Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ORDONNANCE SUR INCIDENT
N° RG 20/05117 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYFR
auquel est joint le N° RG 20/05122 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYF2
APPELANTS
N° RG 20/05117 et N° RG 20/05122 :
Mme [D] [K]
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Monsieur [N] [K] décédé le [Date décès 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Gilles ARGELLIES avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [C] [K]
agissant en qualité d'héritier de Monsieur [N] [K], décédé le [Date décès 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Gilles ARGELLIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
N° RG 20/05117 et N° RG 20/05122 :
Mme [S] [G] veuve [K]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Fanny DISSAC, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Dominique IVARA, greffière, lors des débats et de Marie-José TEYSSIER, greffière, lors du délibéré ;
Vu les débats à l'audience sur incident du 09 octobre 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2023, par mise à disposition ;
Par jugement en date du 22 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier pour l'essentiel déboutait Mme [D] [K] et M. [C] [K] de leurs demandes tendant à l'annulation d'une donation entre époux et à la restitution des loyers du bien donné.
Mme [D] [K] et M. [C] [K] relevaient appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 17 novembre 2020.
**
Mme [S] [G] veuve [K], par conclusions d'incident remises au greffe et notifiées le 5 mai 2023, demande au conseiller de la mise en état de:
juger l'instance périmée
condamner M. [C] [K] et Mme [D] [K] au paiement de la somme de 3'000 € in solidum sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
de les condamner aux dépens.
Mme [D] [K] et M. [C] [K] n'ont pas conclu sur l'incident.
DÉCISION DU MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
* Péremption d'instance
' Au soutien de sa demande de péremption de l'instance, Mme [S] [G] conclut que la remise de ses conclusions d'intimée le 19 mars 2021 constitue la dernière diligence interruptive du délai de péremption, que l'avis de déchambrement et l'avis de fixation des 11 octobre 2021 et 29 mars 2023 ne sont pas des actes de nature à interrompre le délai de péremption.
' Mme [D] [K] et M. [C] [K] n'ont pas conclu sur les mérites de la requête.
' Réponse du magistrat chargé de la mise en état
En application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
En l'espèce, la remise des conclusions du conseil de l'intimée, Mme [S] [G], en date du 19 mars 2021 constitue la dernière diligence interruptive.
L'avis de déchambrement du 11 octobre 2021 est un simple acte d'administration judiciaire qui n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de péremption, seule une diligence des parties étant susceptible d'en interrompre le cours.
Il en résulte que la péremption de l'instance était acquise dès le Lundi 20 mars 2023.
* Frais et dépens
Il n'est pas inéquitable de condamner Mme [D] [K] et M. [C] [K] solidairement à payer à Mme [S] [G] veuve [K] la somme de 800'€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Catherine Konstantinovitch, magistrat de la mise en état, par décision contradictoire
CONSTATONS la péremption de l'instance d'appel.
CONDAMNONS Mme [D] [K] et M. [C] [K] solidairement à payer la somme de 800 € à Mme [S] [G] veuve [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Mme [D] [K] et M. [C] [K] aux entiers dépens.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
N° RG 20/05117 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYFR
auquel est joint le N° RG 20/05122 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYF2
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