Cour d'appel, 18 décembre 2014. 13/15926
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/15926
Date de décision :
18 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2014
(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 15926
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2013- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 11/ 11081
APPELANTS
Monsieur Dominique X... né le 08 juillet 1959 PARIS 17ième 75017
et
Madame Catherine Y... épouse X... 15 mai 1957 à PARIS 75006
demeurant...-44000 NANTES
Représenté par Me Guillaume LE FOYER DE COSTIL de la SELARL LE FOYER DE COSTIL & PATRASCO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0019
Assisté sur l'audience par Me Ruxandra PATRASCO de la SELARL LE FOYER DE COSTIL & PATRASCO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0019
INTIMÉS
Monsieur David Z... né le 11 janvier 1976 MONTREUIL 93
demeurant...-94170 LE PERREUX SUR MARNE
Représenté et assisté sur l'audience par Me Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0097
SARL APG IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux no Siret : 487 938 979 00019
ayant son siège au 228 Avenue Pierre Brossolette-94170 LE PERREUX SUR MARNE
non représenté
Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 8 octobre 2013 par remise à personne morale.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier présent lors du prononcé.
Par acte sous seing privé du 7 septembre 2010 Monsieur David Z... a acquis des époux X... un bien immobilier pour la somme de 885. 000 ¿, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt de 885. 000 ¿. Les époux X... n'ont pas obtenu le prêt. La vente n'a pas été réitérée.
Par décision du 4 juin 2013, réputée contradictoire, le Tribunal de Grande Instance de Créteil a :
- Constaté la caducité de la vente conclue le 7 septembre 2010 entre Monsieur David Z... d'une part, et Monsieur Dominique X... et à Madame Catherine Y... épouse X... d'autre part, et portant sur un bien immobilier situé au ... au PERREUX SUR MARNE, du fait de non-réalisation de la condition suspensive tenant à l'obtention d'un prêt ;
- Ordonné que la somme de 40. 000 ¿ séquestré entre les mains de la SARL APG IMMOBILIER soit versé à Monsieur David Z... ;
- Condamné in solidum Monsieur Dominique X... et Madame Catherine Y... épouse X... à payer les intérêts au double du taux légal, ayant courus sur la somme de 40. 000 ¿ à compter du 8 septembre 2011 et jusqu'à son paiement effectif ;
- Débouté Monsieur Dominique X... et Madame Catherine Y... épouse X... de l'ensemble de leurs prétentions ;
- Condamné Monsieur Dominique X... et à Madmae Catherine Y... épouse X... à payer à Monsieur David Z... la somme de 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Débouté Monsieur David Z... de sa demande en dommages et intérêts ;
- Ordonné l'exécution provisoire.
Vu l'appel interjeté de cette décision par Monsieur Dominique X... et Madame Catherine Y... épouse X... et leurs dernières conclusions en date du 28 février 2014 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
- Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Créteil du 4 juin 2013 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- Constater que la non-obtention du prêt est due à la faute et à la négligence de Monsieur Z... ;
- Condamner Monsieur Z... à payer aux concluants la somme de 88. 500 ¿ à titre de dommages et intérêts ;
- Débouter Monsieur Z... de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner Monsieur Z... à payer aux époux X... la somme de 4. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Monsieur Z... aux dépens.
