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Cour d'appel, 27 septembre 2023. 23/00403

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00403

Date de décision :

27 septembre 2023

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASTIA MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES ORDONNANCE APPELANT INTIMEE M. [E] [J] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3] assisté de Me Christelle ELGART, avocat au barreau de BASTIA Mme [R] [S] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] assistée de Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA N° RG 23/00403 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGTR Chambre civile Section 2 Minute n° - Appel d'une décision du JUGE DE L'EXECUTION DE BASTIA rendue le 01 juin 2023 RG N° 23/00100 Copie délivrée aux avocats le 09 Octobre 2023 Le 10 Octobre 2023, Nous, Guillaume DESGENS, conseiller désigné par le premier président, Assisté de Vykhanda CHENG, greffier, Vu la procédure en instance d'appel, FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia en date du 1er juin 2023, Par déclaration reçue le 9 juin 2023, Monsieur [E] [J] a interjeté appel de la décision. Par conclusions d'incident notifiées le 23 juillet 2023, Madame [R] [S] sollicite de : - Constater que Monsieur [E] [J] n'a pas conclu dans le délai de 1 mois à compter de l'avis d'orientation fixé par l'article 905-2 du Code de procédure civile ; - Déclarer caduque l'appel 23/00403 du 9 juin 2023 ; - Condamner Monsieur [E] [J] à payer à Madame [R] [S] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions d'incident notifiées le 27 juillet 2023, Monsieur [E] [J] sollicite de : Juger que l'appel de monsieur [J] n'est pas caduc, Condamner Madame [S] à verser à monsieur [J], la somme de 800 € au titre de l'article 700 du CPC. L'affaire a été examinée le 27 septembre 2023 par le Président de la conférence. SUR CE, Aux termes de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre les décisions du juge de l'exécution est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 905-2 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, un avis de fixation a été émis par le greffe de la Cour le 13 juin 2023, lequel devait s'analyser par les parties comme un avis de fixation de l'affaire à bref délai, compte-tenu de la nature du litige qui relève de plein droit de la procédure visée à l'article 905 du code de procédure civile et nonobstant toute autre mention figurant dans l'avis précité. Les conclusions de l'appelant ont été notifiée par RPVA le 27 juillet 2023, elles sont donc hors délai et il y a lieu de déclarer l'appel caduc. L'appelant doit être condamné au paiement des dépens, ainsi qu'à une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Président de la conférence, - CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [E] [J] du 9 juin 2023 (RG 23/403) ; - CONDAMNONS Monsieur [E] [J] aux dépens ainsi qu'à payer à Madame [R] [S] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER

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