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Cour d'appel, 16 mai 2012. 11/09412

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/09412

Date de décision :

16 mai 2012

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre B ARRÊT AU FOND DU 16 MAI 2012 D.D.P. N° 2012/329 Rôle N° 11/09412 [F] [H] [E] [Z] épouse [H] C/ [R] [W] [H] Grosse délivrée le : à : SCP MAYNARD SIMONI SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 24 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/6882. APPELANTS Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 3] représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [T], [E] [Z] épouse [H] née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constitué (e) aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués, assistée de Me Rémi BOULVERT, avocat au barreau de NICE INTIME Monsieur [R] [W] [H] né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représenté par Me LIBERAS de la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Liliana NAPPO, avocat au barreau de NICE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 Avril 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2012 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2012, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Mme [Z] épouse [H] qui a reçu un commandement de payer la somme 86 370,55 €, à la requête de M.[R] [H], visant une ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 16 novembre 2000, signifiée le 16 novembre 2001, a fait assigner son beau-frère, M.[R] [H], le 8 décembre 2009 pour voir dire et juger qu'elle n'est débitrice d'aucune somme envers lui. M.[R] [H], invoquant une reconnaissance de dette par acte sous seing privé en date du 13 janvier 1992 pour un montant de 65 858€ , et un ordre de virement 14 janvier 1993 a attrait en la cause M.[F] [H]. Par jugement contradictoire en date du 24 mai 2011, le tribunal de grande instance de Nice a : - écarté des débats les conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, - débouté Mme [T] [Z] épouse [H] et M. [F] [H] de l'ensemble de leurs demandes, - les a condamnés à payer in solidum à M.[R] [H] la somme de 65 858 euros avec intérêtS au taux légal à compter de l'assignation, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné Mme [T] [Z] épouse [H] et M.[F] [H] à payer in solidum à M.[R] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par déclaration remise au greffe le 26 mai 2011, Mme [T] [Z] épouse [H] a relevé appel de ce jugement. Par déclaration remise le 15 juin 2011, M.[F] [H] a également relevé appel de ce jugement. Les deux procédures ont été jointes. Par conclusions déposéesle 15 novembre 2011, Mme [Z] épouse [H] demande à la cour : - de réformer le jugement entrepris, - de juger qu'elle n'est pas débitrice de M. [R] [H], - de condamner M. [R] [H] à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens. Par conclusions déposées le 14 décembre 2011, M. [R] [H] demande à la cour de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, et de condamner in solidum Mme [Z] épouse [H] et M. [F] [H] au paiement d'une somme de 3 000€ supplémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits. M. [F] [H], appelant en second, n'a pas conclu. La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties. MOTIFS : Attendu que l'appelante fait valoir au soutien de son recours qu'elle est étrangère aux détournements commis par [F] [H] au préjudice de l'entreprise de son frère [R] [H] pour lesquels son mari a été pénalement condamné ; qu'ils ne lui ont pas profité, contrairement à ce qui est soutenu ; que la reconnaissance de dette du 13 janvier 1992 invoquée est ainsi libellée : « Nous soussignés [H] [F] et [H] [T] reconnaîssons devoir la somme de quatre cent trente-deux mille francs (432 000F) à M. et Mme [H] [R]. Somme détournée par M. [F] [H] au préjudice de l'entreprise [H] Joël. Nous nous engageons à régler ses dettes par virement bancaire le 20 de chaque mois pour un virement de trois mille francs (3 000).' ; que cette reconnaissance de dette est irrégulière, au regard des dispositions de l'article 1326 du Code civil pour ne pas comporter la mention de la main de Mme [T] [Z] épouse [H] elle-même de la somme en toutes lettres et en chiffres, M. [F] [H], son mari, l'ayant rédigée de sa main, même si Mme [Z] en est bien la signataire, avec son époux ; que la cause de la reconnaissance de dette, soit les détournements et le fait que l'épouse en ait bénéficié, doit être prouvée en fait et en droit ; que l'appelante n'a pas signé l'ordre de virement du 14 janvier 1993 par lequel sa banque, le Crédit agricole a été autorisé à prélever son compte courant personnel d'un montant de 2000 F pour une durée indéterminée ; que cet ordre de virement semble signé de la main de M. [R] [H] lui-même ; que celui-ci allègue avoir reçu 13 paiements par virement, alors qu'avec malice, pour éviter une action reconventionnelle en répétition de l'indû, il n'avait pas produit en première instance ses relevés de compte et que Mme [Z] ne peut obtenir copie des siens 10 ans plus tard ; Mais attendu que la reconnaissance de dette, qui ne pouvait guère être rédigée de la main à la fois de l'un et de l'autre des époux [H]-[Z], est signée par l'appelante ; que l'acte vaut commencement de preuve par écrit des engagements qu'il a pour objet de constater ; que la preuve complémentaire en est apportée par des actes d'exécution volontaires de la débitrice, soit par les versements qu'elle a effectués personnellement au profit du créancier ; Attendu que la cause de l'obligation de la débitrice énoncée dans la reconnaissance de dette étant présumée exacte , c'est à Mme [Z] qui prétend qu'elle n'existe pas ou serait illicite de le démontrer , et non à son adversaire, contrairement à ce qu'elle soutient ; qu'elle échoue à établir en quoi l'engagement que chacun des conjoints a souscrit de rembourser personnellement le montant des détournements avérés commis par le mari serait inexistant ou illicite ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer entièrement le jugement déféré ; Attendu que l'appelante succombant devra supporter la charge des dépens, et verser à M. [R] [H] la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles que celui-ci a dû exposer pour sa défense; PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant Condamne Mme [T] [Z] épouse [H] à payer à M. [R] [H] la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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