Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 DECEMBRE 2023
N°2023/465
N° RG 22/08789
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJS2Z
[M] [X]
[Y] [S] [R]
C/
[N] [H]
[O] [I]
[A] [T]
CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES
Fondation HÔPITAL [14]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
SSI AGENCE AUVERGNE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Philippe CARLINI
Me Jean-Michel ROCHAS
Me Fabrice ANDRAC
Me Grégory PILLIARD
Me Diane DELCOURT
Me Gilles MARTHA
Me Charlotte SIGNOURET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 28 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01051.
APPELANTS
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 20] (ISRAEL),
demeurant HOPITAL [17] - [Adresse 11] - [Localité 6]
représenté par Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Morgan LE GOUES, avocat au barreau d'AVIGNON,
Monsieur [Y] [S] [R]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean-Michel ROCHAS de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Madame [N] [H],
Assurée sociale sous le numéro : [Numéro identifiant 8]
née le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 13], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Grégory PILLIARD de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Caroline BORRIONE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [A] [T], demeurant HÔPITAL [17] [Adresse 11] - [Localité 6]
représenté par Me Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE COMMUNE DE SÉCURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié, [Adresse 4]
Intervenante volontaire,
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié, [Adresse 9]
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
FONDATION HÔPITAL [14],
Prise en la personne de son représentant légal domicilié, [Adresse 11] - [Localité 6]
représentée par Me Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME,
Venant aux droits de la CAISSE LOCALE DÉLÉGUÉE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS D'AUVERGNE
Venant elle-même aux droits et obligations du RSI, prise en la personne de son représentant légal domicilié,
[Adresse 18]
Signification en date du 08/08/2022 à personne habilitée.
Assignation portant signification de conclusions d'intimé et d'appelant incident en date du 16/12/2022 à personne habilitée.
Dénonce assignation portant signification en date du 06/10/2023 à personne habilitée,
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président (rapporteur)
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023, prorogé au 21 Décembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, pour Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président empêché et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 7 juillet 2016, Mme [H] a éprouvé des douleurs du rachis cervical alors qu'elle effectuait du jardinage. Elle a consulté M. [X], chirurgien orthopédiste, qui l'a invitée à consulter un ostéopathe, ce qui a été fait le 8 juillet, sans grand effet. Le 10 juillet, la persistance des douleurs l'a conduite aux urgences de la fondation Hôpital [14], où elle a été prise en charge par M. [X] qui, constatant une cervicalgie aigue avec névralgie cervico-brachiale gauche hyperalgique, sans déficit neurologique, prescrit une radio et une IRM.
Le jour même, 10 juillet, M. [S]-[R], médecin radiologue, a déduit de la radio «l'absence de lésion osseuse focale significative ».
Le lendemain, 11 juillet, M. [I], médecin radiologue, a réalisé l'IRM, qui a révélé une anomalie du signal osseux en C5-C6.
Le 12 juillet, une fièvre intermittente s'est déclarée : un traitement par corticoïdes a été entrepris.
M. [X] a prescrit le 14 juillet une infiltration cervicale avec corticoïdes, réalisée sous scanner le 15 juillet par M. [T], médecin radiologue. La douleur a régressé. Mme [H] a été renvoyée dans ses foyers le 19 juillet.
Le 24 juillet, une reprise de la fièvre et de fortes douleurs aux cervicales ont déterminé Mme [H] à se rendre à nouveau aux urgences de l'hôpital [14]. L'hémoculture a mis en évidence, le 26 juillet, la présence d'un staphylocoque doré.
Le 27 juillet, un diagnostic de spondylodiscite infectieuse (infection des disques vertébraux) a été posé. Une bi-antibiothérapie a lors été mise en oeuvre avec succès jusqu'au 15 octobre. Mme [H] a réintégré son domicile le 2 août 2016.
D'août à septembre 2016, Mme [H] a consulté le docteur [P] qui l'a opérée à trois reprises les 30/08, 02/09 et 08/09/2016 à l'hôpital [16] pour mettre en place une arthrodèse cervicale et compenser la fragilité osseuse consécutive à l'infection (C5-C6, avec extension en C4-C7, puis C6-C7).
* * *
Par ordonnance du 29/03/2017, le juge des référés de Marseille a commis aux fins d'expertise médicale le docteur [F], substitué par le docteur [K], médecin bactériologue et virologue, au contradictoire de la fondation Hôpital [14] et de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.
Par ordonnance du 22/09/2017, le juge des référés a ordonné l'extension des opérations d'expertise à M. [T] et à M. [P].
Par ordonnance du 18/07/2018, le juge des référés a ordonné l'extension des opérations d'expertise à M. [S]-[R], à M. [X] et à M. [I].
Le docteur [K] a déposé son rapport d'expertise le 02/07/2019, assorti d'un avis sapiteur du docteur [B], neurochirurgien, et a conclu à une erreur de diagnostic imputable par parts égales à M. [X], à M. [S]-[R], à M. [I] et à M. [T]. Il a considéré que les fautes commises avaient privé Mme [H] d'une chance de 80 % d'échapper à l'aggravation de son préjudice.
Par acte d'huissier de justice des 17/12 et 18/12/2019, Mme [H] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre M. [X], M. [S]-[R], M. [I], M. [S]-[R] et la fondation Hôpital [14], au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie des Hautes-Alpes.
Par jugement réputé contradictoire du 28/04/2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré irrecevable la demande d'annulation de l'assignation par la fondation [14] Hôpital [17],
- mis hors de cause la fondation [14] Hôpital [17],
- rejeté la demande de la fondation [14] Hôpital [17] au titre des frais irrépétibles,
- fixé à la somme de 77 714,66 euros le montant total d'indemnisation revenant à Mme [H],
- condamné in solidum M. [X], M. [S]-[R], M. [I] et M. [T], à payer à Mme [H], après déduction des débours du tiers payeur et application du taux de perte de chance de 80% correspondant au préjudice subi, la somme de 47 987,60 euros,
- condamné in solidum M. [X], M. [S]-[R], M. [S]-[R] et M. [T] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône les sommes de 14 184,13 euros e, principal et de 1.114,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- déclaré le jugement opposable à la Sécurité Sociale des Indépendants,
- jugé que, dans les rapports entre les médecins, la part de chacun dans la production du dommage subi par Mme [H] du fait de leurs erreurs et négligences respectives (soit la perte de chance de 80 % d'éviter une aggravation et des interventions chirurgicales supplémentaires) est fixée à :
' pour M. [X], à 50%,
' pour M. [S]-[R], à 20%,
' pour M. [I], à 20%,
' pour M. [T], à 10%,
- condamné in solidum M. [X], M. [S]-[R], M. [I] et M. [T] à verser à Mme [H] la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [X], M. [S]-[R], M. [I] et M. [T] à verser à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes de la fondation [14] Hôpital [17], de M. [X], de M. [S]-[R], de M. [I] et de M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [X], M. [S]-[R], M. [I] et M. [T] aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire et qui seront recouvrés directement par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et l'avance sans en recevoir de provision,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit attachée au jugement.
Par déclaration du 17/06/2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [H] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille
Par déclaration du 20/06/2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [S]-[R] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille.
Par ordonnance du 04/04/2023, le conseiller de la mise en état a procédé à la jonction des deux instances.
