Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02669 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IQ2R
ID
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS
30 juin 2022
RG:21/00676
[J]
[X]
[J]
[J]
[I]
C/
S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT
Grosse délivrée
le 07/12/2023
à Me Georges POMIES RICHAUD
à Me Gaël MARITAN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de CARPENTRAS hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP en date du 30 juin 2022, N°21/00676
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, présidente de chambre,
Mme Isabelle DEFARGE, présidente de chambre,
Mme Séverine LEGER, conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 16]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Madame [Z] [X] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 13]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Monsieur [B] [S] [J]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Monsieur [H] [A] [F] [J]
né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 13]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Monsieur [K] [P] [X] [I]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentés par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentés par Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
La SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT au capital de 124 821 566 € venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE Rhône-Alpes-Auvergne (CIFRAA) à la suite de la fusion par absorption du 1er juin 2015, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 391 563 939, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Gaël MARITAN de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT GAEL MARITAN, postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représentée par Me Jean-François PUGET de la SELARL CVS, plaidant, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, présidente de chambre, le 07décembre 2023,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon offre émise le 19 avril 2006 acceptée par acte authentique du 8 juin 2006, la SA Crédit Immobilier de France Financière Rhône-Alpes Auvergne (CIFRAA) a consenti à M.[M] [J] et à son épouse Mme [Z] [X], un prêt d'un montant 175 555€ au taux nominal de 4,40 % destiné à financer l'acquisition en état futur d'achèvement d'un immeuble situé à [Localité 14] (29), faisant l'objet d'un bail commercial de logement meublé afin que la société Odalys y exploite une activité hôtelière.
La même opération a été renouvelée le 25 juillet 2006 à hauteur de 125 000€ afin de financer l'acquisition d'un immeuble situé à [Localité 17] (31) donné en location commerciale à la SA Suites Inn.
Selon acte authentique du 13 juin 2007, la banque a consenti aux époux [J] un autre crédit d'un montant de 192 339€ au taux nominal de 4,70% afin de financer l'acquisition d'un immeuble situé à [Localité 12] (41) et donné en location commerciale à la société Suites Etudes.
Par acte du 21 novembre 2010, la banque a assigné les époux [J] devant le tribunal de grande instance de Carpentras aux fins de les voir condamner solidairement à lui verser, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles, les sommes de 209278,70€, 134376,11€ et 183660,39€ au titre de ces trois prêts, avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 novembre 2010 et capitalisation.
Par jugement du 27 octobre 2015, le tribunal, considérant que les défendeurs avaient la qualité de consommateurs lors de la souscription des prêts, a déclaré irrecevable l'action engagée par le prêteur pour cause de prescription biennale au visa des dispositions de l'article L.137-2 du code de la consommation.
Par arrêt du 5 avril 2018, la cour d'appel de Nîmes a réformé cette décision et fait droit à l'ensemble des demandes formulées par la SA Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) venant aux droits de la SA CIFRAA.
Par acte du 13 mars 2019, la SA CIFD a assigné devant le tribunal de grande instance de Carpentras les époux [J] ainsi que leurs trois fils, MM [B], [K] et [H] [J] sur le fondement des dispositions de l'article 1341-2 du code civil. Ce dernier étant mineur à cette date, le CIFD a assigné les époux [J] en qualité de représentants légaux de celui-ci par acte du 12 août 2019 et les instances ont été jointes le 26 novembre 2019.
La clôture des débats est intervenue le 26 mars 2020.
A l'audience du 5 mai 2020 elle a été renvoyée en raison de la crise sanitaire au 7 juillet puis que 3 novembre 2020.
Par jugement du 15 décembre 2020 le tribunal a révoqué l'ordonnance de clôture, considérant que l'instance avait été interrompue depuis le 6 juin 2020 date à laquelle [H] [J] était devenu majeur, et renvoyé l'affaire à l'audience du 2 mars 2021 pour éventuelle reprise d'instance.
Par jugement du 9 mars 2021 constatant qu'aucune diligence n'avait été accomplie, ni intervention volontaire, ni intervention forcée, a prononcé la radiation de l'affaire du rôle.
Par acte délivré le 2 avril 2021 la SA CIFD a fait assigner M.[H] [J] en intervention forcée.
Après réinscription au rôle, les défendeurs ont saisi le juge de la mise en état du tribunal d'une demande de sursis à statuer 'jusqu'à ce qu'une décision définitive et irrévocable soit rendue sur leur plainte actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille'.
Par ordonnance du 14 février 2022 le juge de la mise en état a décidé qu'il ne pouvait être saisi, le tribunal n'ayant nullement ordonné un renvoi à la mise en état.
L'affaire a ainsi été évoquée à l'audience du 1er mars 2022 date à laquelle elle a été renvoyée au 3 mai 2022 avec fixation de la clôture de l'instruction au 28 avril 2022.
