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Cour d'appel, 09 mai 2012. 09/03589

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/03589

Date de décision :

9 mai 2012

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRÊT DU 09 Mai 2012 (n° 2 , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/03589 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 Février 2009 par le conseil de prud'hommes de EVRY section industrie RG n° 07/01045 APPELANT Monsieur [H] [C] [Adresse 1] [Localité 12] représenté par Me Nicole BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0868 INTIMÉS SCP [W] prise en la personne de Me [W] - Co-Mandataire liquidateur de la SAS HELIO CORBEIL [Adresse 6] [Localité 10] représenté par Me Alain SEGERS, avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Marion PIPARD, avocat au barreau de MEAUX SELARL [R] prise en la personne de Me [A] [R]- Co-Mandataire liquidateur de la SAS HELIO CORBEIL [Adresse 7] [Localité 10] représenté par Me Alain SEGERS, avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Marion PIPARD, avocat au barreau de MEAUX Me [D] [M] - Co-Administrateur judiciaire de la SAS HELIO CORBEIL [Adresse 5] [Localité 11] représenté par Me Alain SEGERS, avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Marion PIPARD, avocat au barreau de MEAUX Me [S] [U] - Co-Administrateur judiciaire de la SAS HELIO CORBEIL [Adresse 2] [Localité 8] représenté par Me Alain SEGERS, avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Marion PIPARD, avocat au barreau de MEAUX SAS RANDSTAD anciennement dénommée VEDIOR BIS [Adresse 4] [Localité 14] représentée par Me Béatrice DI SALVO, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marc LAMONICA, avocat au barreau de LYON, toque : 1315 PARTIE INTERVENANTE : CGEA ILE DE FRANCE EST [Adresse 3] [Localité 13] représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 substitué par Me Claude BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Aleth TRAPET, conseiller, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Brigitte BOITAUD, président Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller Madame Catherine COSSON, conseiller Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente - signé par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente, et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [H] [C] a été engagé à compter du 15 mars 2004 par la société de travail temporaire VEDIORBIS, nouvellement dénommée société RANDSTAD, en vue d'occuper un emploi de receveur au sein de la société HÉLIO CORBEIL QUÉBÉCOR. 139 contrats de missions lui ont été confiées entre le 15 mars 2004 et le 25 septembre 2006, au service de la société HÉLIO CORBEIL QUÉBÉCOR dont l'activité principale est l'imprimerie de périodiques. Le salarié soutient que la pérennité de cette relation de travail établit qu'il a pourvu durablement un emploi permanent au sein de l'entreprise. Il ajoute que de nombreuses irrégularités de fond et de forme entachent la situation, de sorte qu'il demande à la cour d'infirmer le jugement prononcé le 12 février 2009 par le conseil de prud'hommes d'Évry présidé par le juge départiteur qui l'a débouté de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée de sa relation de travail avec la société HÉLIO CORBEIL QUÉBÉCOR. Monsieur [C] demande en conséquence à la cour de lui allouer, outre une indemnité de requalification, un rappel de salaire pour la période du 15 mars 2004 au 26 septembre 2006, le paiement d'heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé ainsi qu'une prime d'intéressement. Il sollicite la fixation des sommes réclamées au passif de la liquidation de la société HÉLIO CORBEIL QUÉBÉCOR et, s'il y a lieu, la condamnation solidaire de l'entreprise de travail temporaire. Il sollicite enfin sa réintégration dans les effectifs de la société HÉLIO CORBEIL QUÉBÉCOR avec paiement de ses arriérés de salaires jusqu'à cette date, calculés sur la base du salaire mensuel forfaitaire en vigueur dans l'entreprise selon l'accord salarial du 1er juin 2005. Ce n'est qu'à titre subsidiaire que Monsieur [C] demande à la cour de juger son licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Les co-liquidateurs de la société HÉLIO CORBEIL QUÉBÉCOR, à l'encontre de laquelle une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 22 février 2011, concluent au débouté de l'intégralité des demandes présentées par Monsieur [C], estimant qu'il n'y a pas lieu à requalification des contrats de missions. La société RANDSTAD ' anciennement dénommée VEDIORBIS ' sollicite la confirmation du jugement de départition, subsidiairement sa mise hors de cause et, à titre infiniment subsidiaire, la condamnation de la société HÉLIO CORBEIL QUÉBÉCOR à la relever des condamnations qui seraient prononcées à son encontre. L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST prie la cour de débouter Monsieur [C] de l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de la société HELIO CORBEIL et, à titre subsidiaire, de les ramener à de plus justes proportions. Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l'audience des débats. SUR QUOI, LA COUR Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée Monsieur [C] sollicite la fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la SAS HÉLIO CORBEIL QUÉBÉCOR et, s'il y a lieu, la condamnation solidaire de la société RANDSTAD au paiement de diverses sommes correspondant à l'indemnité de requalification ainsi qu'à des rappels de salaires, de congés payés et de prime d'intéressement. Il sollicite le bénéfice du plan de sauvegarde qui avait été mis en place concomitamment à la dernière mission qui lui avait été confiée et, en conséquence, la nullité à son égard du plan ainsi mis en place et sa réintégration dans l'entreprise. A titre subsidiaire, il réclame une somme de 40 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Considérant que l'article L. 1251-1du code du travail dispose que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que l'article L. 1251-6 du même code ajoute qu'un utilisateur ne peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission, et seulement dans les cas qu'il énumère et qui correspondent à des tâches provisoires, non durables ; que l'entreprise utilisatrice qui a eu recours au travail temporaire en contravention avec les dispositions légales peut se voir imposer la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée ; Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [C] a effectué des missions de travail temporaire au sein de la société HÉLIO CORBEIL QUÉBÉCOR entre le 15 mars 2004 et le 25 septembre 2006, dans le cadre de 139 contrats de mission ; Considérant que Monsieur [C] soutient que le formalisme exigé par l'article L. 1251-16 du code du travail n'a pas été respecté dès lors qu'un écrit n'aurait pas été systématiquement établi pour la réalisation de chaque mission et que les contrats établis ne faisaient pas systématiquement figurer l'ensemble des mentions légales obligatoires ; qu'au surplus, durant toute la période concernée, la société VEDIORBIS ' devenue RANDSTAD ' ne lui aurait jamais proposé d'autres missions que celles qu'elle lui fournissait au sein de la société HÉLIO CORBEIL QUÉBÉCOR, de sorte qu'en réservant ses services à l'usage exclusif et quasi permanent de la société d'imprimerie et en lui faisant enchaîner de façon continue les contrats de mission temporaire, la société d'intérim aurait agi de mauvaise foi et de concert avec son client, légitimant sa demande de condamnation solidaire ; Considérant que , pour s'opposer aux prétentions du salarié, les co-liquidateurs de la société HÉLIO CORBEIL QUÉBÉCOR font valoir que l'entreprise devait faire face à un taux d'absentéisme important ' de l'ordre de 8 % ' et que le recours au travail temporaire se révélait indispensable pour pallier ce phénomène très perturbant dans une imprimerie fonctionnant sans interruption ; qu'ils insistent sur le fait que, durant toute la période considérée, Monsieur [C] a alterné les contrats de missions motivés par un accroissement temporaire d'activités et par le remplacement d'un salarié absent, ces deux motifs entrant dans le périmètre des cas pour lesquels la loi autorise le recours au travail temporaire ; que le salarié aurait au surplus connu d'importantes périodes d'inactivité, soit plus de deux mois en 2004, plus de six mois en 2005 et plus de trois mois sur les neuf mois de travail en 2006 ; qu'il ne s'agirait donc pas de « courtes interruptions » telles que celles constatées dans la situation d'autres salariés en faveur desquels des décisions de requalification avaient été prononcées par les juridictions ayant déjà statué ; Considérant que, si le nombre de missions exercé par un salarié intérimaire au sein d'une entreprise utilisatrice et leur caractère successif ne constituent pas nécessairement des critères décisifs de requalification des missions en contrat de travail à durée indéterminée, c'est à la condition qu'il n'ait pas été recouru à de telles missions pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Considérant que durant plus de deux années consécutives, et quel que soit le remplacement assuré à l'occasion des multiples missions d'intérim, Monsieur [C] a occupé le même emploi de receveur, sur le même lieu de travail et de façon quasiment interrompue, le tableau récapitulatif des missions établi par l'employeur permettant de vérifier que les périodes d'inactivité correspondaient à de très rares exceptions à des périodes de congés (trois semaines en juillet 2005, un mois en août 2005, un mois et vingt jours en décembre 2005 et janvier 2006) ou à une semaine de repos due au titulaire toutes les trois semaines, compte tenu des rythmes de travail mis en place dans l'entreprise ; Considérant que Monsieur [C] ayant effectué des tâches identiques avec la même qualification pour remplacer les salariés absents, la régularité des absences entraînant un renouvellement systématique des engagements, il y a lieu de considérer qu'il a été engagé pour occuper durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, en violation des dispositions de l'article L. 1242-1 du code du travail ; que la société HÉLIO CORBEIL QUÉBÉCOR utilisait d'ailleurs habituellement les services d'intérimaires pour faire face à un besoin structurel de main d''uvre comme en attestent à la fois le fait qu'un sous-effectif ait été dénoncé par les instances représentatives du personnel et le fait que de nombreux salariés de la société, embauchés dans les mêmes conditions, aient obtenu de plusieurs juridictions la requalification de leurs contrats d'intérim en contrat à durée indéterminée ; Considérant que l'employeur ne peut recourir de façon systématique aux contrats à durée déterminée en mentionnant des remplacements pour faire face à un besoin structurel de main-d''uvre ; que le constat de ce que, du fait de leur récurrence, les missions confiées à Monsieur [C] s'inscrivaient dans le cadre de l'activité normale et permanente de la société utilisatrice suffit à justifier sa demande de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ; Considérant que le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de requalification formée par Monsieur [C] ; Considérant que , pour que soit engagée la responsabilité d'une entreprise de travail temporaire, il doit être établi qu'elle a manqué aux obligations qui lui sont propres ou qu'elle a agi frauduleusement en concertation avec l'entreprise utilisatrice ; que les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire pour obtenir sa condamnation in solidum avec l'entreprise utilisatrice, lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d''uvre est interdite n'ont pas été respectées ; Considérant que le contrat de travail temporaire doit être établi par écrit et comporter les mentions obligatoires prévues par l'article L 1251-16 du code du travail ; Considérant que Monsieur [C] soutient que de nombreux contrats n'ont pas été produits par l'entreprise de travail temporaire, notamment l'ensemble des contrats pour 2004 et 2006 et 20 des 49 contrats de mission pour 2010 ; que la société RANDSTAD fait légitimement observer que ses recherches lui ont permis de retrouver plusieurs contrats signés par Monsieur [C] dont le salarié avait pourtant soutenu en première instance qu'ils n'avaient jamais existé ; Considérant que Monsieur [C] ne retient dans ses dernières écritures que dix-huit contrats manquants, portant pour dix d'entre eux sur une seule journée de travail et pour les autres sur deux ou trois journées ; que conformément aux dispositions de l'article L. 1251-17 du code du travail, le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition ; que le législateur n'a pas imposé cette transmission sous forme de lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lourdeur d'un tel formalisme