MM. [I] et [T] ont formé appel incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 09/02/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [X] demande à la cour de :
' Sur l'appel incident de M. [R] :
- débouter M. [S]-[R] de ses demandes au titre de l'appel incident tendant :
' à titre principal : à dire qu'il n'a pas manqué à son obligation de moyens dans la prise en charge de Mme [H] ; dire que le retard de diagnostic de la pathologie de Mme [H] n'est pas imputable à une quelconque faute de M. [S]-[R] qui est intervenu au stade des premières 24 heures de son admission aux urgences aux fins d'interprétation de clichés radiographiques ; dire que l'éventuel retard de diagnostic qui pourrait être reproché à M. [S]-[R] est dépourvu de tout lien de causalité avec les préjudices subis par Mme [H], en sorte que sa responsabilité ne saurait être utilement engagée ;
' à titre subsidiaire : à juger que la part de responsabilité de M. [S]-[R] [R] sera limitée à 5% des préjudices de Mme [H] après application du taux de perte de chance de 80% ; juger que Mme [H] ne saurait être tenu de régler à la caisse primaire d'assurance-maladie plus de 5% du montant de sa créance après application du taux de perte de chance de 80% ;
' juger que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [S]-[R] ;
' Sur l'appel incident de M. [T] :
- débouter M. [T] de ses demandes au titre de l'appel incident visant :
' à titre principal : infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' après déduction du montant des débours de l'organisme social et en application du taux de perte de chance de 80% correspondant au préjudice provoqué par les praticiens, condamné M. [T] solidairement avec les autres praticiens, à payer à Mme [H] la somme de 47 987,60 euros ;
' après application du taux de perte de chance de 80 % correspondant au préjudice provoqué par les praticiens, condamné M. [T] solidairement avec les autres praticiens à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie les sommes de 14 184,13 euros et de 1 114,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
' jugé que, dans les rapports entre les praticiens, la part de M. [T] dans la production du dommage subi par madame [H] du fait de ses erreurs et négligences était fixée à 10% ;
' condamné M. [T], in solidum avec les autres praticiens, à verser à Mme [H] la somme de 5 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
' condamné M. [T], in solidum avec les autres praticiens, à verser à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 700,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
' à titre subsidiaire :
' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que l'erreur de diagnostic dont aurait été victime Mme [H] n'a été à l'origine, pour elle, qu'une perte de chance d'éviter l'aggravation de sa pathologie et partant, son préjudice ;
' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 10% la contribution indemnitaire de M. [T] ;
' Statuant à nouveau :
' concernant les demandes de Mme [H] :
- évaluer comme suit son droit à indemnisation :
' perte de gains professionnels actuels : 10 146,00 euros
' frais d'assistance à expertise : 2 880,00 euros
' tierce personne temporaire : 1 072,00 euros
' déficit fonctionnel temporaire 100% : 580,00 euros
' déficit fonctionnel temporaire 75% : 75,00 euros
' déficit fonctionnel temporaire 50% : 260,00 euros
' déficit fonctionnel temporaire 25% : 150,00 euros
' déficit fonctionnel temporaire 10% : 174,00 euros
' préjudice esthétique temporaire : 500,00 euros
' souffrances endurées : 20 000,00 euros
' incidence professionnelle et perte de gains professionnels futurs : 3 000,00 euros
' déficit fonctionnel permanent : 12 000,00 euros
' préjudice esthétique définitif : 2 000,00 euros
' préjudice d'agrément : 600,00 euros
' concernant les demandes de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône :
- débouter la caisse primaire d'assurance-maladie de ses demandes visant M. [T] en l'absence de preuve d'un lien de causalité direct entre les prestations qu'elle à versées et la faute alléguée de M. [T] ;
' concernant les frais irrépétibles et les dépens de première instance :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [T] à payer la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [H], la somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône ainsi qu'aux dépens ;
- condamner tout succombant à verser à M. [T] la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile,
' Sur l'appel incident de M. [I] :
- débouter M. [I] de ses demandes au titre de l'appel incident visant à :
' à titre principal :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' fixé la somme de 77 714,66 euros le montant total de la somme destinée à réparer les préjudices totaux subis par Mme [H],
' après déduction du montant des débours de l'organisme social et application du taux de perte de chance de 80% correspondant au préjudice invoqué par les praticiens, condamné M. [I] solidairement avec les autres praticiens, à payer à Mme [H] la somme de 47 987,60 euros,
' après application du taux de perte de chance de 80% correspondant au préjudice provoqué par les praticiens, condamné M. [I], solidairement avec les autres praticiens, à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône les sommes de 14 184,13 euros et de 1 114,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;
- jugé que dans les rapports entre les praticiens, la part de M. [I] dans la production du dommage subi par Mme [H] du fait de ses erreurs et négligences, est fixée à 20% ;
- condamné M. [I], in solidum avec les autres praticiens, à verser à Mme [H] la somme de 5 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné M. [I] in solidum avec les autres praticiens à verser à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 700,00 euros au titre des frais irrépétibles,
- juger que la prise en charge de M. [I] a été conforme aux données acquises de la science et réformer en ce sens, le jugement entrepris,
En conséquence,
- rejeter toutes demandes de condamnation présentées à l'encontre de M. [I] et réformer en ce sens le jugement entrepris,
- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de M. [I] et réformer en ce sens le jugement entrepris,
- débouter la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône et la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, venant à ses droits, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions présentées à l'encontre de M. [I] et réformer en ce sens le jugement entrepris,
- juger que la demande présentée par M. [X] tendant à voir condamner in solidum M. [S]-[R] et M. [T] à le relever et garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre constitue une prétention nouvelle irrecevable au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile,
- débouter, en tout état de cause, M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de M. [I],
' à titre subsidiaire :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' évalué à la somme de 77 714,66 euros le préjudice total de Mme [H],
' après déduction du montant des débours de l'organisme social et application du taux de perte de chance de 80% correspondant au préjudice provoqué par les praticiens, condamné M. [I], solidairement avec les autres praticiens, à payer à Mme [H] la somme de 47 987,60 euros,
' après application du taux de perte de chance de 80% correspondant au préjudice provoqué par les praticiens, condamné M. [I], solidairement avec les autres praticiens, à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône les sommes de 14 184,13 euros et de 1 114 euros au titre de de l'indemnité forfaitaire ;
- jugé que dans les rapports entre les praticiens, la part de M. [I] dans la production du dommage subi par Mme [H] du fait de ses erreurs et négligences est fixée à 20% ;
- condamné M. [I], in solidum avec les autres praticiens, à verser à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 700,00 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [I], in solidum avec les autres praticiens, à verser à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 700,00 euros au titre des frais irrépétibles,
' Sur les demandes de Mme [H] :
- réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de Mme [H], et réformer en ce sens le jugement entrepris,
- juger que l'erreur de diagnostic dont aurait été victime Mme [H] n'a été à l'origine pour elle que d'une perte de chance d'éviter l'aggravation de sa pathologie et partant, de son préjudice, et réformer en ce sens, le jugement entrepris ; évaluer ladite perte de chance à 80%,
- juger que la faute alléguée de M. [I] n'engage sa responsabilité qu'à hauteur de 5% et réformer, en ce sens, le jugement entrepris,
- appliquer aux indemnités éventuellement allouées à Mme [H] ledit taux de perte de chance,
- juger que M. [I] ne saurait être tenu de régler à Mme [H] plus de 5% des indemnités éventuellement allouées, après application d'un taux de perte de chance de 80%, et réformer, en ce sens, le jugement entrepris,
- condamner in solidum MM. [X], [S]-[R] et [T] à relever et garantir intégralement M. [I] de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre et réformer, en ce sens, le jugement entrepris,
' Sur les demandes de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône et de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes :
- juger que la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité direct entre les prestations qu'elle a versées pour le compte de et à Mme [H] à la faute alléguée de M. [I], et réformer, en ce sens, le jugement entrepris,
- débouter la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône et la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes venant à ses droits de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions présentées à l'encontre de M. [I] et réformer, en ce sens, le jugement entrepris,
