Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
AUDIENCE PUBLIQUE - CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
MINUTE N° : 2024/
N° RG 20/03428 - N° Portalis DBXU-W-B7E-GJ74
NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
CONTENTIEUX - Chambre 1
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [M] [F] [O]
né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 20], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Aurélien BECHE, membre de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN (avocat plaidant) et par Me Céline GRUAU, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant)
Madame [P] [M] [F] [O] épouse [I]
née le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 15], demeurant [Adresse 17]
Représentée par Me Aurélien BECHE, membre de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN (avocat plaidant) et par Me Céline GRUAU, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant)
Monsieur [K] [M] [F] [O]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 15], demeurant [Adresse 18]
Représenté par Me Pauline COSSE, membre de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Monsieur [H], [U], [J] [M] [F] [O]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 15],
Demeurant [Adresse 18]
- 27180 [Adresse 19]
Représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, membre de la SCP RSD, avocat au barreau d’EURE
N° RG 20/03428 - N° Portalis DBXU-W-B7E-GJ74 - jugement du 24 septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Madame Marie LEFORT, Présidente, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :
- Madame Marie LEFORT, présidente
- Madame Béatrice THELLIER, juge
- Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge
lesquelles ont délibéré conformément à la loi
en présence de :
[Z] [C], auditrice de justice
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
en présence de :
[X] [T], greffier stagiaire
DÉBATS :
En audience publique du 11 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
JUGEMENT :
- au fond,
- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe,
- rédigé par Madame Anne-Caroline HAGTORN,
- signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Y] [M] [F] [O] est décédé le [Date décès 4] 2002, laissant pour lui succéder son épouse survivante, [S] [G] [D] (ci-après [S] [M] [F] [O]), et ses quatre enfants, [H], [V], [K] [M] [F] [O] et [P] [M] [F] [O] épouse [I] (ci-après [P] [I]).
Par jugement du 26 janvier 2017 dans le cadre d’une instance enregistrée sous le numéro RG 15/729, le tribunal de grande instance d'Evreux a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [Y] [M] [F] [O] et désigné Maître [A] [W], notaire à [Localité 15], pour y procéder.
Par le même jugement, le tribunal a confié à M. [B] [N] la mission d'expertiser les biens immobiliers dépendant de la succession. Celui-ci a remis son rapport le 3 juin 2019.
Par ordonnance du 14 août 2020, Maître [W] a été remplacé par Maître [L], notaire à [Localité 15], pour procéder aux opérations de partage.
[S] [M] [F] [O] est décédée le [Date décès 7] 2019, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, [H], [V], [K] [M] [F] [O] et [P] [I].
Par ordonnance du 28 septembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Evreux a radié l'affaire enregistrée sous le numéro RG 15/729, considérant que la succession de [Y] [M] [F] [O] ne pouvait pas parvenir à un accord tant que les points de conflit relatifs à la succession de sa veuve n’étaient pas tranchés, et qu'il était donc vain de solliciter du notaire commis qu'il puisse réussir sa mission.
C’est dans ce contexte que [V] et [K] [M] [F] [O] et [P] [I] ont assigné [H] [M] [F] [O] par acte du 16 novembre 2020 devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [S] [M] [F] [O] et du régime matrimonial ayant existé entre elle et son conjoint prédécédé, ainsi que l'attribution des lots et à défaut leur tirage au sort.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 20/3428.
Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Evreux a déclaré irrecevable la demande formée par Monsieur [H] [M] [F] [O] tendant à voir déclarer la demande en partage irrecevable et a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de se positionner sur l'opportunité de la jonction des deux procédures en vue d'un règlement global des deux successions et renvoyé à l'audience de mise en état du 28 mars 2022.
L’affaire radiée RG 15/729 a été réinscrite sous le numéro RG 22/787.
Par ordonnance en date du 25 avril 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le n°RG 22/787 à la procédure enregistrée sous le numéro RG 20/3428.
Par jugement en date du 17 mai 2022 le tribunal paritaire des baux ruraux d'Evreux a résilié le bail rural consenti par les défunts à Messieurs [K] et [H] [M] [F] [O] à l'égard seulement de Monsieur [K] [M] [F] [O].
Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Rouen par arrêt du [Date décès 7] 2023.
Par conclusions récapitulatives et responsives, notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023, Monsieur [H] [M] [F] [O] a demandé au juge de la mise en état notamment de surseoir à statuer sur les demandes formées jusqu'à l'issue de la procédure d'appel du jugement rendu le 17 mai 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Evreux.
Par ordonnance du 15 mai 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de sursis à statuer formées par M. [H] [M] [F] [O].
La clôture est intervenue le 18 mars 2024 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2024, M. [K] [M] [F] [O] demande au tribunal de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [S] [M] [F] [O] et du régime matrimonial qui liait les époux [Y] et [S] [M] [F] [O] ; désigner Maître [E] [L], Notaire à [Localité 15], aux fins de procéder aux dites opérations de compte et liquidation partage ;ordonner l’attribution des lots constitués par M. [N], expert désigné par jugement du 26 janvier 2017, à savoir : Lot n°1 à M. [K] [M] [F] [O], Lot n°2 à M. [H] [M] [F] [O], Lot n°3 à Mme [P] [I], et le Lot n°4 à M. [V] [M] [F] [O], A défaut d’accord, ordonner qu’il soit procédé par le notaire désigné au tirage au sort des lots ; juger que le notaire chargé des opérations de partage procédera au partage des bijoux ; A défaut de partage amiable, désigner tel commissaire-priseur qu’il plaira avec mission de proposer quatre lots de valeurs égales et à défaut, d’indiquer la valeur de chacun des bijoux ; ordonner que le notaire procède au partage des deniers ;débouter M. [V] [M] [F] [O] et Mme [P] [I] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
M. [K] [M] [F] [O] affirme que l’expertise de M. [N] concerne tous les biens dépendants des successions de [Y] et [S] [M] [F] [O] et qu’il peut donc être procédé au partage global sans procéder à une nouvelle expertise.
