Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02829 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7LK
Arrêt N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 MARS 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE SETE
N° RG F 18/00111
APPELANTE :
S.E.L.A.S. OCMJ Es qualité de mandataire liquidateur de l'Association SESAM 34.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle BAILLIEU de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [H] [U]
née le 28 Août 1959 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me JADOT Ségolène, avocat avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009633 du 13/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE TOULOUSE , prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 25 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jean- Jacques FRION, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE , Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] [U] a été engagée, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 130 heures mensuelles, à compter du 1er janvier 2006, en qualité d'agent à domicile, par l'association Sesam 34, qui développait une activité d'aide à domicile.
Le 29 janvier 2018, elle a été impliquée dans une rixe avec l'une de ses collègues de travail et a été continûment placée en arrêt de travail à compter du lendemain.
Convoquée à un entretien préalable le 2 février 2018, elle a été mise à pied à titre disciplinaire le 19 février suivant pour une durée de trois jours pour s'être emportée physiquement et verbalement à l'encontre de sa collègue de travail.
Le 6 juin 2018, dans le cadre d'une visite médicale de reprise, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail au poste d'agent à domicile lequel a précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 25 juin 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 juillet 2018, puis licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement le 6 juillet 2018.
Le 22 novembre 2018, l'association Sesam 34 a été placée en redressement judiciaire.
Contestant le bien fondé de sa mise à pied et de son licenciement pour inaptitude dont elle soutient qu'il était consécutif au comportement fautif de son employeur, elle a saisi, le 30 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Sète.
Le 20 juin 2019, l'association a été placée en liquidation judiciaire et Maître [B] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 20 janvier 2021, le conseil, en sa formation de départage, a statué comme suit :
Annule la mise à pied disciplinaire du 19 février 2018,
Fixe la créance de Mme [U] aux sommes suivantes :
- 500 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction injustifiée,
- 11 030, 32 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 757,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 275,75 euros au titre des congés payés y afférents,
Déboute la SELAS OCMJ de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du jugement,
Dit que l'AGS CGEA de Toulouse devra garantie du paiement de ces sommes selon les garanties applicables,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Laisse les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de l'Association Sesam 34.
Le 29 avril 2021, la SELAS OCMJ a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 25 septembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 16 octobre 2023.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 25 mai 2023, la SELAS OCMJ, es qualité de mandataire liquidateur de l'association Sesam 34, demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Débouter Mme [U] de toutes ses demandes,
A titre reconventionnel, condamner Mme [U] à payer à la SELAS OCMJ la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 8 septembre 2021, Mme [H] [U] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamner Me [B], es qualité de liquidateur, aux entiers dépens.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 7 septembre 2021, l'AGS CGEA de Toulouse demande à la cour de :
Infirmer le jugement attaqué,
A titre principal, débouter Mme [U] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire, dire applicable les barèmes prévus à l'article L.1235-3 du Code du travail,
Diminuer le quantum des sommes qui pourraient être fixées au passif de la liquidation judiciaire de l'Association Sesam 34 en le limitant à trois mois de salaire,
Constater que la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du Code du travail et qu'en l'espèce, c'est le plafond 6 qui s'applique,
Exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens et astreinte,
Dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du Code du travail,
Donner acte au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie,
Limiter l'exécution provisoire à l'exécution du droit.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS :
Sur la mise à pied disciplinaire :
La lettre de mise à pied du 19 février 2018 est ainsi motivée :
' Madame,
Nous vous avons reçue le mardi 13 février 2018 à 10h pour l'entretien préalable à la sanction
que nous envisagions de prendre à votre encontre.
Malgré les explications que vous nous avez fournies lors de l'entretien, nous avons décidé de
vous notifier une mise à pied disciplinaire d'une durée de trois jours pour les motifs suivants :
Le 29 janvier 2018, Madame [R] [C] votre collègue de travail, s'est rendue au domicile de Madame [F], usager de l'association de SESAM 34, afin de vous transmettre les clés du domicile de cette dernière en vue de votre intervention.
A l'arrivée de votre collègue de travail, vous vous êtes violemment emportée à son encontre.