- débouter la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône et la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes venant à ses droits de toute demande de condamnation présentée à l'encontre de M. [I] et réformer, en ce sens, le jugement entrepris,
- juger que, puisque le dommage allégué ne peut qu'éventuellement correspondre à une fraction des différents chefs de préjudices subis, déterminés en mesurant la chance perdue à hauteur de 80%, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône et la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes venant à ses droits ne peuvent exercer leur recours à l'encontre de M. [I] que sur le solde,
- juger que M. [I] ne saurait être tenu de régler à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône et la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes venant à ses droits plus de 5% des indemnités ou d'une quelconque somme éventuellement allouées, après application d'un taux de perte de chance de 80%, et réformer, en ce sens, le jugement entrepris,
- condamner in solidum MM. [X] ; [S]-[R] et [T] à le relever et garantir intégralement de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre et réformer, en ce sens, le jugement entrepris,
' Sur les demandes de M. [X] :
- juger que la demande de M. [X] tendant à voir condamner in solidum MM. [S]-[R], [I] et [T] à le relever et garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à
son encontre constitue une prétention nouvelle irrecevable au sens de l'article 564 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevable la demande de M. [X] tendant à voir condamner in solidum MM. [S]-[R], [I] et [T] à le relever et garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre en ce qu'elle constitue une prétention nouvelle irrecevable au sens de l'article 564 du code de procédure civile,
- débouter, en tout état de cause, M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de M. [I],
- en tout état de cause, réformer le jugement attaqué en tant qu'il condamne M. [I] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000,00 euros à Mme [H] et celle de 700,00 euros à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, ainsi qu'aux dépens,
- juger n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
' Sur le jugement attaqué :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- fixé à la somme de 77 714,66 euros le préjudice subi par Mme [H],
- condamné M. [X] à payer à Mme [H] la somme de 47 987,60 euros au titre de son préjudice, après déduction des débours de la caisse et application d'un taux de perte de chance de 80%,
- condamné M. [X] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 14 184,13 euros au titre de ses débours, après application du taux de perte de chance de 80%, et à la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- jugé que la part de responsabilité imputable à M. [X] était de 50%,
- condamné M. [X] à la somme de 5 000,00 euros au titre des frais irrépétibles dus à Mme [H],
- condamné M. [X] à la somme de 700,00 euros au titre des frais irrépétibles dus à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône,
- rejeté la demande de M. [X] au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [X] aux dépens,
' Statuant à nouveau :
- donner acte à M. [X] de ce qu'il s'en remet à la cour s'agissant du principe de sa responsabilité,
- juger que 20% des préjudices subis par Mme [H] sont imputables à la spondylodiscite infectieuse non nosocomiale,
- juger que les manquements commis dans la prise en charge de Mme [H] n'ont été à l'origine que d'une perte de chance d'éviter les préjudices subis,
- évaluer cette perte de chance à 80%,
- appliquer le taux de perte de chance de 80% retenu par l'expert aux demandes de Mme [H],
- juger que la part de responsabilité de M. [X] ne saurait excéder 20%,
- réduire les demandes de Mme [H],
- juger que l'indemnisation imputable à M. [X] ne pourra excéder la somme de 5 914,90 euros,
- débouter Mme [H] de toutes ses autres demandes,
- constater que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité des prestations qu'elle a versées à Mme [H] à la faute alléguée de M. [X],
- débouter la caisse de toute demande de condamnation à l'encontre de M. [X],
' Subsidiairement,
- juger que M. [X] ne saurait être tenu de régler à la caisse plus de 20% des indemnités, après application d'un taux de perte de chance de 80%,
' en tout état de cause, condamner in solidum MM. [S]-[R], [I] et [T] à relever et garantir intégralement M. [X] de toutes condamnations prononcées à son encontre.
M. [X] fait valoir que :
' sur les responsabilités encourues :
- sa demande d'être relevé et garanti par M. [S]-[R], M. [I] et M. [T] n'est pas nouvelle - contrairement à ce que soutient M. [I] - pusiqu'il a déjà conclu ainsi en permière instance par conclusions du 07/05/2021 ;
- le premier juge a majoré la part de responsabilité de M. [X] au motif qu'il était en charge de l'établissement d'un diagnostic ; en réalité, c'est l'ensemble du corps médical qui a failli, y compris les radiologues, et y compris M. [T] qui avait en sa possession la radio de M. [S]-[R] et le compte rendu d'IRM de M. [I] et qui a néanmoins procédé à l'infiltration que contre-indiquait à l'évidence la spondylodiscite qui était repérable ;
- le docteur [K], expert judiciaire, a admis que l'interprétation rassurante des radiologues a conforté M. [X] dans le diagnostic de discopathie dégénérative ;
- sa part de responsabilité propre ne saurait excéder 20%, comme l'a admis le docteur [K] ;
' sur la liquidation du préjudice :
- les frais d'assistance par un avocat relèvent de l'article 700 du code de procédure civile et non du poste frais divers ; la présence de l'avocat aux réunions d'expertise n'est d'ailleurs pas obligatoire ;
- perte de gains professionnels actuels : l'absence des avis d'imposition des années antérieures à 2016 ne permet pas de statuer sur ce poste ;
- incidence professionnelle : Mme [H] a repris son activité professionnelle à plein temps le 11/01/2017 et avait 64 ans, c'est-à-dire l'âge de la retraite ; ce poste doit être écarté ;
- débours définitifs du tiers payeur : ce poste n'est pas étayé.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par RPVA le 09/11/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [S]-[R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné in solidum avec les autres praticiens à payer :
' à Mme [H], la somme de 47.987,60 euros en principal et celle de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' à la caisse primaire d'assurance-maladie la somme de 14.184,13 euros au titre de ses débours définitifs, de 1.114,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et de 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé sa part contributive dans la production du dommage subi par Mme [H] à 20%, dans les rapports entre praticiens,
Statuant à nouveau,
- juger qu'il n'a pas manqué à son obligation de moyens dans la prise en charge de Mme [H],
- dire que le retard de diagnostic de la pathologie de Mme [H] n'est pas imputable à une quelconque faute de sa part,
- juger que l'éventuel retard de diagnostic qui pourrait lui être reproché est dépourvu de tout lien de causalité avec les préjudices subis par Mme [H], en sorte que sa responsabilité ne saurait être utilement engagée,
- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
- débouter la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône de toutes ses demandes,
À titre infinîment subsidiaire, juger que la part de responsabilité de M. [S]-[R] sera limitée
à 5% des préjudices de Mme [H] après application du taux de perte de chance de 80%,
- juger que M. [S]-[R] ne saurait être tenu de régler à la caisse primaire d'assurance-maladie plus de 5% du montant de sa créance après application du taux de perte de chance de 80%,
- dire n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre,
- statuer sur les dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [S]-[R] fait valoir les éléments suivants :
- le jugement entrepris l'a condamné sans caractériser de faute à son encontre, conformément à l'article L.1142-1 du code de la santé publique ; il n'a pas manqué à son obligation de moyens dans la prise en charge de Mme [H] ;
- ni le docteur [K], expert judiciaire, ni le docteur [B] intervenu en qualité de sapiteur ne l'expert judiciaire ne justifient de compétence démontrée en matière de radiographie ; celle-ci, contrairement à l'IRM, ne vise pas à permettre un diagnostic de spondylodiscite ;
- l'expert judiciaire a d'ailleurs admis, en réponse à un dire, qu'il n'appartenait pas au radiologue de poser un diagnostic de spondylodiscite ;
- l'éventuel retard de diagnostic qui pourrait lui être reproché est dépourvu de tout lien de causalité avec les préjudices subis par Mme [H] ; le minime retard de diagnostic de 24 heures qui pourrait être reproché à M. [S]-[R] n'a eu aucune incidence médico-légale sur l'état de santé de Mme [H], à l'inverse des jours cruciaux qui ont suivi dans sa prise en charge à l'Hôpital ;
- à titre subsidiaire, la part contributive mise à sa charge ne saurait excéder 5%, après application du taux de perte de chance de 80%.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 05/10/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [I] demande à la cour de :
' à titre principal :
' réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- évalué à la somme de 77 714,66 euros le préjudice total de Mme [H] ;
- après déduction du montant des débours de l'organisme social et application du taux de perte de chance de chance de 80% correspondant au préjudice provoqué par les praticiens, condamné M. [I] solidairement avec les autres praticiens à payer à Mme [H] la somme de 47 987,60 euros ;
