Texte intégral
C 9
N° RG 21/03418
N° Portalis DBVM-V-B7F-K7YH
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Aurélie LEGEAY
la SELARL BGLM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 22 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00913)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 12 juillet 2021
suivant déclaration d'appel du 23 juillet 2021
APPELANT :
Monsieur [T] [K]
né le 24 Juin 1982 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Aurélie LEGEAY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000731 du 29/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE DIAMANT représenté par la société NEXITY LAMY, pris en son établissement sis [Adresse 2],
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Corinne PELLEGRIN de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 mai 2023,
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 22 juin 2023.
EXPOSE DU LITIGE':
M. [T] [K], né le 24 juin 1982, a été embauché le 12 janvier 2019 par le syndicat des copropriétaires Le Diamant suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet décompté selon un système d'unités de valeur, en qualité de gardien concierge, catégorie B, coefficient 633 de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles.
Depuis le mois de novembre 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Nexity Lamy a pris la suite de la société CGP Immo en qualité de syndic de la copropriété précitée.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, le salaire mensuel brut de M. [T] [K] était de 1'703,55 euros et celui-ci bénéficiait d'un logement de fonction.
Par courrier en date du 15 septembre 2019, M. [T] [K] a sollicité du syndicat des copropriétaires Le Diamant une rupture conventionnelle notamment car sa charge de travail était trop importante selon lui. L'employeur n'a pas donné suite à cette demande.
Par courrier en date du 25 novembre 2019, M. [T] [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par courrier en date du 16 décembre 2019, M. [T] [K], par l'intermédiaire de son conseil, a proposé à la société CGP Immo une issue amiable au litige et a indiqué ne pas avoir été destinataire de ses documents de fin de contrat. Lesdits documents ont été transmis à M. [T] [K] ultérieurement.
Par requête en date du 29 octobre 2020, M. [T] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble de diverses demandes tendant à voir constater les manquements du syndicat des copropriétaires Le Diamant dans l'exécution de la relation contractuelle permettant à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [T] [K] a également sollicité la remise sous astreinte de documents de fin de contrat rectifiés.
Le syndicat des copropriétaires Le Diamant, représenté par son syndic la SAS Nexity Lamy s'est opposé aux prétentions adverses et a entendu voir dire que la prise d'acte produit les effets d'une démission.
Par jugement en date du 12 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [T] [K] s'analyse en une démission;
- débouté M. [T] [K] de l'ensemble de ses demandes';
- débouté le Syndicat des Copropriétaires Le Diamant de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception tamponné le 19 juillet 2021 par la société Nexity Lamy es qualités de syndic du syndicat des copropriétaires et revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' s'agissant de M. [K].
Par déclaration en date du 23 juillet 2021, M. [T] [K] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2021, M. [T] [K] sollicite de la cour de':
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail M. [T] [K] s'analyse en une démission
- Débouté M. [T] [K] de l'ensemble de ses demandes
Et, statuant à nouveau :
- Dire et juger que M. [T] [K] n'a pas été rempli de ses droits salariaux,
- Dire et juger que le Syndicat des Copropriétaires Le Diamant s'est livré à une exécution déloyale du contrat de travail de M. [T] [K],
- Dire et juger que le Syndicat des Copropriétaires Le Diamant a tardé à remettre à M. [T] [K] ses documents de fin de contrat qui sont, de surcroît, erronés,
- Dire et juger qu'il s'agit de manquements graves du Syndicat des Copropriétaires Le Diamant justifiant la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [T] [K],
En conséquence,
- Dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [T] [K] doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires Le Diamant à payer à M. [T] [K] les sommes suivantes :
- Rappel de salaire : 6.333,36 € bruts
- Congés payés afférents : 633,33 € bruts
- Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 20.000 € nets
- Indemnité de préavis :
-A titre principal : 7.012,41 € bruts, outre 401,24 € bruts au titre des congés payés afférents
-A titre subsidiaire : 5.198,76 € bruts, outre 519,87 € bruts au titre des congés payés afférents
- Indemnité légale de licenciement :
-A titre principal : 633,07 € nets
-A titre subsidiaire : 466,68 € nets
- Indemnité pour licenciement abusif : 7.000 € nets
Dommages-intérêts pour remise tardive de documents de fin de contrat erronés : 5.000 € nets
- Article 700 du code de procédure civile : 3.000 €
- Ordonner au Syndicat des Copropriétaires Le Diamant de remettre à M. [T] [K] des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, et par document, à compter de la notification de la décision,
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires Le Diamant aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2022, le Syndicat des Copropriétaires Le Diamant, représenté par son Syndic en exercice la SAS Nexity Lamy sollicite de la cour de':
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 12 juillet 2021,
En l'état,
Dire et juger que M. [T] [K] a été rempli de ses droits sociaux,
Dire et juger que le Syndicat des Copropriétaires Le Diamant ne s'est pas livré à une exécution déloyale du contrat de travail de M. [T] [K],
Dire et juger que les griefs imputés au Syndicat des Copropriétaires Le Diamant par M. [T] [K] sont infondés,
En conséquence,
Débouter M. [T] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [T] [K] en une démission,
Condamner M. [T] [K] à payer au Syndicat des Copropriétaires Le Diamant la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 mars 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 17 mai 2023.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur la demande de rappel de salaire':
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En conséquence, il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.
L'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles prévoit que':
Conditions générales de travail
1. Les salariés relevant de la présente convention se rattachent :
A. Soit au régime de droit commun (catégorie A) lorsqu'ils travaillent dans un cadre horaire : 151,67 heures, correspondant à un emploi à temps complet ; l'horaire mensuel contractuel (H) devant être précisé sur le contrat de travail.