Face à votre emportement, votre collègue a été contrainte de vous rappeler qu'elle n'est pas votre employeur et que vous n'aviez pas à lui parler de la sorte.
C'est alors que vous avez injurié Madame [R] [C] en des termes très violents et agressifs.
Vous avez porté des coups au niveau de son visage et du bas du corps.
Vous avez tiré les cheveux de votre collègue de travail et l'avez violemment tiré par le bras gauche.
Madame [R] [C] a été très choquée par cette agression.
Elle a porté plainte à votre encontre le 30 janvier 2018 auprès du Commissariat de [Localité 6] pour ces faits de violence, dont nous avons été informés le lendemain, 31 janvier 2018.
Votre collège de travail souffre d'une plaie au visage de type griffure et de contusions au niveau de la joue, de la cuisse et de la fesse droite.
Lors de l'entretien préalable du 13 février dernier, vous avez contesté la réalité des faits qui vous sont reprochés.
Toutefois, nous avons constaté que votre comportement agressif et violent le 29 janvier 2018
s'est également manifesté à l'égard d'autres membres du personnel de l'association SESAM 34.
En effet, ce même jour, peu avant l'agression, vous avez dénigré l'association SESAM 34 devant
Madame [K] [T], assistante de direction, en usant de termes particulièrement grossiers et injurieux.
Vous m'avez également eu en ligne et j'ai pu constater votre état d'énervement et d'agressivité
avant l'agression physique et verbale de votre collègue de travail.
C'est dans ce contexte que les faits de violence commis à l'encontre de Madame [R] [C] sont appréciés avec d'autant plus de sérieux et de gravité.
Or, nous ne pouvons tolérer de tels agissements.
Votre comportement agressif et violent tant physiquement que verbalement, est de nature à gravement mettre l'association SESAM 34 en difficulté au regard de son obligation générale de sécurité qu'elle doit garantir à chacun de ses salariés.
Votre attitude totalement déplacée est également de nature à nuire considérablement à l'image de l'association SESAM 34 et à la prestation de qualité à offrir à nos usagers.
Enfin, l'agressivité dont vous faites preuve face à vos collègues de travail est susceptible d'avoir
un impact très négatif sur la cohésion nécessaire au bon fonctionnement de nos équipes de travail, et constitue en outre une insubordination lorsqu'elle s'adresse au directeur de l'association SESAM 34.
Ce faisant, vous avez enfreint l'article 3.1 du règlement intérieur qui stipule que « les membres
du personnel doivent adopter dans l'exercice de leur fonction une attitude et un comportement
correct ''.
Pour l'ensemble de ses motifs, nous sommes contraints de vous notifier une mise à pied disciplinaire d'une durée de trois jours avec retenue correspondante sur salaire.
Compte tenu de votre arrêt maladie courant jusqu'au 23 février 2018, cette mesure prendra effet à votre retour le 26 février 2018 ou au terme de votre absence si celle-ci est prolongée.
Par voie de conséquence, nous vous précisons que la mise à pied à titre conservatoire qui vous
a été notifiée par courrier du 2 février 2018 est levée par la présente, et que les salaires éventuellement dus au titre de cette période durant laquelle vous étiez en arrêt maladie seront régularisés.
Si de tels incidents devaient se renouvelés, nous pourrions être amenés à envisager une autre
sanction ou à remettre en cause votre maintien dans l'association. Nous souhaitons donc vivement que vous preniez les résolutions nécessaires pour que ces faits ne se reproduisent pas'.
L'employeur, représenté par le mandataire liquidateur, sollicite l'infirmation du jugement qui a annulé la mise à pied disciplinaire et l'a condamné au paiement de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction injustifiée. Il soutient que la mise à pied était justifiée, en ce qu'elle a sanctionné des faits de violence commis par la salariée, établis par les procès verbaux produits aux débats et les aveux de Mme [U] qui reconnaît avoir frappé sa collègue.
En réplique, la salariée soutient qu'elle n'est pas l'auteur mais la victime de l'agression et qu'elle était placée en situation de légitime défense. Elle ajoute qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune sanction en 12 ans d'ancienneté.
