Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT
la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES
ARRÊT du : 29 NOVEMBRE 2023
n° : N° RG 23/00823 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYHI
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] en date du 10 Février 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265288112405540
Madame [O] [R]
née le 10 Septembre 1954 à [Localité 8] ([Localité 1])
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [U] [N]
né le 24 Août 1949 à [Localité 10] ([Localité 7])
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Sabine PAILLOT de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2854 4735 8379
Madame [Y] [K]
née le 30 Avril 1982 à [Localité 9] ([Localité 3])
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Daniel JACQUES - A.B.R.S. CONSEIL & DEFENSE, avocat au barreau de TOURS
' Déclaration d'appel en date du 24 Mars 2023
' Ordonnance de clôture du 17 octobre 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 15 NOVEMBRE 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L'arrêt devait initialement être prononcé le 15 novembre 2022, à cette date le délibéré a été prorogé au 29 novembre 2023,
Arrêt : prononcé le 29 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Monsieur [U] [N] et Madame [O] [R] avaient interjeté appel à l'encontre d'un jugement rendu le 10 février 2023 par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 9].
Par conclusions en date du 05 octobre 2023, , ils se désistent de leur appel et demandent que Madame [K] soit déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et à défaut la ramener à de plus raisonnables proportions.
Par conclusions d 09 octobre 2023, [Y] [K] accepte le désistement et sollicite la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI:
Attendu que le désistement est parfait ;
Qu'il convient de le constater;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [Y] [K] l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'appel de Monsieur [U] [N] et Madame [O] [R].
CONDAMNONS Monsieur [U] [N] et Madame [O] [R] à payer à [Y] [K] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf convention contraire, les dépens resteront à la charge des appelants.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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