apparaissant peu compatible avec la fréquente brièveté des missions et l'exigence d'une souplesse favorable à la régularisation de tels contrats ; que la preuve de l'établissement de contrats de mission temporaire le jour du commencement de chaque mission résulte à suffire de la reproduction, sur les bulletins de salaire produits aux débats, des numéros de missions mentionnés sur les contrats, et de la mention sur les bulletins de paie de l'indemnité de précarité qui était effectivement versée au travailleur intérimaire à la fin de chacune de ses missions ; Mais considérant que les contrats de mission sont également soumis à des exigences de formalisme ; que doivent y figurer les mentions énumérées par l'article L. 1251-43 du code du travail qui impose notamment de préciser le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire, cette mention étant assortie de justifications précises dont, notamment, dans les cas de remplacement prévus aux 1º, 4° et 5° de l'article L. 1251-6, le nom et la qualification de la personne remplacée ou à remplacer, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir et, notamment si celui-ci figure sur la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154 2, la qualification professionnelle exigée, le lieu de la mission et l'horaire ; que les mentions portées sur les contrats litigieux sont sommaires et insuffisamment précises pour justifier le recours à ce type de contrat ; que la mention de « receveur » sans autre précision sur les contrats de mission ne satisfait pas aux exigences légales imposant que soient précisées la qualification du salarié intérimaire et celle du salarié qu'il remplaçait ; Considérant qu'au surplus, il résulte des éléments du dossier que la société RANDSTAD a agi de concert avec la société HÉLIO CORBEIL QUÉBÉCOR dès lors qu'à compter du 15 mars 2004 et jusqu'au 25 septembre 2006, elle n'a jamais proposé à Monsieur [C] d'autres missions que celles qu'elle lui présentait au sein de la société HÉLIO CORBEIL QUÉBÉCOR, à raison de plusieurs contrats de missions chaque mois tout au long de la période, réservant ainsi ce salarié à l'usage exclusif et régulier de la société d'imprimerie ; Considérant qu'en conséquence, la société RANDSTAD qui a concouru activement à cette situation est tenue in solidum aux conséquences de la requalification des contrats de mission temporaire en contrat à durée indéterminée, sauf en ce qui concerne l'indemnité de requalification qui sera inscrite au passif de la procédure collective de la SAS HÉLIO CORBEIL QUÉBÉCOR, à la seule charge de l'entreprise utilisatrice; Considérant qu'il y a lieu d'ordonner à ce titre l'inscription d'une somme de 2 000 € au passif de la procédure collective de la société HÉLIO CORBEIL QUÉBÉCOR, par application de l'article L. 1251-41 du code du travail, étant observé que Monsieur [C] percevait un salaire moyen mensuel de 1 447,60 € ; Sur les demandes de rappels de salaire et d'heures supplémentaires Monsieur [C] sollicite le paiement de rappels de salaires à un double titre. Il invoque le bénéfice de la mensualisation spécialement sur la base de l'accord du 25 septembre 2001, et ce, avec la majoration prévue lorsque l'ancienneté est de plus de six mois, ainsi que la majoration des heures supplémentaires sur la base du même accord applicable au sein de la société utilisatrice et non pas sur la base de 35 heures telle qu'appliquée par la société RANDSTAD. Monsieur [C] opère son calcul de rappel de salaire en tenant compte de l'organisation du travail au sein de l'entreprise pour les salariés travaillant durant la semaine et plus spécialement d'une tournante basée sur quatre semaines, composée de trois semaines de 40 heures et d'une semaine de repos, de ce que cette organisation aboutit à un total de 1 525,24 heures par an, temps de congés payés déduits, de ce que le salaire mensuel forfaitaire se répartit suivant des heures travaillées, des heures incommodes majorées, des heures de reprise en roulant, des heures de brisures, comporte une prime de pénibilité, de ce que les salariés travaillant en week-end bénéficient d'un forfait équivalent à 194,70 heures, qu'ils perçoivent une prime, que l'accord instaure une prime de protocole ainsi qu'une prime de panier. Considérant qu'il y a lieu de désigner