Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°.
N° RG 21/06488 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SDW4
Mme [F] [L] épouse [O]
C/
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Mathilde MONTANT,
Me Mathieu DEBROISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Morgane LIZEE lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Mars 2023
devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [F] [L] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathilde MONTANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/0011499 du 15/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3], immatriculée au RCS de RENNES sous le n°777 682 121, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNE
Selon acte sous seing privé en date du 4 mars 2016, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] (le CREDIT MUTUEL) a consenti a Monsieur [I] [O] et à son épouse Madame [F] [O] deux prêts professionnels destinés à l'acquisition d'un fonds de commerce de boulangerie:
- un prêt n° DD06572544 devenu 0119281573601 d'un montant de 40 000 € remboursables en 84 mensualités au taux de 1,05 %
- un un prêt n° DD06572544 devenu 0119281573602 d'un montant de 10 000 € remboursables en 84 mensualités au taux de 1,25 %
En garantie des prêts, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] a inscrit un nantissement sur le fonds de commerce.
Par jugement du 5 octobre 2016, le Tribunal de Commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [I] [O].
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] a réguliérement déclaré sa créance entre les mains duliquidateur le 17 novembre 2016, à hauteur de 37 239,25 euros et 9 314,32 euros, selon décompte arrété au 5 octobre 2016.
Les créances déclarées par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] ont été admises au passif de la liquidation judiciaire le 23 juin 2017 à hauteur de 37 239,25 euros au titre du prêt de 40 000 € et à hauteur de 9 314,32 euros au titre du prêt de 10 000 €.
En l'absence de réglement des sommes dues par Madame [O] au titre des préts, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] a adressé à cette dernière une mise en demeure d'avoir à procéder au règlement des sommes dues, par courrier recommandé en date du 24 juin 2019.
En 1'absence de règlement, la banque a prononcé la déchéance du terme par counierrecommandé en date du 21 novembre 2019.
Malgré les mises en demeure de payer adressées a Madame [O], aucun règlement n'est intervenu et le CREDIT MUTUEL l'a assignée en paiement, par acte du 12 juin 2020.
Par jugement du 21 septembre 2020, la liquidation judiciaire de M. [O] a été clôturée pour insuffisance d'actif.
Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal de commerce de Rennes a:
- débouté Madame [O] s'agissant des manquements reprochés au Crédit Mutuel de [Localité 3]
- décerné acte au Crédit Mutuel de [Localité 3] du désistement de sa demande formulée portant sur l'indemnité forfaitaire de 7%
- condamné Madame [O] à régler au Crédit Mutuel de [Localité 3] la somme de 21 678,47 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2020
- ordonné la capitalisation des intérêts
- accordé des délais de paiement de 24 mois avec des mensualités de 60 € par mois pendant les 23 premiers mois et le solde dû en capital et en intérêts à acquitter le 24 ème mois, la première échéance devant intervenir dans les 30 jours suivant la signification de la décision
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté le Crédit Mutuel de [Localité 3] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- débouté Madame [O] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné Mme [O] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Par déclaration du 15 octobre 2021, Mme [O] a fait appel du jugement.
Par décision du 10 octobre 2022, la Commission de Surendettement des Particuliers d'Ille et Vilaine a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [O].
Par conclusions du 25 février 2023, Mme [O] a demandé que la Cour:
- réforme le jugement du Tribunal de Commerce de Rennes du 16 septembre 2021 en ce qu'il a :
- Condamné Madame [F] [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] la somme de
21 678.47 € majoré des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2020
- Ordonné la capitalisation des intérêts
- Débouté Madame [F] [O] du surplus de ses demandes, fins et conclusions
- Condamné Madame [F] [O] aux entiers dépens
- prononce l'extinction de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] au titre des prêts 0119281573601 et 0119281573602, en principal et intérêts, par l'effet de la décision de la Commission de surendettement des particuliers du 26 août 2022 ordonnant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [F] [O] validée le 10 octobre 2022 ;
- déboute la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- subsidiairement, condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] à verser à Madame [O], la somme de 20 000€ à titre de dommages-intérêts s'agissant du prêt 0119281573601 et 5000 € s'agissant du prêt 0119281573602 soit un montant global de 25 000 € ;
- réduise la clause pénale d'indemnité contractuelle de retard des prêts 0119281573601 et 0119281573602 portant intérêt majoré au taux d'un point ;
- ordonne la compensation de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3], principal et intérêts réduits compris, avec la créance de dommages-intérêts dont est titulaire Madame [O] ;
- condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] aux entiers dépens de première instance
- condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] aux entiers dépens d'appel;
- condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] à verser à Maitre [Y] une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
- en tout état de cause, sur l'appel incident de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3], déboute la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] de sa demande de réformation à titre principal du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de paiement des intérêts contractuels majorés de trois points et a assorti la décision des intérêts au taux légal , a accordé des délais de paiement à Madame [O] de vingt-quatre mois, l'a débouté de sa demande de frais irrépétibles,
- déboute le Crédit Mutuel de sa demande de réduction des dommages et intérêts à 2.100 euros,
- déboute le Crédit Mutuel de sa demande de frais irrépétibles et de condamnation de Mme [O] aux dépens d'appel.
- débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance
Par conclusions du 1er mars 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] a demandé que la Cour:
- déclare Mme [O] recevable en son appel mais mal fondée,
- déboute Mme [O] de sa demande visant à voir prononcer l'extinction des créances,
- confirme le jugement déféré quant à la condamnation au principal prononcée contre Mme [O],
- reçoive le CREDIT MUTUEL dans son appel incident sur les intérêts contractuels de retard et les frais irrépétibles de première instance,
- condamne Mme [O] au paiement de la somme de 21.768,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,05% à compter du 06 novembre 2020 sur la somme de 17.300,60 euros au titre du prêt n°601 et avec intérêts au taux contractuel de 4,25% sur la somme de 4.377,87 euros au titre du prêt 602,
- dise n'y avoir lieu à délais de paiement,
- condamne Mme [O] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- déboute Mme [O] du surplus de ses demandes,
- subsidiairement, dise que le préjudice de Mme [O] ne saurait excéder 10% des sommes dues soit 2.100 euros.
MOTIFS DE LA DECISION:
Madame [O] justifie que par courrier du 10 octobre 2022, la Commission de Surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine lui a notifié l'effacement total de ses dettes, à effet au 25 août 2022, comprenant ses engagements de caution souscrits auprès du CREDIT MUTUEL.
Cet effacement s'oppose à ce qu'il puisse être fait droit aux demandes en paiement du CREDIT MUTUEL qui est donc débouté de ses prétentions.
L'effacement d'une dette est distincte de l'extinction d'une créance et ne produit pas les mêmes effets.
La demande de Mme [O] visant à voir prononcer l'extinction de sa dette est rejetée.
Chaque partie gardera à sa charge ses propres frais et dépens, de première instance comme d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Infirme le jugement déféré.
Constate l'effacement des dettes (prêt n° DD06572544 devenu 0119281573601 et prêt n° DD06572544 devenu 0119281573601) de Mme [F] [O] née [L] envers la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3].
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] de ses prétentions.
Rejette le surplus des demandes.
Dit que chaque partie gardera à sa charge ses propres frais et dépens, de première instance comme d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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