Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 17/40168 - N° Portalis 352J-W-B7B-CLZTI
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 21 mars 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [C] [R] épouse [Y]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Barbara CHICK, avocat, #C2120
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [Y]
COOPÉRATIVE [12]
[Adresse 14]
[Localité 11] (ALGÉRIE)
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [R] épouse [Y] et Monsieur [V] [Y] se sont mariés le [Date mariage 4] 2004 à [Localité 11] (Algérie) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Le mariage a été transcrit le 03 juin 2009 par l’officier d’état civil du service central d’état civil du Ministère des affaires étrangères et européennes.
De cette union sont issus deux enfants :
[O] [Y] née le [Date naissance 8] 1998 à [Localité 16],[A] [Y] née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 16]
Madame [R] a déposé une requête en divorce enregistrée au greffe le 28 novembre 2017.
Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, par ordonnance de non-conciliation en date du 10 juillet 2018, a notamment :
-dit que le jugement de divorce rendu le 17 janvier 2017 par le Tribunal d’Annaba (Algérie) n’est pas opposable à l’Etat français.
-dit que la demande en divorce de Mme [R] est recevable.
-dit que le juge français et le juge de ce Tribunal est compétent en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires.
- dit que la loi française s’applique au présent divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires.
-autorisé l'époux demandeur à assigner en divorce ;
-constaté que les époux résideront séparément :
*l'épouse : [Adresse 6]
*l'époux : Coopérative [12] [Adresse 14] (ALGERIE)
-attribué la jouissance du logement et du mobilier du ménage à l’épouse, sous réserve des droits du bailleur.
- fait réserve à chacun d'eux de troubler l'autre à sa résidence, sinon l'autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l'assistance de la force publique.
- condamné M. [Y] à verser une pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours à Mme [R] d’un montant de 200 euros.
-dit que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2019 selon le calcul suivant :
Nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année
indice publié au jour de la présente décision
-condamné M. [Y] à verser à son épouse une somme de 500 euros au titre de la provision ad litem.
- dit n’y avoir lieu à accorder à l’épouse une provision à valoir sur la liquidation du régime matrimonial
-constaté que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant mineur.
- rappelé que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation
-fixé la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère.
-dit que sauf meilleur accord, le père verra l’enfant selon des modalités libres.
-fixé la part contributive de Monsieur [Y] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 200, 00 euros, soit 100, 00 euros par enfant, payable au domicile de Madame [R] mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, avec indexation annuelle,
- dit que ces pensions seront versées jusqu’à ce que les enfants pour qui elles sont dues atteignent l’âge de la majorité ou, au delà, tant qu’ils poursuivent des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, restent à la charge du parent chez qui ils résident, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
-rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Monsieur [Y] a interjeté appel de l’ordonnance de non-conciliation qui a été confirmée par l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris en date du 02 mars 2021.
Par conclusions responsives et récapitulatives signifiées par RPVA le 14 juin 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [R] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil. Elle demande en outre au juge aux affaires familiales de :
-DECLARER recevable et bien fondée la demande en divorce de Madame [C] [R], sur le fondement de l’article 242 du Code Civil,
- PRONONCER le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [V] [Y],
- ORDONNER la transcription du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 4] 2004 à [Localité 11] (ALGERIE) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance, dressés :
o Pour Madame [C] [R] : née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 10] (ALGERIE),
o Pour Monsieur [V] [Y], né le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 15] (ALGERIE).
