Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale et civile), au profit de la société anonyme Laser, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Laser, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail l'ayant lié à la société Laser ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel s'est bornée à adopter les motifs du conseil de prud'hommes selon lesquels M. X..., chargé d'une étude dans le cadre d'une collaboration amicale, n'était pas, dans ses relations avec la société Laser, dans un lien de subordination, caractérisant l'existence d'un contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que la société Laser avait expressément reconnu, devant les juges du fond, l'existence du contrat de travail et avait seulement demandé au conseil de prud'hommes de constater que le salarié avait rompu le contrat en cessant de travailler et de dire qu'elle était en droit de le licencier pour faute grave, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Laser aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Laser ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt trois mai deux mille un.
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