Selon l'article L.1333-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Conformément aux dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments retenus par l'employeur pour prendre la sanction et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il est constant que le 29 janvier 2018, une altercation physique et verbale a eu lieu entre Mme [U] et Mme [C].
Les deux protagonistes ont chacune déposé plainte et ont été auditionnés le jour-même par les services de police. Elle reconnaissent toutes les deux avoir assené des coups mais leurs récits divergent sur la personne ayant été à l'origine de l'altercation. Mme [U] affirme qu'elle n'a fait que se défendre après avoir reçu une gifle. Au contraire, Mme [C] soutient que Mme [U] a été la première à lui assener des coups au visage.
Mme [U] reconnaît au sein de son dépôt de plainte, avoir riposté à plusieurs reprises, aux coups reçus en attrapant sa collègue par les cheveux et en lui assenant plusieurs coups de pieds.
Ces déclarations permettent d' établir qu'elle a activement pris part à cette altercation et n'était pas uniquement placée en situation de légitime défense.
Un tel comportement agressif adopté sur le lieu de travail à l'égard d'une collègue de travail est constitutif d'une faute et justifiait sa mise à pied disciplinaire pour une durée de trois jours laquelle n'est nullement disproportionnée.
En conséquence, il y a lieu de débouter la salariée de sa demande d'annulation de la mise à pied et de dommages et intérêts, par réformation du jugement entrepris.
Sur la cause du licenciement :
L'employeur sollicite la réformation du jugement qui a déclaré le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse comme étant consécutif au comportement fautif de l'employeur.
Il fait valoir qu'il ne peut lui être reproché d'avoir sanctionné le comportement fautif de Mme [U] et explique qu'aucune sanction n'a été prise à l'encontre de sa collègue de travail car son contrat à durée déterminée prenait fin une semaine après l'altercation. Il ajoute ne pas être à l'origine de la dégradation de l'état de santé de la salariée et relève que son arrêt de travail à compter du 29 janvier 2018 était en tout état de cause antérieur à la notification de sa sanction.
En réplique, la salariée soutient avoir été sanctionnée de manière injustifiée, ce qui l'a affaibli psychologiquement et l'a empêchée de reprendre son travail. Elle produit aux débats des certificats médicaux qui font état d'une incapacité temporaire de travail de cinq jours à compter du 29 janvier 2018 et d'un état dépressif en mai 2018.
Si la salariée invoque un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité elle ne précise pas à quel titre, sauf à indiquer qu'elle a été extrêmement affectée psychologiquement par la réaction de son employeur suite à l'agression dont elle a été victime.
Aucun élément versé aux débats ne permet d'envisager que cette altercation ayant opposé ces deux salariées au sujet de clés d'une des bénéficiaires de l'association pouvait être envisagée, Mme [C] qui venait d'être engagée en contrat de travail à durée déterminée pour une durée de 15 jours n'étant même pas connu de Mme [U] ainsi qu'elle l'indiquera aux enquêteurs dans sa plainte. La société expose sans être contredit ne pas avoir renouvelé le contrat de travail à durée déterminée de Mme [C] lequel s'achevait dès le 5 février 2018. Il s'ensuit que la société justifie avoir satisfait à son obligation de sécurité.
Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que la sanction prononcée à l'encontre de la salariée le 19 février 2018 était justifiée.
De manière plus générale, la salariée n'établit pas un quelconque manquement de l'employeur à ses obligations en lien avec la dégradation de son état de santé ayant conduit à son inaptitude.
En conséquence, il y a lieu de dire son licenciement fondé et de la débouter de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par réformation du jugement entrepris.
Sur les autres demandes :
Partie succombante, il convient de condamner Mme [H] [U] aux entiers dépens.
En revanche, l'équité commande de ne pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,
Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Sète du 20 janvier 2021, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [H] [U] de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire,
Juge le licenciement pour inaptitude fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute en conséquence Mme [U] de l'ensemble de ses demandes financières,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [U] aux entiers dépens,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par M. Thomas Le Monnyer, Président, et par Véronique ATTA-BIANCHIN , greffier auquel la minute la décision à été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président