Les modalités de répartition de cet horaire sont celles fixées par la réglementation en vigueur, étant précisé que les dérogations prévues dans la partie 3, livre I, titre II, chapitre II du code du travail peuvent être mises en 'uvre soit par accord d'entreprise, soit par annexe à la présente convention pour un secteur d'activité lorsque l'une ou plusieurs de ces dispositions répond aux nécessités de l'exploitation et s'inscrit dans les usages dudit secteur d'activité.
B. Soit au régime dérogatoire (catégorie B) défini par les articles L. 7211-1 et L. 7211-2 du code du travail (excluant toute référence à un horaire) lorsque leur emploi répond à la définition légale du concierge (1).
Leur taux d'emploi étant déterminé par l'application du barème d'évaluation des tâches en unités de valeur (UV) constituant l'annexe I à la convention :
a) Emploi à service complet
Sont considérés les salariés totalisant entre 10 000 UV et 12 000 UV de tâches exercées dans le cadre de l'amplitude définie au paragraphe 3 ci-après.
La partie des UV excédant 10 000 doit être majorées de 25 % pour déterminer le total effectif des UV, soit 12 500 UV maximum (paragraphe I à V de l'annexe I susvisée).
b) Emploi à service permanent
Sont considérés les salariés qui totalisent au moins 3 400 UV et moins de 9 000 UV de tâches, qui assurent la permanence de présence vigilante définie au paragraphe VI de la même annexe, hors le temps consacré à l'exécution de leurs tâches pendant la durée de l'amplitude définie au paragraphe 3. Il leur est possible, pendant cette permanence, de travailler à leur domicile sous réserve que cette activité ne soit ni bruyante ni malsaine ou portant préjudice à l'immeuble ou à ses occupants.
c) Emploi à service partiel
Sont considérés les salariés qui totalisent moins de 9 000 UV de tâches et n'exerçant pas de permanence. Dans cette situation, le salarié a le droit inconditionnel, hors l'accomplissement de ses tâches définies au contrat de travail, de travailler soit à son domicile (sous réserve que cette activité ne soit ni bruyante ni malsaine ou portant préjudice à l'immeuble ou ses occupants), soit à l'extérieur et de s'absenter à toute heure du jour. Ses tâches sont limitées à l'entretien et au nettoyage des parties communes de l'immeuble, à la sortie et la rentrée des poubelles, à la distribution du courrier une fois par jour, éventuellement à la perception des loyers.
Le décompte des unités de valeur (selon modèle joint au paragraphe VII de l'annexe I susvisée) doit être annexé au contrat de travail.
2. Le caractère saisonnier de certaines tâches ne peut entraîner aucune modification du salaire tel qu'il résulte de l'application des articles 21 à 24 de la présente convention.
3. La période d'exécution des tâches et de permanence (amplitude des journées de travail minorée des périodes de repos) ne peut excéder une durée de 47 h 30.
Pour les contrats antérieurs au 26 novembre 2014 (entrée en vigueur de l'avenant n° 84), dont la période visée ci-dessus était supérieure à 47 h 30, la répartition de la réduction de la période d'exécution des tâches et de permanence sur la journée de travail est fixée à 1 demi-heure par jour du lundi au vendredi sauf dispositions contractuelles entre salarié et employeur.
L'amplitude de la journée de travail, convenue au contrat de travail, ne peut excéder 13 heures incluant 4 heures de temps de repos pris en une ou deux fois (une des périodes devant être au moins égale à 3/4 du temps de repos total), soit une période d'exécution des tâches et de permanence de 9 heures.
Le temps de repos peut, en outre, être limité à 3 heures dans une amplitude de 13 heures, pour les salariés de catégorie B à service complet ou permanent qui, dans ce cas, bénéficient de 4 demi-journées consécutives incluant la journée complète du dimanche (au lieu du samedi après-midi ou du lundi matin), comme prévu à l'article 19, 3e paragraphe, soit une période d'exécution des tâches et de permanence de 10 heures.
L'ensemble de ces durées (13 heures/4 heures et 13 heures/3 heures) peut être réduit ; la réduction étant d'égale durée pour l'amplitude et la période de repos, étant entendu que la période de repos ne pourra être inférieure à 1 heure et que les périodes d'exécution des tâches et de permanence (9 et 10 heures) restent constantes.
Pendant les heures de repos, fixées selon les nécessités du service (prises simultanément lorsque le mari et l'épouse disposent conjointement du même logement de fonction), le(s) salarié(s) peut (peuvent) s'absenter pour des motifs personnels ou familiaux. Ils devront faire application des dispositions prises par l'employeur pour assurer les services nécessaires à la sécurité de l'immeuble pendant leur absence.
4. Les heures d'ouverture de la loge sont précisées dans le contrat de travail, dans le respect de l'amplitude diminuée des heures de repos et éventuellement du temps d'exécution des tâches matinales ou tardives, telles que par exemple le service des portes et des ordures ménagères.
5. Astreinte de nuit (ce paragraphe ne concerne que les contrats antérieurs au 1er janvier 2003, date de la suppression de l'astreinte de nuit) : dans toute la mesure du possible, les employeurs prendront les mesures nécessaires pour, en dehors de l'amplitude définie ci-avant, regrouper les alarmes fonctionnant sur des tableaux installés dans les logements de fonction, de manière à faire assurer par roulement l'astreinte de nuit exigée par les impératifs de sécurité. Le salarié auquel il est ainsi demandé de ne pas s'absenter de son logement de fonction pendant la nuit est chargé de faire appel d'urgence au service approprié et d'avertir l'employeur et perçoit un complément de rémunération mensuel égale à 150 € conformément à l'avenant n° 85, divisé s'il y a lieu par le nombre de salariés se partageant le même service d'astreinte de nuit. Il ne peut y avoir astreinte de nuit pendant les nuits incluses dans le repos hebdomadaire. Lorsque le jour férié tombe en semaine, il ne peut y avoir astreinte de nuit dans la nuit qui précède l'attribution de ce jour férié.