Vu les dernières conclusions de Monsieur David Z..., en date du 28 décembre 2013 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
- Recevoir Monsieur David Z... en son argumentation, et son appel incident,
- Confirmer le Jugement du Tribunal de Grande Instance de Créteil du 4 juin 2013 en ce qu'il a :
Constaté la caducité de la vente conclue le 7 septembre 2010 entre monsieur David Z... d'une part, et monsieur Dominique X... et à madame Catherine Y... épouse X... d'autre part, et portant sur un bien immobilier situé ... au PERREUX SUR MARNE, du fait de la non réalisation de la condition suspensive tenant à l'obtention d'un prêt ;
Ordonné que la somme de 40. 000 ¿ séquestrée entre les mains de la SARL APG IMMOBILIER soit versée à monsieur David Z... ;
Condamné in solidum monsieur Dominique X... et madame Catherine Y... épouse X... à payer les intérêts au double du taux légal, ayant courus sur la somme de 40. 000 ¿ à compter du 8 septembre 2011 et jusqu'à son paiement effectif,
Débouté Monsieur Dominique X... et Madame Catherine Y... épouse X... de l'ensemble de leurs prétentions, et les a condamnés à un article 700 et aux dépens de l'instance ;
- Le réformer sur le surplus des prétentions de Monsieur Z..., et à ce titre,
- Condamner solidairement Monsieur Dominique X... et son épouse Madame Catherine Y... épouse X... à payer à Monsieur David Z..., en réparation du préjudice personnel par lui subi du fait de l'abus de droit, et des pressions et violences commises à son égard par ceux-ci, la somme de 10. 000 ¿ sous forme de dommages-intérêts,
- Condamner solidairement Monsieur Dominique X... et son épouse Madame Catherine Y... épouse X... à payer à Monsieur David Z... la somme de 4. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'Appel,
- Condamner solidairement Monsieur Dominique X... et son épouse Madame Catherine Y... épouse X..., aux entiers dépens et admettre Me Sébastien DUFAY, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
La SARL APG IMMOBILIER n'a pas constitué avocat.
SUR CE
LA COUR
Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte que le tribunal a considéré que la non réalisation de la condition suspensive n'était pas imputable à M. Z... ;
Qu'en effet, d'une part, aucune collusion n'est démontrée entre la banque Courtois et M. Z... même si elle est la banque habituelle de celui-ci ou de la société dont il est l'un des dirigeants ;
Qu'il ne saurait davantage être tiré argument du fait que pour asseoir cette preuve M. Z... ait pu malgré le refus dont il avait fait l'objet, poursuivre postérieurement ses négociations avec la banque ;
Que d'autre part, le dépôt d'une demande de prêt par M. Z... conforme à la promesse est suffisamment rapporté par les courriers de la banque ;
Que par ailleurs, les dispositions de l'article L 312-16 du Code de la consommation sont édictées dans l'intérêt exclusif de l'acquéreur ;
Que l'application de ce texte d'ordre public, ne peut être affecté par la stipulation d'obligations contractuelles imposées à l'acquéreur et de nature à accroître les exigences résultant de ce texte ;
Qu'ainsi, est contraire aux dispositions de ce texte, une clause obligeant l'acquéreur a déposé ses demandes de crédit dans les 10 jours de la signature de l'acte et à en justifier auprès du rédacteur de l'acte dans les 48 heures ;
Qu'il ne saurait donc être reproché aucun manquement contractuel de ce chef à M. Z... ;
Que de même, le fait pour lui de ne pas avoir avisé les époux X... du refus de prêt à l'échéance de la condition suspensive ne suffit pas à caractériser une faute dans l'exécution des obligations contractuelles, étant au surplus, observé que les époux X... qui n'établissent pas avoir trouvé un nouvel acquéreur dans cette période allant du 22 octobre au 21 décembre 2010, ne justifient d'aucun préjudice ;
Considérant que les époux X... ayant pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits et les pressions alléguées n'étant pas établies, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts de M. Z... ;
Considérant que la solution conférée au litige implique le rejet des demandes de dommages intérêts et d'article 700 du Code de Procédure Civile des époux X... ;
Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a condamné in solidum et non solidairement les époux X... à payer les intérêts au double du taux légal au lieu des intérêts au taux légal majoré de moitié sur la somme de 40 000 ¿, conformément aux dispositions de l'article L 312-16 alinéa 2 du Code de la consommation ainsi que sur les dépens ;
Que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel, au profit de M. Z..., ainsi que ci-après précisé, au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement sur la condamnation in solidum des époux X... au paiement des intérêts au double du taux légal sur la somme de 40 000 ¿ ainsi que sur les dépens
Statuant à nouveau
Condamne solidairement les époux X... à payer les intérêts au taux légal majoré de moitié sur la somme de 40 000 ¿ à compter du 8 septembre 2011 et jusqu'à son paiement effectif
Confirme le jugement en ses autres dispositions
Y ajoutant
Condamne in solidum, les époux X... à payer à M. Z... une somme de 2000 ¿, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel
Rejette toutes autres demandes
Condamne in solidum, les époux X... aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile
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