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Cour de cassation, 22 juin 1994. 89-45.425

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.425

Date de décision :

22 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Chouab X..., demeurant à Lille (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société anonyme Sertisol, dont le siège est à Noveant (Moselle), ..., Corny, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sertisol, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 septembre 1989), M. X... a travaillé au service de la société Sertisol comme calorifugeur OQ2, d'abord, en 1983, dans le cadre de contrats à durée déterminée, puis en vertu d'un contrat à durée indéterminée ; qu'initialement, il était affecté à l'agence de Libercourt ; qu'à la suite de la fermeture de celle-ci, il a été muté à Carling, en Moselle ; que, le 24 juillet 1987, il a été licencié pour faute grave ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son licenciement justifié par une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui rend impossible la continuation des relations de travail, même pendant la durée limitée du préavis ; que n'est pas constitutif d'une telle faute le fait, pour un salarié OQ2, de refuser une fois d'exécuter par peur de le mal faire un travail ne rentrant pas directement dans ses compétences normales, qu'il n'effectuait pas de façon courante et qu'il ne pouvait réaliser qu'avec lenteur ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que, le 21 juillet 1987, M. X... avait refusé d'effectuer un travail qui relevait de sa compétence, et que son refus était injustifié ; qu'elle a pu décider que cet acte d'insubordination rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de grand déplacement, alors, selon le moyen, que le fait, pour un salarié, d'accepter que son lieu de travail soit déplacé fort loin de son domicile n'emporte pas nécessairement renonciation de sa part aux indemnités de grand déplacement auxquelles cet éloignement lui donne droit ; qu'en déduisant que M. X... n'aurait pas droit aux indemnités de grand déplacement du seul fait qu'il avait accepté l'éloignement de son nouveau lieu de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X..., à la suite du transfert de son lieu de travail en Moselle, avait accepté de déménager à Carling, que cette localité était désormais son point d'attache, et que les indemnités de panier et de déplacement étaient calculées à partir de cette résidence ; qu'elle a ainsi exactement décidé que M. X... n'avait pas droit aux indemnités de grand déplacement ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Sertisol, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-22 | Jurisprudence Berlioz