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Tribunal Administratif de Paris, 02 décembre 2024. 2405951

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2405951

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, un mémoire complémentaire et un mémoire de production enregistrés les 5 et 13 novembre 2024, Mme A C, représentée par Me Schoder, demande : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 36 000 euros à parfaire au jour du jugement à intervenir, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, y compris le préjudice moral ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observation. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. M. B a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence. 2. Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 30 septembre 2021, de la commission de médiation du département de Paris au motif d'une attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Cette décision vaut pour une personne. En outre, par une ordonnance n° 2215936/2-1 du 14 octobre 2022, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de loger la requérante à compter du 1er janvier 2023, sous astreinte de 200 euros par mois de retard. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme C un logement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni davantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le logement de l'intéressée. Cette double carence, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 30 mars 2022, a causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Sur le préjudice : 3. Si la commission de médiation a fondé sa décision sur l'attente trop longue d'un logement social, et que cette seule situation n'est pas de nature, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, à ouvrir droit à une indemnisation sur le fondement de troubles dans les conditions d'existence, il résulte de l'instruction que Mme C continue d'être logée dans un appartement sis au 14 rue Bardinet à Paris (75014), qu'elle n'a toujours reçu au jour du présent jugement aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités notamment financières, son taux d'effort, non contesté, étant évalué à 58 % représentatif d'un loyer disproportionné avec ses revenus. Compte tenu de ces conditions d'hébergement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme C, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 800 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement pour la période du 30 mars 2022 au 2 décembre 2024. Sur les frais d'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge par l'État une somme de 800 euros à verser à Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme C une somme de 800 (huit cents) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : L'État est condamné à verser à Mme C une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024. Le magistrat désigné, J.P B Le greffier, A. Patfoort La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3

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