- après application du taux de perte de chance de chance de 80 % correspondant au préjudice provoqué par les praticiens, condamné le docteur [O] [I], solidairement avec les autres praticiens, à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 14 184,13 euros et de 1 114,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;
- jugé que, dans les rapports entre les praticiens, la part de M. [I] dans la production du dommage subi par Mme [H] du fait de ses erreurs et négligences, est fixée à 20 %,
- condamné M. [I], in solidum avec les autres praticiens, à verser à Mme [H] la somme de 5 000,00 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [I] in solidum avec les autres praticiens à verser à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 700,00 euros au titre des frais irrépétibles,
' juger que la prise en charge de M. [I] a été conforme aux données acquises de la science, et réformer, en ce sens, le jugement entrepris,
' rejeter toutes demandes de condamnation présentées à l'encontre de M. [I] et réformer, en ce sens, le jugement entrepris,
' débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de M. [I], et réformer, en ce sens, le jugement entrepris,
' débouter la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône et la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes venant à ses droits de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions présentées à l'encontre de M. [I] et réformer, en ce sens, le jugement entrepris,
' juger que la demande de M. [X] tendant à voir condamner in solidum MM. [S]-[R], [I] et [T] à le relever et garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre constitue une prétention nouvelle irrecevable au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile,
' déclarer irrecevable la demande de M. [X] tendant à voir condamner in solidum MM. [S]-[R], [I] et [T] à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre constitue une prétention nouvelle irrecevable au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile,
' débouter, en tout état de cause, M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de M. [I],
' à titre subsidiaire :
' réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- fixé à la somme de 77 714,66 euros le préjudice subi par Mme [H],
- après déduction du montant des débours de l'organisme social et application du taux de perte de chance de chance de 80% correspondant au préjudice provoqué par les praticiens, condamné M. [I], solidairement avec les autres praticiens, à payer à Mme [H] la somme de 47 987,60 euros ;
- après application du taux de perte de chance de chance de 80% correspondant au préjudice provoqué par les praticiens, condamné M. [I], solidairement avec les autres praticiens, à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, les sommes de 14 184,13 euros et de 1 114,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- jugé que, dans les rapports entre les praticiens, la part de M. [I] dans la production du dommage subi par Mme [H] du fait de ses erreurs et négligences, est fixée à 20%,
- condamné M. [I], in solidum avec les autres praticiens, à verser à Mme [H] la somme de 5 000,00 euros au titre des frais irrépétibles de procédure,
- condamné M. [I], in solidum avec les autres praticiens, à verser à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 700,00 euros au titre des frais irrépétibles,
' concernant les demandes de Mme [H] :
- réduire à de plus justes proportions les demandes de Mme [H] et réformer en ce sens le jugement entrepris,
- juger que l'erreur de diagnostic dont aurait été victime Mme [H] n'a été à l'origine, pour elle, que d'une perte de chance d'éviter l'aggravation de sa pathologie et, partant, de son préjudice et réformer, en ce sens, le jugement entrepris ; évaluer ladite perte de chance à 80 % ;
- juger que la faute alléguée de M. [I] n'engage sa responsabilité qu'à hauteur de 5% et réformer, en ce sens, le jugement entrepris,
- appliquer ledit taux de perte de chance aux indemnités éventuellement allouées à Mme [H],
- juger que M. [I] ne saurait être tenu de régler à Mme [H] plus de 5% des indemnités qui lui seraient éventuellement allouées, après application d'un taux de perte de chance de 80% et réformer, en ce sens, le jugement entrepris,
- condamner in solidum MM [X], [S]-[R] et [T] à relever et garantir intégralement M. [I] de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre et réformer, en ce sens, le jugement entrepris,
' concernant les demandes de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône et de la caisse commune de la sécurité sociale des Hautes-Alpes :
- juger que la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité direct entre les prestations qu'elle a versées pour le compte de et à Mme [H] à la faute alléguée de M. [I], et réformer, en ce sens, le jugement entrepris,
- débouter la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône et la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes venant à ses droits de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions présentées à l'encontre de M. [I] et réformer, en ce sens, le jugement entrepris,
- débouter la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône et la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes venant à ses droits de toute demande de condamnation présentée à l'encontre de M. [I] et réformer, en ce sens, le jugement entrepris,
- juger que, puisque le dommage allégué ne peut qu'éventuellement correspondre à une fraction des différents chefs de préjudices subis, déterminés en mesurant la chance perdue à hauteur de 80%, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône et la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes venant à ses droits ne peuvent exercer leur recours à l'encontre de M. [I] que sur le solde,
- juger que M. [I] ne saurait être tenu de régler à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône et la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes venant à ses droits plus de 5% des indemnités ou d'une quelconque somme qui lui seraient éventuellement allouées, après application d'un taux de perte de chance de 80%, et réformer, en ce sens, le jugement entrepris,
- condamner in solidum MM. [X], [S]-[R] et [T] à relever et garantir intégralement M. [I] de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre et réformer, en ce sens, le jugement entrepris,
' concernant les demandes de M. [X] :
- juger que la demande de M. [X] tendant à voir condamner in solidum MM. [S]-[R], [I] et [T] à le relever et garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre constitue une prétention nouvelle irrecevable au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevable la demande de M. [X] tendant à voir condamner in solidum MM. [S]-[R], [I] et [T] à le relever et garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre, en ce qu'elle constitue une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile,
- débouter, en tout état de cause, M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de M. [I],
- réformer le jugement entrepris en tant qu'il condamne M. [I] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000,00 euros à Mme [H], la somme de 700,00 euros à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, ainsi qu'aux dépens,
- juger n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
M. [I] fait valoir les moyens suivants :
' sur les responsabilités encourues :
- une erreur de diagnostic n'est pas systématiquement fautive ;
- l'avis du docteur [K], qui n'est ni orthopédiste ni radiologue, ne lie pas le magistrat ; elle s'en rapporte d'ailleurs à l'analyse du docteur [B], sapiteur, dont la démarche intellectuelle a consisté à partir de la conclusion ' la spondylodiscite ' à chercher tous indices qui auraient pu résulter de l'IRM pratiquée le 11 juillet ; or, l'analyse de la faute médicale doit prendre en compte le contexte de l'intervention du médecin à la date de l'acte et non au vu du résultat final ; or, précisément, et le docteur [B] l'admet, la spondylodiscite est une pathologie rare (2,4/100.000 habitants) et ne touche les cervicales que dans 5 à 15 % des cas ;
- le premier juge a indiqué que « le 11 juillet 2016, les résultats du bilan sanguin ont révélé un pourcentage de polynucléaires neutrophiles de 84,3 % et un taux de fibrinogène de 8,12 g/l ; que ces deux données sont des signes infectieux ['] » ; mais précisément, M. [I] n'en avait pas connaissance au moment où il a effectué son IRM ;
- les circonstances dans lesquelles Mme [H] avait consulté (au cours d'une séance de jardinage) suggéraient plus vraisemblablement une origine traumatique qu'une pathologie infectieuse ; enfin, aucun épisode de fièvre n'était encore apparu à la date du 11 juillet 2016 ;
- le docteur [B] a admis qu'il n'était pas demandé à M. [I] de poser un diagnostic de spondylodiscite ; au contraire, en mentionnant dans son compte rendu l'anomalie du signal osseux, il permettait à M. [X], responsable de l'hospitalisation et de la prise en charge de sa patiente, de poser un diagnostic pertinent ;
' sur les demandes de Mme [H] :
- leur montant doit être ramené à de plus justes proportions, notamment celles concernant les frais divers qui ne sauraient inclure les frais d'avocat exposés lors des opérations d'expertise médicales ;
' sur les demandes de la caisse primaire d'assurance-maladie :
- la caisse primaire d'assurance-maladie ne justifie pas de l'imputabilité de ses débours, et produit même une créance de 451,24 euros concernant M. [X] ;
- la créance de la caisse doit être pondérée par le taux de perte de chance, et la réduction du droit à indemnisation de la victime a pour conséquence la mise en oeuvre de son droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable : son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit intégralement être réparé pour chacun de ses postes, dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat (Civ. 2, 15/04/2010, 09-14.042).
