Cour de cassation, 11 avril 1991. 88-20.503
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-20.503
Date de décision :
11 avril 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant à Neuilly-Sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18è chambre, section B), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris (URSSAF), dont le siège est ... (Seine-St-Denis),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. X..., A..., Z..., Hanne, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Robert Y..., ayant sollicité son immatriculation en qualité d'employeur de personnel salarié à compter du 1er avril 1976 pour une activité de sous-location de parkings dont il avait la jouissance en tant que locataire, l'URSSAF a procédé simultanément à l'affiliation de l'intéressé, au titre de cette même activité, au régime d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants et lui a réclamé les cotisations personnelles correspondantes pour la période de 1979 à 1983 ; que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18e chambre B, 4 novembre 1988) d'avoir rejeté son recours alors, d'une part, que l'article 153, alinéa 1er, du décret du 8 juin 1946 subordonne l'assujettissement à la cotisation d'allocations familiales des non-salariés à l'exercice d'une activité professionnelle non salariée ; que ne peut être considérée comme telle l'activité de location de deux parkings, que revêtent un caractère salarié les activités de gestion et de gardiennage qui s'y rattachent lorsqu'elles sont confiées à des salariés et qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé par fausse application le texte précité ; alors, d'autre part, qu'au regard de la notion d'activité professionnelle, le fait d'être ou de ne pas être assujetti à la taxe professionnelle revêt un caractère déterminant, qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a derechef violé ledit article ; alors, en outre, que la qualification fiscale des revenus locatifs en bénéfices non commerciaux ne suffit pas à justifier l'assujettissement à la cotisation litigieuse, ces bénéfices ne provenant pas exclusivement de l'exercice d'une activité professionnelle ainsi qu'il résulte de l'article 92 du Code général des Impôts et qu'en relevant comme décisif le fait que M. Y... s'efforce de recueillir de tels bénéfices, la cour d'appel a violé ce
dernier texte par fausse interprétation et l'article 153 susindiqué par fausse application ; alors enfin, à titre subsidiaire, qu'à défaut d'exposer les moyens mis en oeuvre par
l'intéressé pour se procurer ces bénéfices, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier que les conditions légales d'application dudit article étaient réunies et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y... ne se bornait pas à percevoir des loyers et qu'il assurait une tâche de gestion dans laquelle il était secondé par trois personnes qu'il rémunérait et pour lesquelles il cotisait comme employeur, les juges du fond énoncent que l'intéressé tirait tant de sa propre activité, fût-elle accessoire, que de celle de ses employés, des ressources qui s'analysaient comme des bénéfices, sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à la catégorie fiscale à laquelle ceux-ci étaient rattachés ; qu'ils ont exactement déduit de ces circonstances, d'où résultait l'exercice d'une activité professionnelle non salariée de loueur d'emplacements de voiture, que M. Y... était redevable des cotisations litigieuses ; D'où il suit que l'arrêt échappe aux griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique