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Cour de cassation, 03 juin 1998. 96-41.894

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-41.894

Date de décision :

3 juin 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes de Verdun (section Industrie), au profit : 1°/ de M. Jacky Z..., demeurant ..., 2°/ de M. X..., représentant des créanciers de M. Z..., demeurant ..., 3°/ de l'AGS, dont le siège est ... de Lorraine, 54000 Nancy, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Verdun, 18 janvier 1996), que par contrat écrit du 6 juillet 1995, M. Y... a été engagé par M. Z... en qualité de peintre pour une durée d'un mois à compter du 10 juillet 1995; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures de travail qu'il aurait effectuées entre le 3 et le 10 juillet 1995 et d'une indemnité de fin de contrat ; Attendu que M. Y... fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir débouté de ses demandes ; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige, sans encourir les griefs des moyens; qu'ils ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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