Cour de cassation, 12 décembre 1995. 93-20.090
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.090
Date de décision :
12 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Campanini, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de M. Gilles X..., ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Poccardi, demeurant 4, le Parvis de Saint-Maur, 94100 Saint-Maur-des-Fossés, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Roger, avocat de la société Campanini, de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société Campanini a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Paris, 25 juin 1993) qui l'a condamnée à payer à la société Poccardi, mise en liquidation des biens, une certaine somme au titre de la redevance afférente à la location-gérance d'un fonds de commerce appartenant à cette dernière ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, l'a tranché sans encourir les griefs des moyens ;
que ceux-ci ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Campanini à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
la condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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