Elle n'est pas possible pour les salariés à service partiel. Sa durée est limitée à 11 heures.
6. L'employeur doit fournir les équipements de protection individuelle rendus nécessaires à l'exécution de certaines tâches de manipulation et d'entretien.
L'annexe 1 à la convention collective dispose que':
Définition et évaluation des tâches en unités de valeur pour le personnel visé à l'article 18, paragraphe B, de la présente convention
Le local principal retenu ci-après comme élément de référence pour l'attribution des « unités de valeur » de tâches s'entend de chaque local à usage commercial, professionnel ou d'habitation avec ses dépendances traditionnelles comme la cave, la chambre de service et le parking. La chambre de service louée indépendamment du lot principal auquel elle se rattache normalement constitue également un lot principal. Le logement de fonction du gardien concierge s'intègre aux parties communes et n'entre pas dans le décompte des lots principaux.
Définition des tâches
Nombre d'unités de valeur (UV)
I. Tâches générales
a) Surveillance ascenseurs
Prendre immédiatement toute mesure pour faire face à toute anomalie de fonctionnement dans le cadre des consignes de sécurité données par le constructeur. Dans le cas où des personnes sont bloquées dans la cabine, faire appel aux pompiers et avertir l'entreprise qui est chargée de l'entretien. Si le préposé est un homme, il pourra (1), dans la mesure où cela ne présente aucun danger et si les consignes de sécurité le prévoient, dégager les personnes par la man'uvre manuelle de l'ascenseur. Rendre compte à l'employeur de tout incident.
100 pour le premier ascenseur,
50 par ascenseur
au-delà du premier
b) Surveillance chaufferie
Prendre immédiatement toute mesure pour faire face à toute anomalie de fonctionnement. En cas d'incident à l'installation de chauffage central ou de conditionnement d'air : intervenir, selon les directives données par l'employeur ou par l'entreprise chargée de la surveillance et de la conduite du chauffage, chaque fois que fonctionne le signal d'alarme des chaufferies (mise à l'arrêt et alerte de l'entreprise). Veiller à la bonne exécution des opérations de dépotage et signaler tous incidents qui viendraient à se produire tels qu'un débordement ou une fuite de fuel. Dans le cas de chauffage urbain où la surveillance ne concerne que les vannes et détendeurs, le nombre d'unités de valeur est fixé à 100 pour l'ensemble immobilier. Rendre compte à l'employeur de tout incident.
200 par chaufferie, 100 dans le cas de chauffage urbain
c) Surveillance pendant l'exécution des tâches
Assurer la surveillance générale relative à la bonne tenue de l'immeuble, à la propreté, à l'entretien des parties communes et à la sécurité ; application du règlement.
1 par local principal
d) Contrôle et coordination de salariés de l'employeur
Contrôler et coordonner le travail des autres salariés de l'employeur sur l'immeuble ou l'ensemble immobilier.
5 par local principal
e) Contrôle des tâches des préposés d'entreprises extérieures
Tenue d'un cahier des relevés des dates et durées des interventions de ces entreprises. Vérification de l'exécution des tâches. Les unités de valeur prévues au paragraphe c sont nécessairement attribuées aux gardiens à service complet et/ ou permanent. Les tâches prévues au paragraphe d ne peuvent être demandées qu'aux gardiens classés « d » ou « e » du critère de supervision visé à l'article 21.
1 par local principal
II. Tâches administratives
a) Travaux courants
Afficher ou transmettre les notes de service ou documents qui sont adressés par l'employeur. Remettre aux copropriétaires les convocations et procès-verbaux d'assemblée générale et leur faire émarger le bordereau correspondant. Tenir un cahier de conciergerie permettant à l'employeur d'effectuer à tout moment le contrôle des interventions d'ouvriers et d'entreprises chargés des réparations, des travaux d'entretien, des réclamations des occupants, de la mise en route et de l'arrêt du chauffage, de la quantité de combustible livré pour les différentes chaufferies.
3 par local principal
b) Perception des loyers et/ ou des charges
Trimestriellement
2 par local principal
Mensuellement
6 par local principal
c) Visite des logements à louer ou à vendre
3 par local principal
d) État des lieux
Au départ et à l'arrivée des locataires, établir les états des lieux et les transmettre à l'employeur.
8 par local principal
III. Propreté et entretien des parties communes
a) Ordures ménagères : (*)
Remplacement des poubelles sous les orifices des gaines et ordures et manipulation des poubelles pour mise à la disposition des services chargés de la collecte des ordures ménagères, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Nettoyage des poubelles, des locaux les abritant et du matériel.
25 par local principal
Débouchage des gaines et vide-ordures (dans la mesure où cette tâche n'est pas contractuelle, elle ne peut être imposée au salarié)
5 par local principal
(*) Pendant et après les travaux, l'enlèvement des gravats ou déchets et le nettoyage du chantier comme des parties communes de l'immeuble incombent exclusivement à l'entreprise ou au particulier concernés et ne peuvent être imposés au gardien, concierge ou employé d'immeuble (avenant n° 40 bis du 27 mars 1998, BO conventions collectives 1998-21, étendu par arrêté du 17 juillet 1998, Journal officiel du 28 juillet 1998).
b) Courrier
Qu'il s'agisse du service réduit, normal ou porté le salarié n'est pas tenu de prendre :
' les courriers et/ou colis contre signature ;
' les colis de plus de 30 kg et/ou dont la somme des côtés (L + l + h) est supérieure à 200 cm.
Courrier service réduit : réception et distribution des colis et plis volumineux non recommandés ne pouvant entrer dans les boîtes aux lettres.
4 par local principal
Courrier service normal : dès réception de l'ensemble du courrier, tri et répartition entre les boîtes des destinataires
.
12 par local principal
Courrier porté : dès réception, tri et distribution à domicile du courrier des occupants.
30 par local principal
c) Nettoyage des parties communes (*)
1. Nettoyage des halls d'entrée, des tapis-brosses, des portes en glace, des parties communes, pour deux fois par semaine, mesures à prendre en cas de gel, arrêt d'eau, protection des canalisations.
15 par local principal
2. Nettoyage des autres parties communes : cages d'escalier, locaux communs et circulations diverses (couloirs de caves et des combles, paliers) pour une fois par semaine
25 par local principal
Remplacement des ampoules électriques hors d'usage et des fusibles accessibles. Remplacement des sels d'adoucisseurs d'eau et antitartre.
Exécution des menus travaux, tels que graissage des gonds, serrures des portes des parties communes. Réglage des ferme-portes.
3. Nettoyage des vitres, parois vitrées, appareils d'éclairage, boîtes aux lettres, battants de portes, règles de tapis, pour une fois par mois.
12 par local principal
(*) Si les fréquences demandées sont plus ou moins importantes que celles prévues ci-dessus, le nombre d'unités de valeur sera calculé proportionnellement au barème ci-dessus. Le barème tient compte des tâches accessoires dont la fréquence ne peut pas être déterminée.
d) Nettoyage des ascenseurs
Nettoyage des cabines, grilles et portes.
60 par ascenseur
IV. Entretien et propreté des espaces libres
a) Nettoyage des cours et trottoirs
Nettoyage des trottoirs des voies publiques dans le cadre de la réglementation locale en vigueur, notamment en cas de neige ou verglas, déblaiement des trottoirs publics, épandage de sel ou cendres. Nettoyage des cours et voies de circulation privées, aires de jeux, aires de circulation, parkings. Nettoyage des caniveaux, bouches siphoïdes, grilles et puisards d'eau pluviale facilement accessibles ; nettoyage et entretien courants des bassins et piscines.
10 par tranche de 100 m2
minimum de 20 unités
b) Entretien de propreté des espaces verts
Enlèvement des papiers et déchets divers sur les pelouses et plates-bandes ; arrosage et entretien sommaire des plantes et plates-bandes, ramassage des feuilles et propreté.
10 par tranche de 100 m2
minimum de 20 unités
V. Travaux spécialisés et qualifiés non prévus aux paragraphes I à IV
Lorsque la définition de l'une ou plusieurs des tâches données aux paragraphes I à IV ci-avant est inadaptée à la situation de l'immeuble, et sauf application d'un commun accord entre l'employeur et le salarié d'un nombre d'UV dérogatoire ou d'une ligne de tâches complémentaires, les tâches peuvent être définies en nombre d'heures de travaux spécialisés ou qualifiés. Les locaux commerciaux peuvent de même être exclus du nombre de locaux visé en préambule lorsque les tâches demandées dérogent manifestement à celles demandées pour les autres locaux. Ce dispositif est en outre utilisé pour le décompte des tâches accessoires suivantes :
1. Travaux spécialisés : entretien complet d'espaces verts : tonte et arrosage des pelouses, massifs, jeunes arbres, arbustes, binage, désherbage, plantations diverses.
Conduites d'installations de chaufferie : conditionnement de l'air, filtrage des eaux de piscine et bassin, etc.
2. Travaux qualifiés : travaux qualifiés d'entretien : serrurerie, électricité, plomberie, peinture, etc., et permanence du service de sécurité IGH.
L'annexe au contrat de travail (modèle ci-après) fixe le détail de ces tâches et le nombre d'unités de valeur attribuées à raison de 60 UV par heure (ce taux étant porté à 70 pour les travaux qualifiés confiés à un salarié dont le coefficient hiérarchique est inférieur à 620).
VI. Permanence de jour
Le gardien totalisant entre 3 400 et 9 000 UV (y compris nécessairement UV pour surveillance pendant l'exécution des tâches ' cf. paragraphe 1 c et classé à service permanent dans les conditions prévues à l'article 18 b reçoit pour la présence vigilante assurée hors exécution des tâches inhérentes à son emploi 1 000 UV ou, si ce calcul est plus favorable, la moitié des unités de valeur comprises entre son décompte d'UV et 10 000.
En l'espèce, pour les travaux spécialisés et qualifiés, le décompte de M. [K] n'apparaît pas suffisamment précis s'agissant des temps excédentaires par rapport à ceux convenus au contrat qu'il dit avoir consacrés à l'entretien des espaces verts (tonte), au déneigement et au bricolage.
En effet, M. [K] se limite, s'agissant de ces travaux, à se prévaloir de volumes horaires sur l'année supérieurs à ceux mentionnés au contrat de travail, étant observé qu'il n'a d'ailleurs été employé que 10 mois par le syndicat des copropriétaires du Diamant.
Il ne précise en effet pas, dans ses conclusions, d'appel ou dans ses correspondances directement ou par l'intermédiaire de son conseil des 31 juillet, 11 novembre et 16 décembre 2019 les jours où il a été amené à effectuer des tontes (8 au 31 juillet 2019 au lieu de 6 prévues au contrat, 6 tontes de 10 heures, 14 tontes de 3 jours et 10 passages de 3 heures au 11 novembre 2019), ceux où il a effectué du déneigement (il indique ne pas même compter dans son mail du 11 novembre 2019) ainsi que les moments où il a réalisé des activités de bricolage, se limitant à indiquer que 5 heures par semaine est impossible à tenir.
La journée type qu'il retrace dans ses conclusions, en page n°10, ainsi que dans son courrier du 31 juillet 2019, ne donne d'indication utile et exploitable que pour l'entretien de la piscine qui doit contractuellement s'effectuer tous les jours à hauteur d'après le contrat selon une durée de 2 heures.
En revanche, s'agissant des autres travaux le nombre de tontes et de déneigements est contractualisé à hauteur respectivement de 6 et 10 par an.
Toutefois, il est impossible à l'employeur de se justifier si le salarié n'allègue pas au préalable quels jours il a été amené à effectuer ces activités et selon quels horaires ou à tout le moins volume horaire.
Concernant le bricolage, il s'agit d'un volume à la semaine à hauteur de 5 heures.
Or, M. [K] a proposé une journée type et non une semaine type, empêchant à l'employeur de justifier des horaires de travail quant à cette activité.
En définitive, le décompte de M. [K] n'est suffisamment précis que pour l'activité spécialisée d'entretien de la piscine qui doit contractuellement s'accomplir tous les jours, le salarié indiquant qu'il y consacrait 4 heures par jour en lieu et place des 2 heures mentionnées au contrat.
M. [K] verse aux débats, comme éléments utiles':
- son contrat de travail'
- ses bulletins de salaire ne mettant en évidence le paiement d'aucune heure supplémentaire
- un courrier qu'il a adressé à son employeur le 31 juillet 2019 aux termes duquel il indique que l'ouverture et la fermeture de la piscine lui prennent 8 heures par jour, 4 le matin et 4 le soir
- un courriel du 19 août 2019 évoquant une vidange de la piscine le dimanche 18 août 2019 à 19 heures et des travaux de démontage de la bonde de fond selon une durée de 3h30 et un remplissage le matin même à 8h30
- un courrier du 15 septembre 2019 demandant une rupture conventionnelle faisant notamment état de la nécessité de procéder à la vidange et au nettoyage du jacuzzi tous les jours de 19 h à 23 h et de devoir s'occuper de la piscine le dimanche
- un courriel du 21 septembre 2019 au précédent syndic décrivant la déchirure du liner au niveau de l'éclairage de la piscine avec un câble électrique dans l'eau le conduisant à refuser de prendre la responsabilité d'ouvrir la piscine nonobstant la demande du 'président' du syndicat des copropriétaires, M. [Y]
- un courriel du 01 novembre 2019 signalant un problème d'absence d'eau dans le pédiluve le matin et qu'il procède à la fermeture de la piscine à 20h30 nonobstant le fait qu'il s'agit d'un jour férié car personne n'est venu
- un courriel du 12 novembre 2019 dans lequel il se prévaut d'intervention de nuit sur la piscine pour effectuer un remplissage manuel
- une lettre du 16 décembre 2019 du conseil de M. [K] à l'ancien syndic dont il s'évince qu'il maintient avoir dû consacrer 4 à 8 heures par jour à l'entretien de la piscine
- un courrier de l'ancien syndic en date du 16 novembre 2020 aux termes duquel Mme [M], tout en soutenant qu'il n'a pas été demandé à M. [K] de travailler de 6 heures à 23 heures précise, s'agissant de la piscine :
«-en dehors des pannes sur les installations, 2 heures par jour pour la piscine, SPA, hammam suffisent largement, voir facturations de l'auto-entrepreneur qui intervient actuellement (voir factures n°32 et n°37 d'AM Econettoyage pièce n°1)
- en cas de panne et si on prend l'exemple précis de la vidange et du nettoyage de la piscine, le temps de travail nécessaire est de l'ordre de 8h, largement inférieur à ce que M. [K] indique (voir facturation n°23 d'AM Econettoyage pièce 2)
- afin de limiter le nombre de pannes, le syndicat des copropriétaires a fait réaliser plusieurs travaux de remise en état des installations, certes insuffisants, mais un effort financier important a été fait.'»
- des photographies des espaces aquatiques permettant à la juridiction d'apprécier leur importance
- un courriel du 23 août 2019 de M. [W], un copropriétaire de l'immeuble, à M. [K] avec copie d'un courrier adressé au conseil syndical aux termes duquel l'expéditeur a indiqué': «'depuis plusieurs mois, il y a des problèmes à la piscine (fuites). Cela a pour conséquence de faire plusieurs fois par mois la vidange complète. Il y a des problèmes identiques pour le jacuzzi qui est vidangé plusieurs fois par semaine. Ces problèmes vont nous coûter très cher en eau et en énergie. De plus cela prend une partie de l'emploi du temps de notre gardien. Bien sur celui-ci ne peut se consacrer à d'autres tâches. (')'» demandant, in fine, une fermeture momentanée de la piscine, pendant plusieurs mois si nécessaire, afin qu'un audit de son état, un chiffrage des travaux et des réparations soient effectués
- un calendrier de l'année 2019 avec les jours de réparation du jacuzzi (3) et de vidange de celui-ci (160)
- un courriel du 22 septembre 2019, qui est un dimanche, signalant qu'il a dû ouvrir la piscine en l'absence de l'intervention d'un responsable.
De son côté, l'employeur produit aux débats':
- un relevé d'heures de l'entreprise Co Pro Net concernant l'entretien de la piscine et du jacuzzi pour certaines périodes de l'année 2016 et les années 2017 à 2019
- les factures d'AM Econettoyage de décembre 2019 à octobre 2020
- une attestation de M. [Z] du 03 mars 2021 se présentant comme ancien gestionnaire de la résidence de tourisme le Diamant exposant notamment que de 8h à 10h 5 jours par semaine, il était procédé à «'lavage des filtres, traitement et contrôle de la piscine et du jacuzzi, désinfection des plages, vestiaires, sauna et hammam'»
- une attestation de Mme [N], sans que sa qualité ne soit indiquée, aux termes de laquelle elle témoigne outre du fait que M. [K] a fréquemment pris des vendredis après-midi sans en informer le syndic, M. [Y] et M. [O], copropriétaire, évoquant également ces absences dans des attestations, qu' «'il a été demandé à M. [K] de consigner ses tâches effectuées et de les transmettre au syndic afin de suivre sa charge de travail. Cette demande a été formalisée lors d'un conseil syndical du 15 juin 2019 en présence de M. [K]. Cette demande est restée sans effet.'».
L'employeur ne justifie pas, par un procédé fiable, des horaires de travail effectivement réalisés par le salarié et plus précisément du temps effectivement consacré par celui-ci aux tâches afférentes à l'entretien de la piscine et du jacuzzi.
Au vu des éléments produits par l'une et l'autre partie, il est jugé que le seul entretien courant de la piscine et du jacuzzi à hauteur de 2 heures par jour, tel que stipulé au contrat, est conforme aux factures de l'entreprise AM Econettoyage qui est intervenue sur cette prestation à la suite du départ de M. [K].
En revanche, l'employeur n'a pas intégré les tâches supplémentaires devant être accomplies par M. [K] au titre des travaux de plus grande envergure en cas de vidange complète de la piscine, de nettoyage du liner, de remplissage et de remise aux normes. Ainsi, dans une facture du 15 février 2020 de l'entreprise AM Econettoyage, il apparaît que ces activités ont nécessité 18 heures de travail à l'entreprise sur 3 jours.
L'ancien syndic avance une durée de 8 heures pour vidanger la piscine.
Or, il résulte du courriel de M. [W] que pendant la période de travail de M. [K], il a été nécessaire, à raison de fuites, de faire plusieurs fois par mois la vidange de la piscine et s'agissant du jacuzzi, il évoque une fréquence de plusieurs fois par semaine.
Il est dès lors retenu un temps, s'agissant des tâches spécialisées afférentes à la piscine et au jacuzzi, de 4 heures par jour, soit 20 heures par semaine, soit 122 heures par mois.
Le nombre d'UV supplémentaire chaque mois avec la majoration de 25 % est de 4575.
Il s'ensuit que M. [K] a travaillé l'équivalent de 14575 UV en lieu et place des 10000 mentionnées au contrat de travail.
Le différentiel pour un mois complet est de 778,92 euros bruts jusqu'en septembre 2019 et de 792,81 euros bruts par mois à compter d'octobre 2019 à raison de l'extension de l'avenant salaire à la convention collective du 08 octobre 2018.
Le rappel de salaire est fixé à 6333,36 euros bruts, outre 633,33 euros bruts au titre des congés payés afférents, la cour ne pouvant statuer ultra petita.
Il convient, par infirmation du jugement entrepris, de condamner le syndicat des copropriétaires Le Diamant au paiement de ces sommes.
Sur l'exécution fautive du contrat de travail':
Premièrement, au visa de l'article 18 précité de la convention collective, eu égard au nombre d'heures supplémentaires reconnu par le présent jugement avec un temps de travail mensuel correspondant à 14575 UV, l'employeur a nécessairement méconnu la durée maximale de travail conventionnelle à hauteur de 47h30 par semaine dès lors que le maximum d'UV est de 12500, majoration de 25 % comprise.
La faute de l'employeur est en conséquence retenue.
Deuxièmement, l'article 19 de la même convention collective alors applicable énonce que':
Le repos hebdomadaire et les jours fériés sont régis par les dispositions légales en vigueur, étant précisé que :
1. Les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 18.1-A pourront intégrer les dérogations au repos hebdomadaire autorisées en référence aux articles L. 3132-20 et suivants du code du travail.
2. Les conjoints salariés travaillant pour le même employeur ont le droit de prendre leur repos simultanément.
3. Le repos hebdomadaire minimal du personnel de catégorie B à service complet ou permanent est porté à 1 jour et demi (la demi-journée étant, lorsque la règle du repos dominical s'applique, prise le samedi après-midi ou le lundi matin, sauf prolongation dans les conditions prévues à l'article 18);
4. Dans un ensemble immobilier employant plusieurs salariés bénéficiant du repos hebdomadaire le dimanche, appartenant éventuellement à différents employeurs liés par un contrat ad hoc, les permanences des dimanches et jours fériés, incluant les tâches de surveillance générale et les interventions éventuellement nécessaires s'y rattachant, pourront être organisées par roulement si, pour des mesures de sécurité, elles s'avèrent nécessaires.
Cette dérogation ne pourra être appliquée que dans la mesure où l'employeur en obtiendra l'autorisation des autorités compétentes dans le cadre des articles L. 3132-21 et L. 3132-23 du code du travail.
Le salarié assurant cette permanence bénéficiera soit d'une rémunération supplémentaire égale à 1/30 de la rémunération globale brute mensuelle conventionnelle et d'un repos compensateur de même durée dans la quinzaine qui suit, soit d'une rémunération supplémentaire égale à 2/30 de la même rémunération. Toute permanence partielle sera rémunérée sur ces bases, pro rata temporis.
L'employeur ne respecte pas les dispositions impératives relatives au jour de congé hebdomadaire puisque le contrat stipule que «'temps de pause de': 12 heures à 14 heures le lundi matin de': 10 heures à 12 heures, le dimanche': journée complète sauf temps d'ouverture et de fermeture de la piscine'» de sorte que le salarié était tenu d'effectuer, pendant sa journée supposée de repos hebdomadaire, des tâches afférentes à son contrat de travail.
Le manquement est retenu.
Troisièmement, l'article 20 de la convention collective applicable prévoit que':
Logement de fonction accessoire au contrat de travail
Le contrat de travail peut prévoir l'attribution d'un logement de fonction lorsque le salarié est classé catégorie A. Il est obligatoire lorsque le salarié est classé catégorie B. Lors de l'embauche, l'employeur remettra au salarié qui occupera un logement de fonction le règlement intérieur de l'immeuble, s'il existe, que le salarié sera tenu de respecter.
Le gardien n'est pas tenu de recevoir les clefs des occupants de l'immeuble sauf accord des parties.
En cas de changement de salarié, l'employeur devra procéder à la désinfection du logement de fonction et à sa réfection éventuelle.
La réfection des embellissements (peintures, revêtements muraux) dans le logement de fonction, incombant à l'employeur, interviendra tous les 5 ans si nécessaire, et au plus tard tous les 7 ans lorsque le logement comprend une pièce unique et tous les 10 ans dans les autres cas. La réfection des revêtements de sol interviendra si nécessaire.
Le titulaire du logement de fonction bénéficiera de l'installation du chauffage par l'employeur lorsqu'il n'y a pas d'installation collective.
Le titulaire du logement de fonction prend directement à sa charge les frais de chauffage, d'abonnements et fournitures correspondant à son usage personnel d'eau chaude, de gaz et d'électricité, facturés à partir de compteurs particuliers posés aux frais de l'employeur.
Dans le cas où cette prise en charge directe n'est pas possible (absence de compteurs individuels et non-participation au coût des charges récupérables de chauffage collectif), les prestations fournies par l'employeur constitueront un salaire en nature complémentaire évalué forfaitairement comme prévu à l'article 23.
La fourniture de l'eau froide est gracieuse et ne constitue pas un salaire ou avantage en nature.
S'il n'y a pas de distinction entre le logement de fonction et la loge, l'électricité est à la charge de l'employeur et constitue de ce fait un avantage en nature, conformément à l'article 23 de la présente convention.
Ce logement devra être au moins conforme aux normes relatives au logement décent ( loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale).
En'l'espèce, le contrat de travail prévoit expressément la mise à disposition d'un logement de fonction.
M. [K] établit qu'il a alerté à plusieurs reprises le syndic représentant le syndicat des copropriétaires en particulier par correspondances du 15 septembre 2019 et du 11 novembre 2019 des difficultés sérieuses qu'il rencontrait avec le logement de fonction mis à sa disposition': pas d'état des lieux puisque logement pas aux normes, pas de ligne de téléphone et d'internet, fumée de chaudière dans l'appartement, peu d'isolation, de ventilation, pannes de chaudières avec température dans le logement de 11 degrés en hiver, 7 mois de travaux en habitant dedans, 6 mois sans douche et pas aux normes, pas d'antenne TV, porte d'entrée pas isolée, pas de volet dans la chambre.
Le précédent syndic, quoique minimisant la responsabilité de son mandant, a admis au moins partiellement la non mise à disposition d'un logement de fonction dans les conditions fixées au contrat dans un courrier du 16 novembre 2020 adressé à l'avocate de M. [K] dans les termes suivants':
«'les difficultés rencontrées sont la conséquence de la défaillance de l'entreprise retenue pour les travaux d'aménagement, mais là encore c'est largement exagéré.
En attendant l'installation de la douche, le syndicat des copropriétaires a loué et mis à disposition un appartement meublé, voir contrat de location saisonnière (pièce 8). Il n'est, en aucun cas, resté sans douche pendant 6 mois, même si je reconnais que le temps des autres travaux a été anormalement long.
Pour les pannes sur le chauffage ' un contrat de maintenance avec un service d'astreinte a été mis en place et l'entreprise de maintenance est régulièrement intervenue, y compris le week end et les jours fériés.
Pour la ligne téléphonique absente une indemnité de 439,89 euros a été portée sur la paie de décembre 2019.'».
Le contrat de location saisonnière est versé aux débats et prévoit une location du dimanche 13 au vendredi 25 janvier 2019, soit une période très limitée dans le temps.
Par ailleurs, si M. [K] a certes bénéficié d'un remboursement de frais de téléphone, ce n'est que quasiment un an après son embauche.
Le manquement tenant à la non mise à disposition d'un logement répondant aux critères d'un logement décent visé par la convention collective applicable est dès lors suffisamment caractérisé.
Les multiples manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail portant atteinte au droit au repos du salarié et à son droit à bénéficier d'un logement décent lui ont été particulièrement dommageables, le préjudice n'étant modéré que par le fait que la relation de travail n'a duré que 10 mois.
Il convient en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, de condamner le syndicat des copropriétaires Le Diamant à payer à M. [K] la somme de 5000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, le surplus de la demande étant rejeté.
Sur la prise d'acte':
La prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu'il reproche à son employeur.
Elle n'est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l'employeur.
Elle met de manière immédiate un terme au contrat de travail.
Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
A défaut, la prise d'acte est requalifiée en démission.
Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peuvent pas en laisser de côté : l'appréciation doit être globale et non manquement par manquement.
Par ailleurs, il peut être tenu compte dans l'appréciation de la gravité des manquements de l'employeur d'une éventuelle régularisation de ceux-ci avant la prise d'acte.
En principe, sous la réserve de règles probatoires spécifiques à certains manquements allégués de l'employeur, c'est au salarié, et à lui seul, qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. S'il n'est pas en mesure de le faire, s'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de sa prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission.
Lorsque la prise d'acte est justifiée, elle produit les effets selon le cas d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul de sorte que le salarié peut obtenir l'indemnisation du préjudice à raison de la rupture injustifiée, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que l'indemnité de licenciement, qui est toutefois calculée sans tenir compte du préavis non exécuté dès lors que la prise d'acte produit un effet immédiat.
Par ailleurs, le salarié n'est pas fondé à obtenir une indemnité à raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement.
