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Cour de cassation, 29 mai 1991. 90-12.101

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.101

Date de décision :

29 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Théatre des Folies Bergères, dont le siège social est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section 1), au profit de Mme Bertice X..., demeurant Theater of Prince of Walles, Coventry street à Londres (Angleterre), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Ricard, avocat du Théatre des Folies Bergères, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 1989) et les productions, que le Théâtre des Folies Bergères, après avoir sommé Mme X... de payer le montant d'une reconnaissance de dette par acte d'huissier de justice délivré le 16 décembre 1987 dans les formes prévues par l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, l'a fait assigner, par acte délivré le 21 mars 1988 dans les mêmes formes, devant le président d'un tribunal de grande instance statuant en référé ; que ce magistrat a accueilli cette demande par ordonnance du 29 mars 1988, laquelle a été signifiée à Mme X... dans les conditions fixées par l'article 684 du même code ; que Mme X... a relevé appel de cette ordonnance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle l'assignation introductive d'instance ainsi que la procédure subséquente, y compris l'ordonnance aux motifs qu'il apparait que le théâtre des Folies Bergères connaissait ou avait la possibilité de connaître rapidement l'adresse de Mme X..., alors, que, d'une part, aucun document versé aux débats ne prouvant que lors de l'établissement du procès-verbal du 16 décembre 1987, Mme X... travaillait effectivement au Théâtre of Prince of Wales et pouvait y être jointe ou qu'elle pouvait l'être à l'adresse de son domicile actuel, la cour d'appel, en se fondant sur les simples allégations de Mme X..., aurait violé les articles 9 et 659 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en considérant que le fait d'avoir été privée d'un débat contradictoire devant le premier juge a constitué un grief de nature à justifier l'annulation de la procédure, sans examiner le fondement de la condamnation de Mme X... et l'existence d'un éventuel préjudice, la cour d'appel aurait violé l'article 114 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, c'est en se fondant sur les documents soumis à son appréciation que la cour d'appel a estimé qu'à la date du 21 mars 1988 le théâtre des Folies Bergères connaissait ou avait eu la possibilité de connaitre rapidement l'adresse à laquelle Mme X... pouvait être valablement assignée ; Et attendu que la cour d'appel énonce à bon droit que, Mme X... n'ayant pas conclu, elle n'était pas saisie du fond de l'affaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne le Théâtre des Folies Bergères à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-05-29 | Jurisprudence Berlioz