Au visa de l’article 831 du code civil, il demande à ce que le lot numéro 1 réalisé dans l’expertise de M. [N] lui soit attribué, du fait de sa qualité de copreneur a bail rural ayant participé à l’exploitation des parcelles cadastrées AB [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] à [Localité 20] incluses dans ce lot.
Il conteste toute difficulté quant aux bijoux, inventoriés et conservés dans un coffre bancaire, les meubles meublants amiablement partagés le 22 février 2010, et les deniers. Il expose que M. [H] [M] [F] [O] ne justifie pas ses propos relatifs aux bibelots, souvenirs de famille, et récompenses.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mars 2023, [V] [M] [F] [O] et Mme [P] [I] demandent au tribunal de :
ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre [Y] [M] [F] [O] et [S] [M] [F] [O] et de leurs successions, désigner tel notaire qu’il plaira pour y procéder, prendre acte des demandes d’attributions, à titre principal, du lot n°4 du rapport de M. [N] à M. [V] [M] [F] [O] et du lot n°3 de ce rapport à Mme [P] [I], et subsidiairement des terres indivises sises hors de l’Eure et des parts du groupement forestier de [Localité 20] à M. [V] [M] [F] [O] et des parts du groupement forestier de [Localité 20] à Mme [P] [I], ordonner la licitation des biens immobiliers qui ne pourront être commodément partagés en nature, dire que le notaire procédera au partage des bijoux, rejeter toute demande contraire, ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, condamner in solidum M. [H] et [K] [M] [F] [O] à leur payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa des articles 815 et 840 du code civil, M. [V] [M] [F] [O] et Mme [P] [I] font valoir que le partage amiable est impossible, et que la seule discordance portant sur les attributions des biens contenus dans les lots 1 et 2 du rapport de M. [N] que revendiquent tant M. [H] [M] [F] [O] que M. [K] [M] [F] [O], ils proposent d’être attributaires des deux autres lots afin de faciliter les opérations, dans le cas seulement où le partage aurait lieu selon les propositions de lots de l’expert. Dans le cas contraire, ils sollicitent l’attribution de parts du groupement forestier de [Localité 20] et, pour M. [V] [M] [F] [O], des terres sises hors de l’Eure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2024, [H] [M] [F] [O] demande au tribunal de :
rejeter les demandes tendant à procéder au partage selon la proposition d’allotissement de M. [N], ordonner une nouvelle expertise des biens immobiliers, lui attribuer les parcelles cadastrées section AB numéros [Cadastre 8] à [Cadastre 14] à [Localité 20],condamner tout succombant à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Au visa de l’article 829 du code civil, M. [H] [M] [F] [O] expose que le rapport de M. [N] date de juin 2019 et que les valeurs des immeubles ont beaucoup varié depuis lors, du fait du marché et de leur dégradation, rendant nécessaire une nouvelle expertise.
N° RG 20/03428 - N° Portalis DBXU-W-B7E-GJ74 - jugement du 24 septembre 2024
Il expose par ailleurs que le travail de M. [N] n’a porté que sur les biens dépendants de la succession de [Y] [M] [F] [O], sans considération des droits de sa veuve, décédée depuis lors, et ne saurait donc convenir pour partager les successions confondues de [Y] et [S] [M] [F] [O].
Au visa de l’article 831 du code civil, M. [H] [M] [F] [O] expose qu’il est seul exploitant de la [Adresse 16], cadastrée section AB numéros [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] à [Localité 20] et incluse dans le lot 1 du projet de l’expert.
Il soutient par ailleurs qu’il y a lieu d’intégrer au partage divers biens meubles, tels des lingots d’or, des bijoux, des livres, de la vaisselle ainsi que des liquidités en numéraire et déposées sur un compte suisse. Il produit pour établir l’existence de ces biens un email de l’époux de Mme [P] [I] et un relevé de compte bancaire.
Enfin, il expose que ses parents ont participé, directement ou par le GAEC de [Localité 20], au financement de la construction de la maison de M. [K] [M] [F] [O] et à l’achat de la maison de Mme [P] [I], ce qui génère des récompenses.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes des articles L. 111-5 et suivants du code de l’organisation judiciaire, « l'impartialité des juridictions judiciaires est garantie par les dispositions du présent code et celles prévues par les dispositions particulières à certaines juridictions ainsi que par les règles d'incompatibilité fixées par le statut de la magistrature ». La récusation d’un juge peut être demandée s’il existe une situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.
En application des articles 339, 340 et 347 du code de procédure civile, le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s’abstenir, se fait remplacer par un autre juge que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient. Lorsque l’abstention empêche la juridiction saisie de statuer, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime : l’affaire est renvoyée devant une autre formation de la juridiction initialement saisie ou devant une autre juridiction de même nature.
En l’espèce, il existe un lien contractuel entre l’un des membres de la juridiction et l’un des conseils des parties, de nature à paraître influencer l’exercice indépendant de sa fonction.
En conséquence, l’affaire sera renvoyée devant une autre formation du tribunal judiciaire d’Evreux, à l’audience du 8 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
ORDONNE le renvoi de la présente affaire enrôlée sous le numéro RG 20 3428 devant le tribunal judiciaire d’Evreux dans une autre formation à l’audience juge rapporteur du 8 octobre 2024 à 09h00.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
Aurélie HUGONNIER Marie LEFORT