' sur la demande de M. [X] d'être relevé et garanti :
- cette demande nouvelle qui n'a jamais été formulée en première instance est irrecevable conformément à l'article 564 du code de procédure civile ;
- M. [X] avait seul accès aux données cliniques de Mme [H] et au résultat des examens qu'il avait lui-même prescrits (imagerie et biologie) ; les anomalies résultant du compte rendu d'IRM de M. [I] imposaient à M. [X] de procéder à une relecture des clichés réalisés ;
- M. [X] n'était pas lié par les conclusions établies antérieurement par un confrère (Civ.1, 30/04/2014, 13-14.288 : « attendu qu'un médecin, tenu, par l'article R.4127-5 du code de la santé publique, d'exercer sa profession en toute indépendance, ne saurait être lié par le diagnostic établi antérieurement par un confrère, mais doit apprécier, personnellement et sous sa responsabilité, le résultat des examens et investigations pratiqués et, le cas échéant, en faire pratiquer de nouveaux conformément aux données acquises de la science » ;
- M. [T] disposait en revanche, le 15 juillet, des analyses biologiques de Mme [H] mettant en évidence un syndrome inflammatoire franc ;
- M. [I] ne saurait être tenu de relever et garantir M. [X] que dans la limite de 5 % des sommes allouées à Mme [H] au titre de la chance perdue d'éviter l'aggravation de sa pathologie ; ainsi en va-t-il des sommes dues à la caisse primaire d'assurance-maladie.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé portant appel incident notifiées par RPVA le 13/12/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [T] demande à la cour de :
- s'agissant de l'appel principal de M. [X] : le débouter de ses demandes tendant à limiter sa part de responsabilité par rapport à celle de M. [S]-[R], M. [I] et M. [T], et à les voir condamner à le relever et garantir de toute condamnation prononcée au profit de Mme [H],
- s'agissant de l'appel incident de M. [S]-[R] : le débouter de ses demandes tendant à écarter toute responsabilité de sa part, ou à titre subsidiaire à la limiter à 5%,
- s'agissant de son propre appel incident : infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné in solidum avec M. [X], M. [S]-[R] et M. [I] à dédommager Mme [H] d'une perte de chance de 80% d'échapper à l'aggravation de son préjudice, et a fixé sa contribution à la dette à 10% dans les rapports entre praticiens,
Statuant à nouveau,
- à titre principal, rejeter l'ensemble des demandes formulées à son encontre,
- à titre subsidiaire, fixer sa contribution à la dette à 10% dans les rapports entre praticiens, et évaluer les postes de préjudice de Mme [H] comme suit :
' perte de gains professionnels actuels : 10.146,00 euros
' frais d'assistance à expertise : 2.880,00 euros
' assistance par tierce personne temporaire : 1.072,00 euros
' déficit fonctionnel temporaire 100% : 580,00 euros
' déficit fonctionnel temporaire 75% : 75,00 euros
' déficit fonctionnel temporaire 50% : 260,00 euros
' déficit fonctionnel temporaire 25% : 150,00 euros
' déficit fonctionnel temporaire 10% : 174,00 euros
' préjudice esthétique temporaire : 500,00 euros
' souffrances endurées : 20.000,00 euros
' incidence professionnelle et perte de gains professionnels futurs : 3.000,00 euros
' déficit fonctionnel permanent : 12.000,00 euros
' préjudice esthétique permanent : 2.000,00 euros
' préjudice d'agrément : 600,00 euros
- débouter la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône de ses demandes en l'absence d'un lien de causalité directe entre les prestations réglées et une faute de M. [T],
- condamner tout succombant à verser à M. [T] une somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [T] fait valoir les moyens suivants :
' sur l'appel principal de M. [X] tendant à contester sa condamnation à hauteur de 50 % :
- M. [X] porte une part de responsabilité majeure ; il a été le premier praticien que Mme [H] ait consulté et l'a suivie tout au long de sa prise en charge ; il disposait de l'ensemble des éléments cliniques lui permettant de diagnostiquer la spondylodiscite ;
' sur l'appel incident de M. [S]-[R] tendant à contester sa condamnation à hauteur de 20 % :
- l'effacement des coins antérieurs en C5-C6 était net sur1'imagerie, il s'agissait d'un signe typique de spondylodiscite ; sans cette erreur, Mme [H] aurait bénéficié d'une prise en charge adaptée dès le 10 juillet, jour de son admission à l'hôpital ;
' sur l'appel incident de M. [T] tendant à contester sa condamnation à hauteur de 10 % :
- le premier juge a expressément relevé que, contrairement à M. [S]-[R] et M. [I] qui étaient intervenus dans le cadre d'une recherche de diagnostic, M. [T] n'était intervenu pour sa part que pour mettre en 'uvre un traitement prescrit par M. [X] qui disposait de l'intégralité des informations sur son état de santé et son évolution depuis son admission à l'hôpital ;
- même avant l'infiltration qu'il a pratiquée le 15 juillet, le traitement par corticoides entrepris le 12 avait amélioré les douleurs ressenties par Mme [H] ; or, il est constant que l'amélioration de l'état du patient ou l'absence de persistance des symptômes permettent d'écarter l'erreur de diagnostic fautive (Civ.1, 31/05/2007, 06-12.647) ;
- à titre subsidiaire, la part de responsabilité mise à la charge de M. [T] ne saurait excèder 5 %.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé n°3 récapitulatives notifiées par RPVA le 14/02/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, Mme [H] demande à la cour de :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes à son encontre,
- débouter la fondation Hôpital [14] de ses demandes à son encontre,
- condamner in solidum tout succombant au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'appel,
- déclarer la décision à intervenir opposable aux organismes sociaux appelés en la cause.
Mme [H] souligne que :
- le cumul des erreurs de diagnostic lui a valu une aggravation de son état et trois interventions chirurgicales sur les cervicales ;
- M. [S]-[R] et M. [I], l'un et l'autres radiologues, n'ont pas su poser un diagnostic de spondylodiscite au vu de la radio du 10 et de l'IRM du 11 juillet. Ils ont privé M. [X], dès le début de l'hospitalisation de Mme [H], d'éléments d'imagerie fortement évocateurs du diagnostic de spondylodiscite ;
- M. [X] disposait en tout état de cause d'un faisceau d'autres arguments, à la fois cliniques et biologiques, présents dès cette première hospitalisation, qui auraient dû l'alerter et lui faire évoquer le diagnostic de spondylodiscite et contre-indiquer une infiltration cervicale par corticoi'des. Bien au contraire, M. [X] a prescrit une infiltration avec corticoi'des et, ce faisant, accéléré le processus infectieux.
- M. [T] a réalisé le 15 juillet 2016 l'infiltration cervicale avec corticoi'des, sans analyser le dossier d'imagerie dont il disposait (radio du rachis cervical du 10 juillet 2016 et IRM du rachis cervical du 11 juillet 2016), ni le cliché de repérage permettant de cibler le niveau de l'infiltration, qui auraient pu l'alerter compte-tenu des anomalies présentes évocatrices d'une spondylodiscite. M. [T] avait en outre en sa possession le résultat du bilan biologique sanguin du 11 juillet 2016 puisqu'il mentionne la normalité du bilan de coagulation dans son compte-rendu. Il n'a cependant pas retenu la forte augmentation du fibrinogène, objectivée sur le me'me bilan, qui aurait dû également l'alerter.
- les différents manquements des médecins intervenus ont conduit à une véritable perte de chance de la patiente d'être soignée rapidement pour l'infection dont elle souffrait, alors que le diagnostic et la prise en charge en urgence sont primordiaux dans ce type d'infection.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé n°4 récapitulatives notifiées par RPVA le 06/10/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la fondation Hôpital [14] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause,
- juger que la preuve du caractère nosocomial de l'infection présentée par Mme [H] n'est pas rapportée,
- juger que la responsabilité de la fondation Hôpital [14] n'est pas démontrée,
- débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,
- débouter toute autre partie de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,
- debouter la caisse primaire d'assurance-maladie de toutes ses demandes dirigées à son encontre,
- condamner Mme [H], M. [X] et M. [S]-[R] à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
La fondation Hôpital [14] fait valoir que :
- elle un établissement de santé privé au sein duquel les praticiens exercent à titre libéral, et sont susceptibles d'engager leur propre responsabilité s'agissant des soins qu'ils dispensent ;
- MM. [X], [S]-[R], [I] et [T] avaient bien ce statut à la date des faits ;
- elle sollicite sa mise hors de cause.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée et d'intervention volontaire notifiées par RPVA le 26/10/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la caisse commune de la sécurité sociale des Hautes-Alpes demande et la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner in solidum M. [S]-[R] et M. [X] à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [S]-[R] et M. [X] aux dépens de l'appel.
