que le démontrant les résultats fiscaux qu'il a déclarés.
Il soulève la mauvaise foi de M. [L] puisque les parcelles louées ont toujours été cultivées, valorisées et constituent des terres d'excellence, précisant qu'il n'y a pas eu diversification de l'activité agricole, les terres louées étant exclusivement destinées à l'exploitation. Il explique avoir été amené à développer des méthodes de communication et de commercialisation l'ayant conduit à organiser avec d'autres producteurs de la région la création de lieux de convivialité permettant de faire connaître les produits et créer un lien social.
Il ajoute que l'activité très saisonnière de guinguette, correspondant parfaitement aux dispositions du code rural et régulièrement déclarée, permet d'organiser des activités dans le prolongement de l'acte de production et qui a pour support l'exploitation du fonds, étant précisé qu'il n'existe aucun dégât causé à la structure agricole.
Il maintient qu'il n'y a eu aucune atteinte portée aux terres litigieuses et, au contraire, que son exploitation a été préservée et magnifiée, aucun habitat sauvage ne s'étant développé. Il ajoute qu'il a eu un projet collectif parfaitement positif, nécessaire à l'activité agricole difficile dans cette région. Selon lui, la création de ce point de vente, reconnu par la Mairie et organisé en bordure de champs et en dehors des portions cultivables, ne constitue en aucun cas une activité de sous-location. Il ajoute enfin que depuis la procédure en appel, le point de vente guinguette a cessé.
Il soutient que cette procédure lui a occasionné un véritable préjudice moral indiquant vivre dans l'incertitude et la crainte car la résiliation du bail lui ferait perdre, en sa qualité de maraîcher, ce qui est la base nécessaire de son outil de travail.
Enfin, il sollicite l'allocation d'une somme de 3 000 € par application aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile indiquant qu'il a du engager des frais pour se défendre face à une accusation totalement infondée, sous de mauvais prétextes et dans le but de l'escroquer.
Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la demande de résiliation du bail aux torts du preneur :
Il résulte de l'article L411-31 2° du code rural et de la pêche maritime que le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie notamment d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d''uvre nécessaire aux besoins de l'exploitation.
L'article L411-35 du code rural et de la pêche maritime prohibe toute sous-location. La sanction de la prohibition est non seulement la nullité de la sous-location, mais aussi la résiliation du bail principal, et ce sans qu'il soit nécessaire de rechercher si l'opération est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
La qualification de sous-location peut être retenue lorsque le bien loué a été mis à la disposition d'un tiers moyennant paiement d'un prix constitué soit par des versements en numéraire, soit par toute autre contrepartie.
En l'espèce, M. [L] fait grief au preneur d'avoir créé une activité secondaire sur les parcelles sans lien avec l'exploitation agricole initiale qu'il analyse comme une sous-location prohibée en l'absence de toute autorisation de sa part.
Le tribunal paritaire des baux ruraux a retenu l'existence d'une sous-location non onéreuse et minime qui ne peut être sanctionnée par la résiliation du bail retenant que M. [G] a conservé l'entière maîtrise de son exploitation agricole.
Les parties reprennent en cause d'appel les moyens soulevés en première instance auquel la première juridiction a répondu par des motifs pertinents et exempts d'insuffisance.
Il suffira de rappeler que l'existence d'une sous-location au sens de l'article L 411-35 ne saurait être retenue en l'absence de preuve d'un règlement d'un fermage ou d'une contrepartie quelconque en compensation de la prétendue sous-location. En effet, s'il est établi que l'association 'Les vers solidaires' occupe quelques emplacements minimes situés en bordure des parcelles louées comme en témoignent les photographies versées aux débats, il n'est pas démontré que cette mise à disposition se fait avec une contrepartie onéreuse.
Il n'est pas davantage justifié que M. [G] a perdu la complète maîtrise des biens loués et qu'il ait abandonné la culture maraîchère contrairement aux allégations de M. [L] qui ne justifie nullement de la réalité d'un tel grief, par ailleurs contredit par les nombreuses attestations produites aux débats, les photographies ainsi que les éléments comptables produits témoignant d'une activité agricole effective.
Enfin, alors que l'objectif de cette association est d' 'encourager les circuit-courts, l'économie locale, le respect de la nature et des êtres vivants, les pratiques environnementales durables et équitables à travers la découverte et la sensibilisation aux pratiques agricoles, culinaires, artisanales et artistiques', il résulte de la pièce 7 que 'l'espace de restauration collectif permet la promotion de l'exploitation des Délices de [Localité 11] (exploitation maraîchère et conserverie artisanale) qui fera découvrir ses légumes, pourra transmettre son savoir-faire en matière agro-écologique...'
Il en résulte que cette activité de guiguette contestée par M. [L] vient au soutien de l'exploitation maraîchère 'Les Délices de [Localité 11]' labelisé nature et progrès, qui reste l'activité essentielle de M. [G] dont la production est mise en valeur par cette guinguette 'maraîchère' qui développe le circuit-court.
Cette mise à disposition sans accord du bailleur ne saurait caractériser une faute suffisamment grave au sens de l'article L 411-31du code rural de nature à motiver la résiliation du contrat de bail alors même qu'elle n'est pas de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
Fort de ces éléments, c'est à bon droit que le tribunal paritaire des baux ruraux a débouté M. [L] de sa demande de résiliation du bail aux torts du preneur et celle subséquente de dommages et intérêts. La décision de ce chef sera confirmée.
M. [L] sollicite également la condamnation de M. [G] à remettre en état les lieux loués et ce sous astreinte de 100 euros par jours, prétention qui n'est nullement justifiée en appel, en l'absence de preuve d'une altération ou d'un défaut d'entretien des parcelles louées.
Il sera donc débouté de cette demande indemnitaire comme l'a justement décidé la première juridiction.
Sur la demande reconventionnelle :
M. [G] argue d'un préjudice moral en l'état de cette procédure qu'il qualifie d'abusive et sollicite une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il ne justifie cependant d'aucun préjudice en sorte que sa demande sera rejetée comme l'ont justement indiqué les premiers juges.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné l'appelant aux dépens ainsi qu'à la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En appel, l'appelant, qui succombe, sera condamné à la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Reçoit l'intervention volontaire d'[U] [L],
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 4 avril 2022, par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Uzès en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne [U] [L] à payer à M. [W] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [U] [L] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE