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Cour de cassation, 18 mai 1993. 92-86.255

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.255

Date de décision :

18 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - A... Gertrude, veuve B..., - LEVY Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 13 novembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre X... pour vols avec usage de fausses clefs, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'article 575 alinéa 2,6° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 198, 216, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention du dépôt des pièces des parties civiles, régulièrement déposées au greffe le 27 octobre 1992 en même temps que le mémoire, mais non annexées à celui-ci ; "alors que les arrêts de la chambre d'accusation doivent faire mention non seulement du dépôt des mémoires, mais également des pièces ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué ne fait aucune allusion aux pièces en trois volumes déposées au greffe de la chambre d'accusation, insérées au dossier officiel, de sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de contrôler si ces pièces ont été, en même temps que le mémoire, communiquées aux juges ; que l'omission de la communication aux juges des pièces versées avant l'audience par les parties civiles constitue une violation des droits de la défense et prive, en conséquence, l'arrêt d'une des conditions essentielles de 8 son existence légale" ; Attendu que l'arrêt attaqué ne fait pas seulement mention du mémoire régulièrement produit par les parties civiles ; qu'il fait également référence, à plusieurs reprises, aux "très nombreuses annexes qui le complètent" et spécialement aux 1 300 photographies de véhicules désignés comme suspects dans la plainte ; Que, dès lors, le moyen fondé sur une allégation inexacte ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction et rejeté la demande de supplément d'information de la partie civile ; "alors que l'arrêt attaqué, qui énonce d'une part que la réalité de l'existence des objets dont le vol est allégué n'a pas été démontrée, et d'autre part que ces mêmes objets ont été détenus illicitement par les parties civiles, est entaché d'une contradiction de motifs, de sorte qu'il ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction et rejeté la demande de supplément d'information de la partie civile ; "aux motifs que les parties civiles n'apportent aucune justification de la réalité et de la quantité d'or dont elles prétendent avoir été volées ; "alors que les parties civiles faisaient valoir, dans leur mémoire régulièrement déposé, page 4, que les pièces d'or (Napoléons et Croix suisses de 20 francs) dont le vol était allégué, avaient été achetées entre 1951 et 1970 par le père de Charles D... (décédé en 1980) au guichet de la BNCI, agence de Saint-Germain-en-Laye, que le fondé de pouvoir de cet établissement, M. F..., serait à même de donner tous renseignements à ce sujet, et qu'une lettre avait été, le 17 juin 1991, adressée sur ce point au juge d'instruction qui avait, néanmoins, négligé de contacter la personne indiquée, ou d'interroger les archives de la banque, pour recueillir les informations sur la réalité et la quantité des achats d'or effectués ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction et rejeté la demande de supplément d'information de la partie civile ; "aux motifs que de très nombreuses investigations ont été effectuées pour déterminer la réalité des délits dénoncés et identifier le cas échéant leurs auteurs ; que, notamment, les enquêteurs ont procédé en pure perte à l'identification d'un nombre élevé de véhicules signalés comme suspects par les parties civiles ; "alors que, dans leur mémoire, les parties civiles précisaient qu'il ne suffisait pas de s'en tenir à l'identification des véhicules ayant effectué, à l'époque des vols, des observations à proximité de leur résidence, ou des filatures de Charles D... (laquelle avait fait apparaître qu'il s'agissait en grande partie de véhicules de la police, du ministère de l'Intérieur ou du ministère des Finances, direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières), mais qu'il convenait de rechercher la mission de ces véhicules (protection de leur voisin immédiat, Guy X..., victime en 1986 d'un attentat manqué, enquête policière en relation avec cet attentat attribué à des terroristes, enquête douanière concernant les parties civiles, menées illégales d'individus utilisant des véhicules administratifs à des buts étrangers à leur mission, etc) recherche qui aurait dû constituer l'essentiel de l'enquête, dès lors que les vols étaient manifestement en relation avec les menées peu discrètes des véhicules administratifs et avaient été, en toute hypothèse, commis sous les yeux des fonctionnaires en service dans le secteur ; qu'en s'abstenant de répondre à cette argumentation essentielle du mémoire des parties civiles, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; x Et sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction et rejeté la demande de supplément d'information de la partie civile ; "aux motifs que les parties civiles ont délibérément tardé à porter plainte, au risque d'être confrontées au dépérissement des preuves ; qu'en dépit de ces circonstances, le magistrat instructeur, qui a entendu le personnel de la maison plus précisément suspecté et procédé à l'identification des véhicules signalés comme suspects, a fait de très nombreuses et complètes investigations sur les faits dont il était saisi ; "alors que les parties civiles faisaient valoir, à l'appui de leur demande de complément d'information, que le dépérissement des preuves participait moins de la tardiveté de la plainte que de la carence des mesures de police techniques et scientifiques (absence de relevés d'empreintes ou de traces, de photographies des lieux, d'analyse des matériaux placés sous scellés, etc.) ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui ne répond pas à ce chef péremptoire du mémoire des parties civiles, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte des parties civiles et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celles-ci, a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé, au résultat de l'information qu'elle a considérée comme complète, qu'il n'existait pas contre quiconque charges suffisantes d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que les moyens, qui se bornent à contester la valeur de ces motifs, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre l'arrêt de la chambre d'accusation à l'appui de son seul pourvoi ; qu'ils sont dès lors irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Jean E..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. C..., Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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