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Cour de cassation, 12 mars 2014. 13-10.609

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-10.609

Date de décision :

12 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du code de procédure civile, l'article 134 du code civil ensemble l'article 66, alinéa 3, de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., fonctionnaire territorial de la communauté d'agglomération du Grand Tarbes, a été engagé par la société à objet sportif Lannemezan-Tarbes 65 (SASP L-T 65) suivant un contrat de deux ans pour exercer, à compter du 1er juillet 2008 jusqu'au 30 juin 2010, les fonctions d'entraîneur de rugby ; que par un arrêté du 28 novembre 2008 il a été placé en position de détachement auprès du centre de formation pour une durée de six mois à compter du 1er août 2008 ; qu'il a été mis fin à ses fonctions d'entraîneur à compter du 1er juillet 2009 ; qu'estimant que la SASP L-T 65, en rompant sans respect du délai de préavis et abusivement son contrat de travail lui avait causé un préjudice, il a saisi la juridiction prud'homale ; que la fédération CFDT, communication, conseil, culture est intervenue à l'instance ; Attendu que pour débouter le salarié et la fédération CFDT de leurs demandes, l'arrêt retient que les parties, quoique n'en justifiant que par une lettre du 29 juillet 2009 de la communauté d'agglomération du Grand Tarbes qui y fait allusion, s'accordent pour considérer que le détachement, qui courait jusqu'au 31 janvier 2009, a été renouvelé pour la période du 1er février au 30 juin 2009 et qu'il est constant qu'il n'a pas été prolongé ou renouvelé au-delà de cette dernière date, qu'il résulte de l'article 66, alinéa 3, de la loi du 26 janvier 1984 que le statut des fonctionnaires territoriaux interdit le versement au fonctionnaire détaché de toute indemnité de licenciement, qu'à supposer que la fin prématurée du contrat soit imputable à l'employeur, le salarié qui a réintégré son corps d'origine lorsque son détachement a pris fin, n'est pas fondé à demander à bénéficier des dommages-intérêts qu'il sollicite ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'abord, que les conclusions du salarié exposaient qu'il avait sollicité le renouvellement de son détachement et que, dans sa lettre du 29 juillet 2009, le président de la communauté d'agglomération avait averti la SASP L-T 65 qu'elle ne pouvait mettre fin au détachement ainsi qu'elle l'avait fait, ensuite, que le fonctionnaire détaché auprès d'une personne morale de droit privé pour exercer des fonctions dans un rapport de subordination est lié à cette personne morale par un contrat de travail de droit privé et, enfin, que lorsque la personne morale de droit privé décide de ne pas solliciter le renouvellement du détachement, cette rupture avant le terme prévu au contrat s'analyse en un licenciement régi par les dispositions du code du travail, à l'exception seulement des articles L. 1243-6, L. 1243-1 et L. 1243-9 et de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnité de licenciement ou de fin de carrière, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Lannemezan Tarbes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lannemezan Tarbes à payer à M. X... et à la fédération CFDT communication, conseil, culture la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... et autre Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Frédéric X... la Fédération CFDT Communication, Conseil, Culture de leur demande de dommages-intérêts. AUX MOTIFS QUE l'intervention volontaire de la Fédération CFDT Communication, Conseil, Culture, n'est pas contestée et se trouve recevable ; que par arrêté en date du 28 novembre 2008 du Président du Grand Tarbes, Monsieur Frédéric X... a été placé en position de détachement auprès du Centre de formation de l'Association Tarbes Pyrénées Rugby pour une durée de six mois à compter du 1er août 2008 ; que les parties, quoiqu'elles n'en justifient pas par la production d'autre pièce qu'une lettre en date du 29 juillet 2009 émanant de la Communauté d'Agglomération du Grand Tarbes qui y fait allusion, s'accordent pour considérer que ce détachement, qui courait donc jusqu'au 31 janvier 2009, a été renouvelé pour la période du 1er février au 30 juin 2009 ; qu'il est constant que ce détachement n'a pas été prolongé ou renouvelé au-delà du 30 juin 2009 ; qu'il résulte des textes relatifs au statut de la fonction publique territoriale, dont il n'est pas discuté qu'il s'applique à Monsieur X..., et notamment de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée que, à l'expiration d'un détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine et affecté au poste qu'il occupait avant son détachement ; que c'est donc à bon droit que la SASP LT 65a pris acte que le détachement de Monsieur Frédéric X..., qui n'apparaît pas avoir demandé un renouvellement ou une prolongation de son détachement, avait pris fin à partir du 1er juillet 2009, qu'il avait donc de ce fait réintégré son corps d'origine, et qu'il ne pouvait plus de ce fait poursuivre un contrat de travail de droit privé auprès de la société LT 65 ; qu'au surplus, aux termes de l'article L 1243-4 alinéa 1 du Code du Travail, "la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave ou de force majeure, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8." ; mais qu'aux termes de l'article 66 alinéa 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, "le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant les fonctions qu'il exerce par l'effet de son détachement à l'exception des dispositions des articles L. 1243-6, L. 1243-1 et L. 1234-9 du code du travail et de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière" ; qu'il en résulte que le statut des fonctionnaires territoriaux auquel Monsieur Frédéric X... ne conteste pas être assujetti, interdit le versement au fonctionnaire détaché de toute indemnité de licenciement ; qu'ainsi, et à supposer que la fin prématurée du contrat soit imputable à l'employeur, Monsieur Frédéric X..., qui a réintégré son corps d'origine lorsque son détachement a pris fin, n'est pas fondé à demander à bénéficier des dommages-intérêts qu'il sollicite ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de TARBES en date du 28 mai 2010, et de débouter Monsieur Frédéric X... de l'ensemble de ses demandes ; que de ce fait, il n'y a pas davantage lieu à allouer des dommages-intérêts à la Fédération CFDT Communication, Conseil, Culture. ALORS QUE Monsieur Frédéric X... soutenait dans ses écritures d'appel avoir sollicité et obtenu de son administration d'origine le renouvellement du détachement auprès de la SASP LT 65 au 1er juillet 2009 ; qu'il produisait une lettre du Président du comité d'agglomération du Grand Tarbes, attestant qu'il n'avait pas refusé le renouvellement du détachement ; qu'en affirmant qu'il serait constant que ce détachement n'avait pas été prolongé ou renouvelé au-delà du 30 juin 2009, alors que les parties étaient sur ce point contraires en fait, , la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; Qu'elle a en tout cas, en affirmant que ce fait était constant sans préciser sur quel fondement, privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ET ALORS QUE le fonctionnaire territorial détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 du Code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière ; qu'il en résulte que le fonctionnaire détaché auprès d'une personne morale de droit privé pour exercer des fonctions dans un rapport de subordination est lié à cette personne morale par un contrat de travail de droit privé ; que la rupture du contrat à durée déterminée avant la fin du détachement cause au fonctionnaire détaché un préjudice qu'il appartient à l'employeur d'indemniser ; qu'en retenant que les dispositions de l'article L.1243-4 alinéa 1 du Code du travail n'étaient pas applicables pour débouter Monsieur Frédéric X... de sa demande de dommages-intérêts, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ensemble l'article 66 alinéa 3 de la loi du 26 janvier 1984. ALORS de plus QU'en retenant que les dispositions de l'article L.1243-4 alinéa 1 du Code du travail n'étaient pas applicables pour débouter Monsieur Frédéric X... de sa demande de dommages-intérêts quand cette demande n'était pas fondée sur les dispositions de ce texte, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile. ALORS subsidiairement QUE le fonctionnaire détaché auprès d'une personne morale de droit privé pour exercer des fonctions dans un rapport de subordination est lié à cette personne morale par un contrat de travail de droit privé ; que lorsque la fin du détachement est imputable à la personne morale, la rupture consécutive du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant qu'il importe peu que la fin prématurée du contrat soit ou non imputable à l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ensemble l'article 66 alinéa 3 de la loi du 26 janvier 1984. ALORS enfin QU'en fondant sa décision sur la considération que le salarié aurait alors été réintégré dans son corps d'origine, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

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