En l'espèce, les manquements de l'employeur à ses obligations sont multiples et suffisamment graves pour avoir empêché la poursuite du contrat de travail dès lors que le syndicat des copropriétaires le Diamant a méconnu des obligations essentielles du contrat de travail tenant au paiement du salaire et au droit au repos du salarié, en ayant ignoré l'ensemble des alertes adressées par celui-ci.
D'ailleurs, dans le courrier précité du 16 novembre 2020, le précédent syndic a admis la responsabilité de son mandant et reconnu les conséquences préjudiciables pour M. [K] dans les termes suivants': «'Enfin, si je reconnais volontiers que de graves manquements sont reprochés au syndicat des copropriétaires et à son syndic, s'il est normal que des compensations et des sanctions financières soient décidées, les montants réclamés me semblent exagérés.'».
Infirmant le jugement entrepris, il convient en conséquence de requalifier la prise d'acte par courrier du 25 novembre 2019 de la rupture du contrat de travail par M. [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de débouter le syndicat des copropriétaires Le Diamant de sa demande tendant à voir qualifier la prise d'acte de démission.
Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail':
Premièrement au visa de l'article 14 de la convention collective applicable, M. [K] a droit à une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 7012,41 euros bruts, outre 701,24 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Deuxièmement, selon l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié licencié alors qu'il compte une ancienneté d'au moins huit mois au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement. Cette indemnité calculée en fonction de la rémunération brute du salarié est déterminée par voie réglementaire.
L'article R. 1234-1 du code du travail dispose que cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise, tenant compte des durées de service accomplies au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Pour la détermination du nombre de mois de services, il est tenu compte de la durée du préavis, même si le salarié a été dispensé de l'exécuter.
Cependant, la prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail de sorte que le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis et que l'ancienneté se calcule dès lors à la date de la rupture.
Conformément à l'article R. 1234-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 25 septembre 2017, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
- un quart de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à dix ans
- un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans
En l'espèce, l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement correspond à la période du 12 janvier au 02 décembre 2019, soit 10 mois.
L'indemnité de licenciement ressort en conséquence à 486,97 euros.
Troisièmement, au visa de l'article L 1235-3 du code du travail, il y a lieu d'allouer à M. [K] la somme de 2337,47 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le moyen selon lequel «'il conviendra d'aller au-delà compte tenu de la légèreté dont a fait preuve le Syndicat des copropriétaires Le Diamant dans la gestion de la relation contractuelle avec M. [K]'» (page 27 des conclusions de l'appelant) n'étant pas de nature à permettre d'écarter le plafond d'indemnisation prévu par cet article.
Quatrièmement, il y a lieu d'ordonner au syndicat des copropriétaires Le Diamant de remettre à M. [K] un bulletin de salaire et des documents de rupture rectifiés conformément au présent arrêt, sans qu'il ne soit en l'état nécessaire, d'assortir cette obligation d'une astreinte.
M. [K] ne fournit pas d'élément établissant que les documents de rupture auraient été mis à sa disposition avec retard, étant rappelé que ceux-ci sont quérables, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire de ce chef, le courriel adressé le 21 septembre 2020 au syndic par le salarié à ce titre n'établissant aucunement que les documents n'avaient pas été mis à disposition du salarié dès la fin de la relation de travail le 02 décembre 2019, le syndic ayant indiqué dans le courrier précité du 16 novembre 2020 qu'un rendez-vous avait été pris avec M. [K] pour la remise des clés du logement et la remise du dossier de fin de contrat mais que ce dernier ne s'était pas présenté et n'avait pas fourni d'adresse pour l'envoi des documents.
En tout état de cause, il ne rapporte aucunement la preuve du préjudice subi à raison de la mention erronée que le contrat de travail s'est achevé par une démission et de la remise tardive alléguée des documents de rupture dès lors qu'il ne justifie pas avoir vainement sollicité des indemnités Pôle emploi et ne fournit de manière générale aucun élément sur sa situation ultérieure au regard de l'emploi.
Sur les demandes accessoires':
L'équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires Le Diamant à payer à M. [K] une indemnité de procédure de 2000 euros.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires Le Diamant, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS';
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi';
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande indemnitaire au titre de la remise tardive de documents de fin de contrat erronés
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REQUALIFIE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [K] par lettre datée du 25 novembre 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires Le Diamant à payer à M. [K] les sommes suivantes':
- cinq mille euros (5000 euros) nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
- deux mille trois cent trente-sept euros et quarante-sept centimes (2337,47 euros) bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
RAPPELLE que les intérêts au taux légal sur ces sommes courent à compter du prononcé de l'arrêt
- six mille trois cent trente-trois euros et trente-six centimes (6333,36 euros) bruts à titre de rappel de salaire
-six cent trente-trois euros et trente-trois centimes (633,33 euros) bruts au titre des congés payés afférents
- quatre cent quatre-vingt-six euros et quatre-vingt-dix-sept centimes (486,97 euros) à titre d'indemnité de licenciement
- sept mille douze euros et quarante-et-un centimes (7012,41 euros) bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- sept cent un euros et vingt-quatre centimes (701,24 euros) bruts au titre des congés payés afférents
RAPPELLE que les intérêts au taux légal sur ces cinq sommes courent à compter du 23 novembre 2020
ORDONNE au syndicat des copropriétaires Le Diamant de remettre à M. [K] un bulletin de salaire et des documents de rupture rectifiés conformément au présent arrêt
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires Le Diamant de sa demande de voir requalifier la prise d'acte en démission
DÉBOUTE M. [K] du surplus de ses prétentions au principal
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires Le Diamant à payer à M. [K] une indemnité de procédure de 2000 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires Le Diamant aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président