La caisse commune de la sécurité sociale des Hautes-Alpes et la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône communiquent un état des débours définitifs de 17 730,16 euros ventilé comme suit :
' frais hospitaliers : 6 417,38 euros
' frais médicaux : 4 155,89 euros
' frais pharmaceutiques : 62,86 euros
' frais d'appareillage : 348 78 euros
' frais de transport : 122,43 euros
' franchises : - 40,00 euros
' indemnités journalières : 6 662,82 euros
Ces organismes payeurs indiquent que leur créance de 17 730,16 euros, quoique contestée par les appelants, est adossée à une attestation d'imputabilité établie par le service du contrôle médical dont les médecins-conseils sont statutairement indépendants de la caisse primaire locale puisqu'ils relèvent de la CNAM.
* * *
La clôture a été prononcée le 10/10/2023.
Le dossier a été plaidé le 25/10/2023 et mis en délibéré au 14/12/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L'arrêt rendu sera réputé contradictoirement conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
Sur l'irrecevabilité de la demande de M. [X] d'être relevé et garanti par MM. [S]-[R], [I] et [T] :
M. [X] ne conteste pas expressément sa responsabilité. Son argumentation tend expressément à maximiser la contribution à la dette de ses confrères radiologues. Il justifie avoir déjà conclu en ce sens en première instance par conclusions du 07/05/2021. Ses demandes sont donc recevables.
Sur les responsabilités encourues :
En vertu de l'article L.1142-1 § I du code de la santé publique, le professionnel de santé n'est responsable des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute de sa part.
La faute est caractérisée lorsque le comportement n'est pas celui attendu d'un médecin diligent, c'est-à-dire lorsqu'il n'a pas donné au patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science à la date à laquelle les soins ont été prodigués. Cette obligation légale de moyens concerne également le diagnostic du médecin, ses investigations ou mesures préalables, le traitement et le suivi du traitement. Cette responsabilité légale pesant sur le médecin est une responsabilité pour faute prouvée, dont la charge incombe à celui qui l'invoque. La responsabilité du médecin peut être engagée pour une faute simple.
De façon générale, il est constant que l'erreur de diagnostic ne constitue pas par elle-même une faute médicale engageant la responsabilité du praticien. Elle ne peut l'être qu'en considération des circonstances dans lesquelles elle a été commise.
Le docteur [K], expert judiciaire spécialisé en bactériologie, virologie et hygiène hospitalière, s'est adjoint la compétence du docteur [B], neurochirurgien. La compétence technique de ce dernier en matière de radiographie et d'IRM n'a pas lieu d'être contestée par M. [S]-[R], le docteur [K] ayant répondu de façon argumentée à un dire de son conseil que la formation de neurochirurgien de M. [B], par ailleurs titulaire d'un DEA d'imagerie médicale, lui donne toute légitimité pour intervenir dans le domaine de l'imagerie rachidienne, de sorte que la codésignation d'un sapiteur en radiologie est sans réelle valeur ajoutée.
Le docteur [K] retient, et ce point n'est pas contesté, que la spondylodiscite infectieuse présentée par Mme [H] était primitive, c'est-à-dire non consécutive à un acte de soins. Est donc exclue toute infection nosocomiale due, en particulier, au geste infiltratif de M. [T]. D'autre part, MM. [X], [S]-[R], [I] et [T] sont tous intervenus en qualité de médecins libéraux. Aucun d'eux n'avait la qualité de salarié de l'hôpital [14]. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la fondation Hôpital [14].
Le débat soumis à la cour porte sur les conditions de prise en charge de Mme [H] et sur le retard du diagnostic de spondylodiscite infectieuse. Le docteur [B] précise à cet égard avoir croisé ses observations avec les « recommandations pour la pratique clinique relatives aux spondylodiscites infectieuses » publiées en 2007.
M. [X], que Mme [H] est allée consulter dès les premières douleurs au rachis cervical, a prescrit des séances d'ostéopathie, inefficaces, puis une radiographie et une IRM ainsi que des antalgiques et des antipyrétiques.
M. [S]-[R] a procédé à une radiographie le jour même de l'admission de Mme [H]. Le docteur [B] relève que l'effacement du liseré cortical du coin antérieur du plateau vertébral, qui constitue un critère déterminant de spondylodiscite à ses débuts, était parfaitement net en C5 et C6. Le docteur [B] relève que M. [S]-[R] n'a pas constesté, lors de la réunion d'accédit, n'avoir pas mentionné cette anomalie possiblement évocatrice d'une spondylodiscite sur son compte rendu.
M. [I] a procédé à une IRM le 11 juillet. Les anomalies du signal osseux en C5 et C6 accréditaient la possibilité d'une spondylodiscite, ce d'autant plus, selon le docteur [B], que d'autres indices étaient réunis : hyperdensité discale, et disparition de la fente intradiscale. Il revenait à M. [I] de soumettre à la contradiction de M. [X] tous éléments ne corroborant pas les données cliniques en sa possession (cervicalgies sévères).
L'expert judiciaire admet volontiers avec M. [S]-[R] et M. [I] qu'il ne saurait leur être fait grief de ne pas avoir diagnostiqué la spondylodiscite. Il souligne en tout état de cause que les examens d'imagerie sont très contributifs pour le diagnostic précoce d'une spondylodiscite, et qu'il peut leur être reproché à l'un comme à l'autre de ne pas être revenus vers M. [X] pour attirer son attention sur les anomalies constatées. En effet, le cadre dans lequel ils intervenaient était celui d'une recherche de diagnostic. Ils ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité en invoquant la brièveté du délai séparant l'admission de Mme [H] le 10 juillet, et leur intervention respective, le jour même et le lendemain. Le docteur [K] souligne que la précocité du diagnostic et la mise en route rapide d'une antibiothérapie adaptée conditionne de façon déterminante la possibilité de prévenir la lyse osseuse provoquée par le staphyllocoque doré. Eussent-elles été immédiates, la rédaction d'un compte rendu complet de la radio et une bonne interprétation de l'IRM auraient donc contribué à éviter le diagnostic erroné de discopathie dégénérative.
Le docteur [B] considère néanmoins que le diagnostic de spondylodiscite restait indiqué au vu du tableau clinique et des données biologiques ' résistance de la douleur aux antalgiques, état fiévreux, syndrome biologique inflammatoire ' qui suffisaient à contre-indiquer la prescription de corticoïdes par voie orale ou par infiltration. Il note à cet égard que M. [X] a noté ' lors de la seconde hospitalisation, c'est-à-dire de façon rétrospective ' que l'état fébrile de Mme [H] justifiait d'éviter le recours à des corticoïdes. Le sapiteur souligne enfin qu'il eût été indiqué d'interrompre l'administration d'antipyrétiques afin de constater l'évolution de la température, d'analyser le taux de CRP, et le cas échéant, d'effectuer une ponction biopsie découverte vertébrale afin de pouvoir mettre en évidence un germe et entreprendre le cas échéant une antibiothérapie.
L'intervention de M. [T], quant à elle, ne s'inscrivait certes plus dans le cadre d'une recherche de diagnostic, puisque le traitement corticoïde et l'infiltration prescrite sur un diagnostic de discopathie. Toutefois, son intervention en fin de chaîne des soins ne l'autorisait pas à se départir de son sens critique ' étant précisé que sa formation de radiologue lui permettait de prendre la mesure de insuffisances du compte rendu radiographique au regard des effacements des coins visibles sur l'image radio, et d'interpréter par lui-même l'IRM de M. [I], afin d'en référer à M. [X] avant de procéder à l'infiltration. Le docteur [B] relève par ailleurs une négligence de M. [T] consistant à avoir admis la normalité de la coagulation alors que le fibrinogène s'affichait en forte augmentation à 8,2 gr/l.
Pour s'exonérer, M. [T] invoque l'effet bénéfique du traitement par corticoïdes entrepris le 12 juillet losqu'il a procédé à l'infiltration le 15 juillet. L'argument n'emporte pas la conviction dans la mesure où, comme souligné par le sapiteur, les corticoïdes ont nourri l'infection et l'infiltration a contribué à une reprise de la fièvre ' ce qui a provoqué des dommages irréversibles aux cervicales et déterminé la réhospitalisation de Mme [H] le 24 juillet.