un expert avec pour mission d'entendre tout sachant, de se faire communiquer tous documents permettant de chiffrer les rappels de salaires et éventuellement d'heures supplémentaires dus à M. [L] et de faire les comptes entre les parties, compte tenu des salaires perçus ; qu'il est sursis à statuer de ce chef. Sur l'indemnité pour travail dissimulé Considérant que l'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que l'article L. 8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; Considérant toutefois que la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; Considérant qu'il n'est pas établi, en l'espèce, que la société HÉLIO CORBEIL QUÉBÉCOR et la société RANDSTAD auraient sciemment occulté des heures effectuées par le salarié ; que la demande de Monsieur [C] est rejetée ; Sur la demande au titre de la participation et l'intéressement Monsieur [C] communique aux débats le relevé de compte épargne salariale établie par la société HÉLIO CORBEIL QUÉBÉCOR au profit d'un salarié, receveur, en la personne de Monsieur [G]. Sur la base des chiffres perçus pour un montant de 407,72 € en 2003 et et 730,09 € en 2004, il réclame une somme de 1500 €, évaluée forfaitairement, à titre de réparation. Considérant que la cour évalue le préjudice de Monsieur [C] au titre de la perte de chance d'avoir pu bénéficier d'un tel intéressement à la somme de 1 200 € ; que la société RANDSTAD sera tenue au paiement de cette somme qui sera inscrite au passif de la procédure collective de la société HÉLIO CORBEIL QUÉBÉCOR ; Sur les conséquences de la rupture des relations contractuelles Considérant que la cessation des relations contractuelles n'a été formalisée par aucune lettre de licenciement pourtant imposée dès lors qu'il est mis fin à un contrat à durée indéterminée; que le licenciement est en conséquence tout à la fois irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le salarié est bien fondé à solliciter des indemnités de rupture et des dommages-intérêts ; Considérant que Monsieur [C] est fondé à réclamer une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire soit la somme de 2 895,20 € (soit : 1 447,60 € x 2), outre les congés payés afférents à hauteur de 289,52 € ; Considérant que, conformément à l'article 327 de la convention collective des Industries graphiques, « l'ouvrier ayant deux années d'ancienneté ininterrompue au moins dans l'entreprise a droit, sauf faute grave, à son départ à une indemnité correspondant au salaire effectif de 20 heures par année de service dans l'entreprise, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité étant le salaire moyen des trois derniers mois » ; que l'indemnité légale étant plus favorable au salarié, Monsieur [C] réclame une somme de 1 379,46 € tenant compte du doublement de l'indemnité légale prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi dont il revendique le bénéfice ; Considérant que Monsieur [C] a cessé d'intervenir au sein de la société HÉLIO CORBEIL QUÉBÉCOR en septembre 2006 ; qu'ainsi que l'indiquent les liquidateurs, le salarié n'établit pas qu'il aurait été en mesure, à l'époque des faits, d'être bénéficiaire du départ volontaire dans le cadre du plan présenté aux salariés en mars 2006, le comité d'entreprise ayant émis un avis le 6 mars 2006 ; Considérant qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité à son égard du plan social mis en place au sein de la société HÉLIO CORBEIL QUÉBÉCOR, ni dès lors d'ordonner la réintégration de Monsieur [C] au sein de l'entreprise qui n'est au demeurant plus in bonis ; Considérant qu'il y a lieu d'opérer le calcul de l'indemnité légale en tenant compte d'un salaire de référence de 1 447,60 € - et non de 2 560,31 € ; que pour une ancienneté de 2 ans, 8 mois et10 jours, Monsieur [C] a droit à une somme de 389,98 € ; Considérant qu'en revanche, Monsieur [C] ayant une ancienneté supérieure à deux ans, il est fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L.1235-3du code du travail ; Considérant que Monsieur [C] ne justifie pas la somme de 45 000 € qu'il réclame; que compte tenu des documents produits, de sa rémunération, de son expérience professionnelle, des possibilités offertes par le marché de l'emploi pour trouver un nouveau poste, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 16 