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Cour de cassation, 19 décembre 1996. 95-13.063

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.063

Date de décision :

19 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s M 95-13.063, N 95-13.064, P 95-13.065 formés par l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., en cassation de trois jugements rendus le 9 décembre 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de Mme Viviane X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité joint les pourvois N° M 95-13.063 , N 95-13.064, et P 95-13.065; Sur le moyen unique, commun aux trois pourvois : Vu l'article R. 241-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon ce texte, la cotisation d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée; Attendu que Mme X..., qui avait demandé son affiliation à un régime de protection sociale de travailleurs indépendants, a formé opposition à quatre contraintes décernées contre elle par l'URSSAF, en vue du recouvrement de cotisations et majorations de retard afférentes aux premier et deuxième trimestres de 1991, troisième et quatrième trimestres de 1992, soit respectivement les sommes de 329 francs, 231 francs, 3483 francs et 348 francs, 3472 francs et 347 francs; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, par trois jugements du 9 décembre 1994, a accueilli les recours de Mme X...; Attendu que, pour annuler les contraintes, chacun des jugements énonce essentiellement que la prostitution, tolérée par la loi française, mais combattue tant par celle-ci que par des conventions internationales ratifiées par la France, n'est pas une activité professionnelle et que la cause des contraintes est contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la cotisation d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants était due pour une activité non salariée, telle que celle en litige, le Tribunal, qui s'est fondé sur des motifs inopérants, a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 9 décembre 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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