L'intrication de ces fautes médicales a privé Mme [H] d'une chance, que la cour évalue à 80%, d'échapper à l'aggravation des lésions disco-vertébrales et aux trois interventions chirurgicales pratiquées par le docteur [P] les 30/08, 02/09 et 08/09/2016. Le docteur [B] considère en effet qu'eût-il été immédiat, le diagnostic de spondylodiscite infectieuse aurait très vraisemblablement permis de s'en tenir à un traitement purement médical au cours de la première hospitalisation et, partant, d'éviter la seconde.
M. [X], M. [S]-[R], M. [I] et M. [T] sont responsables in solidum de cette perte de chance subie par Mme [H].
Sur l'indemnisation du préjudice corporel :
Données médico-légales :
Le rapport du docteur [K] et l'avis sapiteur du docteur [B], dont les conclusions ne font l'objet d'aucune critique médicalement justifiée, constituent une base valable d'évaluation des préjudices subis par Mme [H].
L'expert judiciaire conclut comme suit :
- consolidation : 11/01/2017
- déficit fonctionnel temporaire :
' 100% : 10/07 au 18/07/2016 (hormis pour M. [T])
' 75% : 19/07 au 23/07/2016
' 100% : 24/07 au 02/08/2016
' 50% : 03/08 au 28/08/2016
' 100% : 29/08 au 14/09/2016
' 25% : 15/09 au 15/10/2016
' 10% : du 16/10/2016 au 10/01/2017
- perte de gains professionnels actuels :
' du 10/07 au 13/11/2016
' du 14/11 au 31/12/2016 (reprise à mi-temps thérapeutique)
- dépenses de santé actuelles : prises en charge par les tiers payeurs
- assistance par tierce personne temporaire :
' pendant la période de DFT à 75% (19/07 au 23/07/2016) : 3 heures par jour
' pendant la période de DFT à 50% (03/08 au 28/08/2016) : 2 heures par jour
- souffrances endurées : 4,5/7 (douleurs intenses, bi-antibiothérapie prolongée, pose d'un picc-line, interventions chirurgicales, examens d'imageries répétés)
- préjudice esthétique temporaire : 1/7 (port d'un collier cervical)
- déficit fonctionnel permanent : 10% (douleurs cervicales, gêne fonctionnelle permanente, raideur cervicale)
- préjudice esthétique permanent : 2/7 (cicatrice cervicale antérieure et postérieure liée aux interventions chirurgicales)
- perte de gains professionnels futurs : reprise de l'activité professionnelle antérieure à plein temps. Cependant, la patiente allègue une perte de gains du fait de son état actuel qui ne lui permet plus de prendre des gardes dont nous retenons l'imputabilité compte tenu des séquelles (pénibilité et fatigabilité accrue dans l'exercice de son travail d'infirmière de bloc liées à des cervicalgies liées aux postures prolongées, cou fléchi, et aux ports de matériel chirurgical)
- incidence professionnelle : pénibilité accrue dans son activité d'aide opératoire au bloc du fait des séquelles imputables ; pas d'incidence sur l'autre partie de son activité (gestion d'une entreprise d'intérim)
- préjudice d'agrément : gêne dans les activités de loisirs et sportives antérieures (vélo, tennis, scooter, jardinage).
Données chonologiques :
Date de naissance : 18/06/1952
Date du fait générateur : 10/07/2016
Date de la consolidation : 11/01/2017
Date de la liquidation : 14/12/2023
Durée en années de la période avant consolidation : 0,507
Durée en années de la période consolidation / liquidation : 6,921
Age lors du fait générateur : 64
Age lors de la consolidation : 64
Age lors de la liquidation : 71
L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (64 ans), de la consolidation (64 ans), de la présente décision (71 ans) et de son activité (infirmière), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 05/07/1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA) : 11 067,34 euros
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie, soit 11 067,34 euros, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge. Soit une perte de chance de 8 853,87 euros.
Frais divers (FD) : 2 880,00 euros
Mme [H] justifie par la production de deux factures d'honoraires de 1 560,00 euros et 1 320,00 euros avoir engagé ses deniers personnels à hauteur de 2 880,00 euros pour régler le docteur [U] intervenu comme médecin conseil dans le cadre du déroulement des opérations d'expertise médicale. Soit une perte de chance de 2 304,00 euros.
Assistance par tierce personne temporaire (ATPT) : 1 235,00 euros
Il s'agit de l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d'autonomie. Ces dépenses trouvent leur cause dans l'accident et procèdent d'un besoin de sorte que, quelles que soient les modalités choisies par la victime, l'enveloppe allouée ne peut ni être réduite au regard du recours à l'aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.
En l'occurrence, la nécessité de la présence d'une tierce personne n'est contestée ni dans son principe ni dans son étendue mais reste discutée dans son coût. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 19,00 euros, conformément à la demande exprimée.
Le montant d'indemnisation de la tierce personne temporaire sera évalué à la somme de 1 273,00 euros, ventilée comme suit :
- 3 heures x 5 jours x 19,00 € = 285,00 € (période de déficit fonctionnel temporaire 75%),
- 2 heures x 26 jours x 19,00 € = 988,00 € (période de déficit fonctionnel temporaire 50%),
et réduite à 1 235,00 euros compte tenu du montant de la demande.
Soit une perte de chance de 988,00 euros.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : 16 808,82 euros
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
Aucune des parties ne conteste que Mme [H], déduction faite des indemnités journalières de 6 662,82 euros qu'elle a perçues, subit une perte de gains professionnels de 10 146,00 euros.
Par ailleurs, conformément à l'article 31 de la loi du 05/07/1985 dans sa version issue de la loi du 21/12/2006, dès lors que le droit à indemnisation de la victime est limité dans une proportion donnée, en l'espèce 80%, son droit de préférence justifie que le préjudice corporel, évalué poste par poste, soit intégralement réparé pour chacun des ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, le payeur n'exerçant son recours que sur le reliquat.
En l'occurrence, le montant total de 16 808,82 euros n'est indemnisable que dans la limite de la perte de chance de 80%, soit 13 447,06 euros. Il s'ensuit que la somme revenant à Mme [H] est de 10 146,00 euros, le tiers payeur n'exerçant son recours que sur le reliquat, soit la somme de 3 301,06 euros.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : rejet
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour elle d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Adossé au montant du revenu antérieur à l'accident, le chiffrage de la perte de revenus annuels doit permettre le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu'à la décision fixant l'indemnisation du préjudice, et le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l'âge de la victime.
Quoiqu'elle ait repris à plein temps son activité professionnelle antérieure et atteint le niveau de rémunération qui était le sien avant l'accident, Mme [H] soutient qu'elle avait vocation à gagner davantage. Elle admet néanmoins (page 13 de ses conclusions) sa difficulté à quantifier la perte de rémunération qu'elle estime avoir subie. Aucune perte n'est dûment caractérisée, M. [T] relevant sans être contredit que le revenu de référence 2015 (84 516,00 euros) était dépassé en 2017 (84 854,00 euros) et en 2018 (85 024,00 euros). Ce poste est écarté.
Incidence professionnelle (IP) : 3 000,00 euros
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. Ont vocation à être inclus dans ce poste de dommage les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par le tiers payeur ou la victime, et de façon générale tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la vie professionnelle, qui seraient imputables au dommage corporel subi.
Le docteur [K] retient une incidence professionnelle au titre d'une pénibilité et une fatigabilité accrues lorsqu'elle travaille comme infirmière de bloc opératoire, du fait des postures prolongées, du fléchissement du cou et du port du matériel chirurgical lui occasionnant des cervicalgies. Mme [H] était âgée de 64 ans à la consolidation. Ce poste sera réparé par l'allocation d'une somme de 3 000,00 euros, soit une perte de chance de 2 400,00 euros.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 1 821,15 euros
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base de 27,00 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 1 821,15 euros, ventilée comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire 100% x 35 jours x 27,00 € = 945,00 €,
- déficit fonctionnel temporaire 75% x 5 jours x 27,00 € = 101,25 €,
- déficit fonctionnel temporaire 50% x 25 jours x 27,00 € = 337,50 €,
- déficit fonctionnel temporaire 25% x 30 jours x 27,00 € = 202,50 €,
- déficit fonctionnel temporaire 10% x 87 jours x 27,00 € = 234,90 €.