000 € l'indemnité qui lui revient à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Considérant que la société RANDSTAD est condamnée au paiement de ces indemnités; que la créance de Monsieur [C] sera inscrite au passif de la procédure collective de la société HÉLIO CORBEIL QUÉBÉCOR ; Sur la demande de remise des bulletins de salaire Considérant qu'il est sursis à cette demande, les bulletins de paie ne pouvant être établis avant le dépôt du rapport de l'expert commis ; Sur l'opposabilité du présent arrêt à l'UNEDIC Compte tenu de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société HÉLIO CORBEIL QUÉBÉCOR, l'Unedic, délégation AGS-CGEA IDF Est est tenue de garantir le paiement des sommes allouées à Monsieur [C] dans les limites et conditions fixées par les dispositions légales en vigueur à l'exclusion de toute indemnité de procédure ; que les intérêts ont été suspendus par l'ouverture de la procédure collective ; Sur l'appel en garantie formé par la société RANDSTAD Considérant que la société RANDSTAD ayant régulièrement et sciemment affecté Monsieur [C] à l'usage exclusif de la société utilisatrice et ce pendant toute la durée de la relation de travail,il n'y a pas lieu de faire droit au recours en garantie formé par la société de travail temporaire ; PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; STATUANT À NOUVEAU ET AJOUTANT, Ordonne la requalification des contrats en intérim en contrat à durée indéterminée à compter du 15 mars 2004 ; Fixe au passif de la procédure collective de la société HÉLIO CORBEIL QUÉBÉCOR : 2 000 € à titre d'indemnité de requalification, 16 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 895,20 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 289,52 € au titre des congés payés afférents, 389,98 € au titre de l'indemnité de licenciement, 1 200 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance d'obtenir une participation et un intéressement ; Condamne in solidum la société RANDSTAD au paiement des sommes suivantes : 16 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 895,20 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 289,52 € au titre des congés payés afférents, 389,98 € au titre de l'indemnité de licenciement, 1 200 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance d'obtenir une participation et un intéressement ; Avant dire droit sur la demande de rappels de salaire, d'heures supplémentaires et de primes diverses, ORDONNE une mesure d'expertise ; DÉSIGNE pour y procéder Monsieur [O] [F], demeurant [Adresse 9], en qualité d'expert avec pour mission : - d'entendre tout sachant, - de se faire communiquer tous documents utiles permettant de chiffrer les rappels de salaires et éventuellement d'heures supplémentaires dus à Monsieur [C], en tenant compte de l'organisation interne de l'entreprise et des primes prévues par l'accord applicable, - de faire les comptes entre les parties, compte tenu des salaires perçus, - recueillir si nécessaire l'avis d'un autre technicien pris sur la liste des experts judiciaires, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, - entendre les parties en leurs observations ou réclamations, - de constater un éventuel accord des parties, - du tout dresser un rapport qu'il déposera au greffe de la cour en double exemplaire au plus tard le 17 septembre 2012, Dit que la société RANDSTAD devra consigner au greffe de la cour la somme de 2 500 € à valoir sur la rémunération de l'expert au plus tard pour le 18 juin 2012, Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert d'accomplir sa mission, il sera procédé à son remplacement par une ordonnance rendue sur simple requête, Dit que le présent arrêt est opposable à l'Unedic, délégation AGS-CGEA IDF Est, qui ne garantit le paiement des sommes inscrites au passif de la procédure collective de la société HÉLIO CORBEIL QUÉBÉCOR que dans les limites du plafond légal ; Rejette le recours en garantie formé par la société RANDSTAD à l'encontre de la société HÉLIO CORBEIL QUÉBÉCOR ; Renvoie la cause et les parties à l'audience du 20 mars 2013 à 13 heures 30 salle 520 ; Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à cette audience; Réserve les dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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