Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/06498 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCVQ
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[M] [S]
Me Gaëlle SOULARD
CENTRE HOSPITALIER [4]
MINISTERE PUBLIC
ORDONNANCE
Le 20 Septembre 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Madame Juliette LANÇON, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Céline KOC, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [M] [S]
Hospitalisé au centre hospitalie [4]
Comparant et assisté de Me Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 547
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
A l'audience publique du 20 Septembre 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Céline KOC, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [M] [S], né le 10 juin 1999 à [Localité 5] fait l'objet depuis le 2 septembre 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [4], sur décision du directeur d' établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 8 septembre 2023, Monsieur le directeur du centre hospitalier [4] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 11 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 14 septembre 2023 par Monsieur [M] [S].
Monsieur [M] [S] et l'établissement [4] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 19 septembre 2023, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 20 septembre 2023 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier [4] n'a pas comparu.
Le conseil de Monsieur [M] [S] a soulevé une irrégularité relative au rédacteur du certificat médical de non auditionnabilité versé lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention et a indiqué que l'état du patient avait beaucoup évolué, que ce dernier souhaitait la levée de la mesure de contrainte mais souhaitait continuer à prendre son traitement.
Monsieur [M] [S] a été entendu en dernier et a dit qu'il avait été hospitalisé à [3] en hospitalisation libre, qu'au moment où il avait voulu partir, il avait été mis sous contrainte, que c'était la deuxième fois qu'il était hospitalisé à [4], qu'il était d'accord avec les mentions du médecin qui indiquait qu'un projet de sortie était en cours et qu'il se sentait mieux dehors.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrégularité relative au rédacteur du certificat médical de non auditionnabilité versé lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention
L'article L. 3211-12-2 l al. 2 du code de la santé publique prévoit que si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat.
L'article R. 321l-12 5° du même code prévoit que, le cas échéant, est communiqué au juge des libertés et de la détention l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
L'article R. 3211-24 al. 2 du même code prévoit que l'avis motivé indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l'audition de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques.
Il convient de relever que ces dernières dispositions, réglementaires, ne sont pas prescrites à peine de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique. la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge des libertés et de la détention connait des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, un avis médical concluant à l'impossibilité de la présentation du patient à l'audience devant le juge des libertés et de la détention a été établi le 11 septembre 2023 par le Docteur [I], également rédacteur de l'avis motivé qui fonde la saisine du juge et la demande de maintien en hospitalisation sous contrainte. Il y a donc lieu de constater une irrégularité. Si le conseil de la patiente soutient que cette irrégularité empêche un regard neuf sur la situation du patient, le docteur [I] est celui qui suit le patient et qui le connaît le mieux. Il n'est aucunement démontré que cette irrégularité ait porté atteinte aux droits de Monsieur [M] [S], ce dernier ayant été représenté en première instance et ayant pu s'expliquer devant le juge à l'audience devant la cour d'appel. Le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 2 septembre 2023 et les certificats et avis suivants des 3, 5 et 8 septembre 2023 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [M] [S]. L'avis médical motivé du 19 septembre 2023 du docteur [I] indique : « Vu ce jour, dans sa chambre.
Ce patient a fait une intoxication alimentaire ce week-end qui a nécessité une prise en charge aux urgences de Maisons Laffitte, depuis cette intoxication, il y a eu une nette amélioration de ses symptômes psychiques notamment, le débit verbal est moins accéléré et il parle posément.
Les idées ne se succèdent plus dans sa tête, le contact est meilleur, il dit ne pas être angoissé par contre il dit « ne pas être triste, ni content et il cote son moral à 5/10. »
Il ne présente pas un vécu persécutif. Il ne présente pas de préoccupations hallucinatoires.
Amélioration de ses troubles thymiques (maniaque)
Il n'a pas d'appétit. Son transit est normal. Il dort bien mais se plaint surtout de la fatigue.
Une alliance thérapeutique doit être travaillé avec une éducation de sa maladie et une éducation thérapeutique avant sa sortie pour éviter une rupture de traitement et d'une nouvelle décompensation.
Un programme de soins serait souhaitable à sa sortie, nous travaillerons cela avec lui.
Observance de son traitement qui a peut-être permis une amélioration de son humeur (patient étant arrivé dans le service en phase maniaque) ».
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [M] [S], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, l'état non stabilisé entraînant un péril imminent pour la santé de l'intéressé, compte tenu du contexte de son arrivée. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [M] [S] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclare l'appel de Monsieur [M] [S] recevable,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles le 20 septembre 2023.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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