Soit une perte de chance de 1 456,92 euros.
Souffrances endurées (SE) : 20 000,00 euros
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Le docteur [K] retient une estimation de 4,5/7 du fait de l'intensité des douleurs éprouvées, de la durée de bi-antibiothérapie prolongée, de la pose d'un picc-line, et des trois interventions chirurgicales subies en août et en septembre 2016. Ce poste sera réparé par l'allocation d'une somme de 20 000,00 euros, soit une perte de chance de 16 000,00 euros.
Préjudice esthétique temporaire (PET) : 500,00 euros
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Le docteur [K] retient un préjudice esthétique de 1/7 au titre du port d'un collier cervical. Ce poste sera estimé à la somme de 500,00 euros, soit une perte de chance de 400,00 euros.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 13 200,00 euros
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
La persistance de douleurs cervicales et la gêne fonctionnelle permanente ont conduit le docteur [K] à retenir un taux de déficit fonctionnel permanent de 10% pour une femme âgée de 64 ans à la consolidation. Ce poste sera évalué à la somme de 13 200,00 euros, soit une perte de chance de 10 560,00 euros.
Préjudice esthétique permanent (PEP) : 2 000,00 euros
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique à compter de la consolidation. Le docteur [K] retient un préjudice esthétique permanent de 2/7 au titre de cicatrices cervicales antérieures et postérieures consécutives aux interventions chirurgicales. Ce poste sera évalué à la somme de 2 000,00 euros, soit une perte de chance de 1 600,00 euros.
Préjudice d'agrément (PA) : 3 000,00 euros
Le préjudice d'agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d'une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l'accident.
Le docteur [K] a retenu une gêne dans les activités de loisirs et sportives antérieures telles que le vélo, le tennis, le scooter et le jardinage.
M. [I] conclut au rejet de ce poste, l'expert judiciaire n'ayant retenu qu'une gêne. Cependant, ce poste n'est pas circonscrit à l'impossibilité absolue pour la victime de poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir ; il inclut en effet l'impossibilité de poursuivre ladite activité dans les mêmes conditions qu'avant l'accident.
En l'occurrence, le scooter constitue un moyen de locomotion et non une activité sportive comme peut l'être le vélo ' dont il n'est pas justifié de la pratique antérieure, en tout état de cause. La pratique antérieure du jardinage n'est pas non plus démontrée, pas plus que l'intervention d'un jardinier depuis la consolidation. Mme [H] justifie cependant avoir suivi des entraînements de tennis de septembre 2012 à juillet 2016. Ce poste sera évalué à la somme de 3 000,00 euros, soit une perte de chance de 2 400,00 euros.
Récapitulatif de la réparation du préjudice corporel de Mme [H] :
- dépenses de santé actuelles : 8 853,87 euros (créance CPAM)
- frais divers : 2304,00 euros
- assistance par tierce personne temporaire : 988,00 euros
- perte de gains professionnels actuels : 13 447,06 euros (dont créance CPAM : 3 301,06 euros)
- perte de gains professionnels futurs : rejet
- incidence professionnelle : 2 400,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 1 456,92 euros
- souffrances endurées : 16 000,00 euros
- préjudice esthétique temporaire : 400,00 euros
- déficit fonctionnel permanent : 10 560,00 euros
- préjudice esthétique permanent : 1 600,00 euros
- préjudice d'agrément : 2 400,00 euros
Préjudice corporel global de la victime : 60 409,85 euros
Prestations servies par le tiers payeur : 12 154,93 euros
Montant d'indemnisation revenant à la victime : 48 254,92 euros
Imputation des provisions versées à la victime : 0,00 euros
Solde restant dû à la victime : 48 254,92 euros
M. [X], M. [S]-[R], M. [I] et M. [T] sont condamnés in solidum au paiement de la somme de 48 254,92 euros à Mme [H] en réparation de son préjudice corporel.
Sur les demandes de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône et de la caisse commune de la sécurité sociale des Hautes-Alpes :
Les tiers payeurs exercent le recours subrogatoire qu'ils tiennent de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale. L'imputabilité des prestations servies au préjudice corporel subi par Mme [H] résulte de l'attestation établie le 17/02/2020 par le docteur [J], médecin du service recours contre tiers. Ce médecin est statutairement indépendant de la la caisse primaire d'assurance-maladie, et il est constant que son avis est pris en compte au même titre que celui d'un expert judiciaire.
M. [X], M. [S]-[R], M. [I] et M. [T] sont condamnés in solidum au paiement d'une somme de 12 154,93 euros à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône et de la caisse commune de la sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
L'équité justifie de condamner in solidum M. [X], M. [S]-[R], M. [I] et M. [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer :
- une somme de 2 000,00 euros à Mme [H],
- une somme de 1 500,00 euros à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône et à la caisse commune de la sécurité sociale des Hautes-Alpes, ensemble.
L'équité ne justifie pas particulièrement de donner suite aux demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile des médecins entre eux.
M. [X], M. [S]-[R], M. [I] et M. [T] sont condamnés in solidum au paiement des dépens de l'appel.
Sur la contribution à la dette :
Les dysfonctionnements de la radiologie, qu'elle soit diagnostique ou interventionnelle, ont confirmé M. [X] dans une analyse erronée qu'il avait en tout état de cause la possibilité de reconsidérer au vu des données cliniques et biologiques dont il disposait. Chacun de ces spécialistes ayant commis des erreurs relevant de son domaine de compétence, la cour n'estime pas devoir reconsidérer, à l'instar du premier juge, la clé de répartition égalitaire des responsabilités que le docteur [K] a retenue en conclusion de son rapport. Chacun des médecins sera donc tenu dans ses rapports avec ses confrères à hauteur d'un quart des sommes allouées à Mme [H] au titre de sa perte de chance, et au tiers payeur.
MM. [S]-[R], [I] et [T] sont condamnés in solidum à relever et garantir M. [X] des condamnations prononcées au profit de Mme [H] et de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var et de la caisse commune de la sécurité sociale des Hautes-Alpes.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit que M. [X] est recevable en sa demande d'être relevé et garanti par MM. [S]-[R], [I] et [T], de toutes condamnations prononcées au profit de Mme [H] et de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var et de la caisse commune de la sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Confirme le jugement entrepris,
- hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et des sommes lui revenant,
- hormis sur le montant des sommes allouées au tiers payeur, et
- hormis sur la contribution individuelle à la dette de MM. [X], [S]-[R], [I] et [T] .
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [X], M. [S]-[R], M. [I] et M. [T] à payer à Mme [H] en réparation de son préjudice corporel les montants suivants :
- frais divers : 2304,00 euros
- assistance par tierce personne temporaire : 988,00 euros
- perte de gains professionnels actuels : 10 146,00 euros
- perte de gains professionnels futurs : rejet
- incidence professionnelle : 2 400,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 1 456,92 euros
- souffrances endurées : 16 000,00 euros
- préjudice esthétique temporaire : 400,00 euros
- déficit fonctionnel permanent : 10 560,00 euros
- préjudice esthétique permanent : 1 600,00 euros
- préjudice d'agrément : 2 400,00 euros
Condamne in solidum M. [X], M. [S]-[R], M. [I] et M. [T] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var et à la caisse commune de la sécurité sociale des Hautes-Alpes la somme de 12 154,93 euros au titre des prestations servies à Mme [H].
Condamne in solidum M. [X], M. [S]-[R], M. [I] et M. [T] à payer à Mme [H] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [X], M. [S]-[R], M. [I] et M. [T] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var et à la caisse commune de la sécurité sociale des Hautes-Alpes la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les rapports de M. [X], M. [S]-[R], M. [I] et M. [T] entre eux.
Condamne in solidum M. [X], M. [S]-[R], M. [I] et M. [T] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dit que M. [X], M. [S]-[R], M. [I] et M. [T] seront tenus, dans leurs rapports mutuels, à hauteur d'un quart des sommes allouées à Mme [H] au titre de sa perte de chance et des sommes allouées à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var et à la caisse commune de la sécurité sociale des Hautes-Alpes.
LA GREFFIÈRE P/LE PRÉSIDENT empêché