Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
Le 25 Juin 2024
N° RG 24/00016 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NR7N
78A
Jugement rendu le 25 juin 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 10]» agissant poursuites et diligences de son syndic la Société d’Etudes et de Réalisation de Gestion Immobilière de Construction (SERGIC), SAS au capital de 24.346.456 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LILLE sous le numéro 428.748.909 dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représenté par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 12] (MALI)
[Adresse 2]
[Localité 8]
comparant / assisté représenté par Me Laurence MBOMBO MULUMBA, avocat au Barreau du VAL D’OISE
CREANCIER INSCRIT
La Société MY MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY BANK (anciennement dénommée GE CAPITAL BANK), Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 13], immatriculée au registre du commerce de NANTERRE sous le numéro 784 393 340, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège
représenté par Me Pascal PIBAULT, avocat au Barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 07 novembre 2023 publié le 20 novembre 2023 volume 2023 S n°270 au service de publicité foncière de [Localité 11] 2, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 10] » à [Localité 8] a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier situé à
[Localité 8] (Val d’Oise), [Adresse 6], comprenant quatre bâtiments, cadastré section AS n° [Cadastre 3] lieudit « [Adresse 7] » pour 7a 98ca et section AS n° [Cadastre 4] lieudit « [Adresse 7] » pour 1ha 21a 87ca, correspondant à un appartement situé dans le bâtiment 3 au 6ème étage et une cave située au sous-sol, formant les lots n°275 et n°330, et appartenant à M. [I] [V].
Par exploit du 15 janvier 2024 signifié par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 10] » à [Localité 8] a fait assigner M. [I] [V] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 17 janvier 2024.
Après renvoi, l'affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2024, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et observations.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Au cas présent, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 10] » à [Localité 8] résulte des pièces versées aux débats notamment :
* le jugement rendu par le tribunal de proximité de GONESSE le 09 février 2024, signifié le 07 mars 2024 et devenu définitif, qui a :
- condamné M. [I] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 10] » à [Localité 8] la somme de 6.293,14 euros au titre des charges de copropriété impayées échus au 15 décembre 2022, appel de provision du 4e trimestre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2022, ainsi qu’avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
- autorisé M. [I] [V] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 250 euros, en plus des charges courantes, pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, puis le 10 de chaque mois, ainsi qu’une dernière et 24e mensualité correspondant au solde de la dette en principal, frais et accessoires,
- dit que faute pour M. [I] [V] de respecter les délais ainsi accordés, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandées restée sans effet,
- condamné M. [I] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 10] » à [Localité 8] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné M. [I] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 10] » à [Localité 8] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance
- dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
* la lettre de mise en demeure en date du 13 octobre 2023 de régler la somme totale de 3.052,78 euros sous 15 jours sous peine d’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues, avisée le 16 octobre 2023.
Le décompte visé au commandement de payer valant saisie immobilière laisse apparaître un solde débiteur de 5.985,84 euros en principal, intérêts et accessoires.
A l’audience, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 10] » à [Localité 8] produit un décompte arrêté au 15 mars 2024 qui a été porté à la connaissance du débiteur saisi, et sur lequel il apparait qu’une somme de 1.600 euros a été portée au crédit du compte de M. [I] [V]. La créance sera donc actualisée à la somme de 4.385,84 euros, ce dont M. [I] [V] a pris acte.
La créance du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] s’élève donc à la somme de 4.385,84 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
M. [I] [V] sollicite l'autorisation de vendre amiablement son bien immobilier.
Il produit un compromis de vente en date du 24 avril 2024 signé entre M. [I] [V] et M. [P] [C], aux termes duquel la vente du bien immobilier objet de la saisie, est consentie et acceptée moyennant un prix de 120.300 euros, avec une rémunération du mandataire, en l’espèce l’Agence IK IMMOBILIER, de 10.300 euros à la charge du vendeur, soit un prix net vendeur 110.000 euros.
Ces éléments attestent de l'intention sérieuse du débiteur de vendre le bien.
Le créancier poursuivant ne s'oppose pas à la demande de vente amiable formulée par le débiteur saisi.
Les parties conviennent à la barre que le prix plancher net vendeur peut être raisonnablement fixé à la somme de 80.000 euros.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de vente amiable sollicitée par M. [I] [V] et, eu égard aux conditions économiques du marché actuel, de fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme de 80.000 euros net vendeur.
Il y a lieu de désigner la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre et de fixer la date à laquelle l’affaire sera renvoyée.
Le créancier poursuivant demande la taxation des frais exposés à ce jour. Au vu de l'état de frais arrêté au 1er mai 2024, transmis par voie électronique, il y a lieu de taxer ses frais de poursuite à la somme de 1.949,64 euros, qui seront à la charge de l'acquéreur.
Les dépens excédant les frais taxés et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que le montant retenu pour la créance du Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 10] » à [Localité 8] à l’encontre de M. [I] [V], s’élève à la somme de 4.385,84 euros en principal, intérêts et accessoires, suivant décompte actualisé arrêté au 15 mars 2024 ;
Autorise la vente amiable des biens et droits immobiliers portant sur un ensemble immobilier dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Localité 8] (Val d’Oise), [Adresse 6], comprenant quatre bâtiments, cadastré section AS n° [Cadastre 3] lieudit « [Adresse 7] » pour 7a 98ca et section AS n° [Cadastre 4] lieudit « [Adresse 7] » pour 1ha 21a 87ca, correspondant à un appartement situé dans le bâtiment 3 au 6ème étage et une cave située au sous-sol, formant les lots n°275 et n°330, et appartenant à M. [I] [V] ;
Fixe à 80.000 euros net vendeur le montant en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
Désigne en qualité de séquestre la Caisse des dépôts et consignations ;
Dit que les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant seront taxés à hauteur de 1.949,64 euros à la date du 1er mai 2024 et seront à la charge de l'acquéreur ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente ;
Fixe au mardi 15 octobre 2024 à 14h00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 07 novembre 2023 publié le 20 novembre 2023 volume 2023 S n°270 au service de publicité foncière de [Localité 11] ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [B] [O], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
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