- DIRE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou public,
-DEBOUTER Monsieur [V] [Y] de toutes ses demandes, plus amples et contraires
➢ Mesures relatives aux époux :
- DIRE qu’à la suite du divorce, Madame [C] [R] reprendra l’usage de son nom patronymique ;
- JUGER que Madame [C] [R] s’est conformée aux dispositions de l’article 257-2 du Code civil,
- DIRE que, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du Code civil, dans leurs rapports mutuels, le divorce prend effet le 8 mai 2017, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux ;
- DIRE que, conformément aux prescriptions de l'article 265 du Code civil, le prononcé du divorce des époux [Y] emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qui auraient pu être consenties ;
-CONDAMNER Monsieur [V] [Y] à verser à Madame [C] [R] un capital de 70 000 euros à titre de prestation compensatoire,
- DIRE ET JUGER que Madame [C] [R] pourra ajuster le quantum de sa demande de prestation compensatoire lorsqu’elle aura connaissance de la consistance du patrimoine de son époux,
- DEBOUTER Monsieur [V] [Y] de toutes ses demandes,
➢ Mesures relatives aux enfants :
- FIXER la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Monsieur [V] [Y] à Madame [C] [R] à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros au total, payable douze mois sur douze par virement bancaire avant le 5 de chaque mois, et ce avec indexation. En tant que de besoin, l’y CONDAMNER ;
➢ En tout état de cause :
- DIRE que chaque partie gardera à sa charge les dépens engagés par elle.
Monsieur [Y] a signifié par RPVA ses conclusions en défense n° 2 le 15 novembre 2022 assisté de son avocat Maitre [F] [N].
Le 15 janvier 2024, soit la veille de l’audience de plaidoiries, Maître [N] a envoyé un message par RPVA indiquant qu’il n’a pas déposé de dossier de plaidoirie et qu’il ne plaidera pas ce dossier ayant été dessaisi par Monsieur [Y]. Compte tenu du dessaisissement de Maître [N], il ne sera pas tenu compte de ses conclusions.
Le 16 janvier 2024, jour de l’audience de plaidoiries, Monsieur [Y] s’est présenté en personne, sans avocat, et a demandé le renvoi de l’affaire en expliquant qu’il souhaitait déposer un dossier d’aide juridictionnelle afin de bénéficier de l’assistance d’un nouveau conseil.
Il convient de souligner que la requête en divorce a été déposée le 28 novembre 2017, soit il y a plus de cinq ans, que Monsieur [Y] a déjà requis les services de quatre avocats (Maître [J] [T], Maître [L], Maître [W], Maître [N]), que les parties ont déjà conclu à deux reprises postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation et que Monsieur [Y] ne démontre pas avoir entrepris des démarches auprès du bureau d’aide juridictionnelle.
Au regard de ces éléments, le dessaisissement de Maître [N] la veille de l’audience de plaidoiries et la demande de renvoi constituent des manœuvres dilatoires de la part de Monsieur [Y].
Par conséquent, sa demande de renvoi a été refusée et Monsieur [Y] sera considéré comme absent de la procédure.
La clôture de la procédure a été prononcée le 07 novembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 janvier 2024 et mise en délibéré au 21 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du tribunal de grande instance de Paris en date du 10 juillet 2018,
Dit que la juridiction française est compétente et la loi française est applicable ;
Prononce, sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [V] [Y], le divorce de :
Mme [C] [R] épouse [Y]
Née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 10] (Algérie)
et
Monsieur [V] [Y]
Né le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 15] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (Algérie) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Ordonne, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 13] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 08 mai 2017 ;
Dit que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Invite les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Dit qu'à titre de prestation compensatoire, Monsieur [V] [Y] doit payer à Mme [C] [R] la somme en capital de 30.000 (trente mille euros) ;
Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [V] [Y] au paiement de cette prestation compensatoire ;
Déboute Mme [C] [R] de sa demande de dire et juger qu’elle pourra ajuster le quantum de sa demande de prestation compensatoire lorsqu’elle aura connaissance de la consistance du patrimoine de son époux ;
Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant [A] [Y] née le [Date naissance 2] 2000 due par le père Monsieur [V] [Y] à la somme de 100 euros et Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [V] [Y] à la payer à Madame [C] [R], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales,
Dit que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2025, en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation.
Dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,
Précise que conformément aux dispositions de l’article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
- saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
- autres saisies,
- paiement direct par l’employeur,
- recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national,
Dit n’y avoir lieu au versement de la contribution à l’entretien et l’éducation par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Déboute Mme [C] [R] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Prononce l’exécution provisoire en ce qui concerne la condamnation au versement de la prestation compensatoire ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s’agissant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
Fait à Paris, le 21 Mars 2024
Hamid BIAD Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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