Cour administrative d'appel de Paris, 20 décembre 1990. 89PA02201
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
89PA02201
Date de décision :
20 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
VU, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 22 mai 1989, la requête présentée par M. Lounès BOUMEDANE, demeurant ... ; il demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 883777 du 2 mars 1989 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté partiellement sa contestation de l'avis à tiers détenteurs, notifié le 13 avril 1988, pour paiement de l'impôt sur le revenu des années 1980 à 1982, dont la société "Le Berbère" est redevable ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer ces impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours adminstratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 décembre 1990 :
- Le rapport de Mme MATILLA-MAILLO conseiller,
- les observations de Me PFLIGERSDORFFER, avocat à la cour, pour M. Lounès BOUMEDANE,
- et les conclusions de Mme SICHLER commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de ce que les impositions réclamées par l' avis à tiers détenteur litigieux ont été "imputées sans accomplissement d'un acte quelconque de procédure" :
Considérant, qu'en tant qu'il relève du contentieux du recouvrement, l'examen de ce moyen qui comme tel, concerne la régularité des poursuites, échappe à la compétence de la juridiction administrative ;
Sur les moyens tirés de la violation d'instruction de la direction de la comptabilité publique du 4 août 1980 et du 20 août 1987 :
Considérant que dans le contentieux du recouvrement, le contribuable n'est pas fondé à se prévaloir par elles-mêmes, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'instructions administratives ; que le requérant ne précise pas en quoi les instructions invoquées traduiraient une méconnaissance des dispositions législatives applicables au litige dont il entendrait voir sanctionner la violation ; que, notamment, aucune disposition législative n'imposait en l'espèce de rechercher le débiteur principal assujetti à la pénalité préalablement au débiteur solidairement tenu avec lui ;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de la loi du 8 juillet 1987 :
Considérant en tout état de cause que les impositions litigieuses n'ont été recouvrées en infraction à aucune des dispositions de l'article 5-VIII de cette loi ;
Sur le moyen tiré de la limitation par le tribunal administratif des effets de l'admission de l'opposition à contrainte à la période du 1er août 1981 au 21 décembre 1982 :
Considérant en ce qui concerne 1981 que le tribunal administratif a admis l'opposition pour la période du 1er août au 31 décembre ; que la possibilité de mise en cause du débiteur solidaire doit s'apprécier à la date de clôture de l'exercice où les versements sont intervenus lorsque, comme en l'espèce , la date des versements n'est pas connue ou ne ressort pas du dossier ; qu'au 31 décembre 1981, M. Lounès BOUMEDANE n'était plus gérant de droit et que sa qualité de gérant de fait n'est pas établie ; qu'il est ainsi fondé à prétendre à ce que son opposition soit admise pour l'ensemble de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1982 ;
Sur le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision d'infliger au requérant des sanctions fiscales :
Considérant que si M. BOUMEDANE se prévaut de la violation de l'obligation de motivation de la décision infligeant les pénalités, telle qu'elle a été précisée par la loi du 30 décembre 1981, ce moyen ne peut, en tout état de cause, être utilement formulé au soutien des conclusions d'opposition à la contrainte dont procède l'avis litigieux ;
Sur le moyen tiré de ce que l'amende recouvrée n'est pas couverte par le privilège du trésor :
Considérant que concernant l'étendue et la portée du privilège du trésor, un tel moyen échappe à la compétence de la juridiction administrative ;
Sur le moyen tiré de l'absence du respect des droits de la défense :
Considérant que si le requérant fait valoir qu'avant la notification de la mise en recouvrement des impositions litigieuses, il n'a pas été mis à même de présenter d'observations et de prendre connaissance de son dossier, une telle contestation ne peut être présentée qu' à l'appui d'une réclamation formulée de manière formelle et non d'une opposition à la contrainte dont procède l'avis à tiers détenteur litigieux ;
Article 1er : L'opposition à contrainte de M. Lounès BOUMEDANE est admise en tant qu'elle porte sur le montant des pénalités dues par la société "Le Berbère" du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1982 ;
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 2 mars 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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