Par jugement contradictoire du 30 juin 2022, le tribunal judiciaire de Carpentras a :
- écarté la demande de sursis à statuer des défendeurs,
- déclaré inopposable à la SA CIFD l'acte de donation du 13 juin 2017 aux termes duquel M.et Mme [J] ont cédé la nue-propriété de leurs parts sociales dans la SCI 3B à leurs trois enfants,
- dit qu'en conséquence, la SA CIFD est fondée à poursuivre la vente de la nue-propriété de ces parts afin de recouvrer sa créance résultant de l'arrêt numéro RG 16/00557 rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel de Nîmes,
- condamné in solidum M.[M] [J], Mme [Z] [X] épouse [J], M.[B] [J], M.[K] [I] et M.[H] [J] aux dépens,
- les a condamnés in solidum à payer à la SA CIFD une indemnité d'un montant de 2 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 26 juillet 2022, les consorts [J] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 27 mars 2023, la procédure a été clôturée le 23 novembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 6 novembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, M.[M] [J], Mme [Z] [X] épouse [J], M. [B] [J], M. [K] [I] et M. [H] [J] demandent à la cour:
- de rejeter les conclusions et les pièces adverses tardives signifiées le 19 octobre 2023,
Sur le fond
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juin 2022,
A titre principal
- de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive et irrévocable soit rendue sur leur plainte actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille,
A titre subsidiaire
- de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive et irrévocable soit rendue sur leur demande de dommages et intérêts contre le CIFD venants aux droits du CIFRAA,
A titre plus subsidiaire
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il dénature les demandes de la SA Crédit Immobilier France développement,
- de débouter le CIFD de ses demandes en ce qu'elles portent sur la donation 'de la nue-propriété de leur bien immobilier sis [Adresse 15], cadastré 000 AE [Cadastre 1] n°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8]'comme irrecevables et en tout cas mal fondées,
A titre très subsidiaire
- de débouter le CIFD de son action paulienne et de toutes demandes subséquentes, fins et conclusions,
- de condamner le CIFD à leur verser la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les appelants font valoir :
sur la demande de sursis à statuer
- que l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 5 avril 2018 est remise en cause en raison d'éléments nouveaux intervenus dans le cadre de la procédure pénale pendante devant la juridiction marseillaise (réquisitoire définitif du 19 juillet 2021 et ORTC du 25 avril 2022,
qu'il résulte en effet de l'ordonnance de règlement que sans l'intervention des notaires, ils n'auraient jamais souscrit les prêts et que cette stratégie visant à écarter l'investisseur du processus d'acquisition afin de permettre l'accumulation ruineuse des crédits est caractéristique des escroqueries mises en oeuvre par Appolonia qui est seule à l'origine des dissimulations dont se prévaut aujourd'hui la banque,
- que les procédures civiles en réparation de leurs préjudices subis du fait des infractions commises dans le cadre de l'affaire Appolonia seront jugées dans un délai minimum de 10 à 15 ans de sorte que ne pas surseoir à statuer sur l'action de la banque porte atteinte à leur droit à un procès équitable et à l'égalité devant la justice et ce, à plus forte raison que la banque dispose de son propre recours à l'encontre des notaires,
- qu'ils sont ainsi recevables et bien fondés à solliciter le sursis à statuer en application de l'article 3 du code de procédure civile, de l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme afin d'assurer la bonne administration de la justice et d'assurer l'égalité entre les parties,
- qu'à titre subsidiaire, il conviendra de surseoir à statuer jusqu'à la décision définitive à rendre par le tribunal judiciaire de Marseille sur leur demande de dommages-intérêts contre le CIFD, étant précisé que les audiences devant la chambre d'instruction sur l'appel des parties civiles de l'ordonnance de règlement et de fixation du tribunal correctionnel ont été fixées au 30 novembre 2022 et au 8 septembre 2023,
Sur le fond
- qu'il ressort de l'assignation de la banque et de ses dernières conclusions que sa demande porte sur l'inopposabilité d'une donation portant sur un bien immobilier et l'autorisation de vendre ce bien et non sur l'inopposabilité de la donation portant sur les parts sociales de la SCI, qu'en statuant de la sorte, le tribunal a violé les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire que la donation contestée ne porte pas sur un bien immobilier mais sur des parts sociales de SCI,
- à titre encore plus subsidiaire que les conditions de l'action paulienne telles que définies par la jurisprudence ne sont pas réunies.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, la SA CIFD demande à la cour :
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En tout état de cause
- de la déclarer recevable en son action paulienne,
- de débouter les consorts [J] de leurs demandes, fins et conclusions,
- de les condamner à lui payer la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée réplique :
Sur la demande de sursis à statuer
- que cette demande, précédemment rejetée par la cour par arrêt du 5 avril 2018 revêtu de l'autorité de la chose jugée, est irrecevable en application des articles 122 et 480 du code de procédure civile et de l'article 1351 du code civil,
qu'en effet, le réquisitoire définitif du 19 juillet 2021 et l'ordonnance de renvoi du 25 avril 2022 ne constituent pas un fait juridique nouveau dans la mesure où l'absence de renvoi des banques devant le tribunal correctionnel constitue seulement une décision supplémentaire postérieure à cet arrêt, confirmant la mise hors de cause de la banque et de ses préposés,
- à titre subsidiaire si par extraordinaire la cour jugeait recevable la demande de sursis à statuer, que cette demande ne pourra qu'être rejetée puisque les appelants ne démontrent pas en quoi la procédure pénale, quelle que soit son issue, remettrait en cause son droit de faire reconnaître une fraude commise à son détriment,
qu'en tout état de cause, l'ensemble des pièces visant la procédure pénale démontre que ni le CIFD ni les cadres de ses anciennes filiales ne sont renvoyés devant la juridiction de jugement,
qu'en conséquence, le prononcé d'un sursis à statuer serait contraire à une bonne administration de la justice dans la mesure où il est manifeste que l'instruction est complexe et son issue lointaine et incertaine,
Sur le fond
- que son action paulienne tend à s'opposer au montage frauduleux des époux [J] consistant à avoir constitué une SCI avec leurs enfants par acte du 7 avril 2017 en y apportant à titre de capital leur bien immobilier avant de procéder à la donation de la nue-propriété des parts sociales de cette SCI à ceux-ci par acte du 13 juin 2017 et d'ainsi avoir organisé leur insolvabilité,
- qu'ainsi son action paulienne vise effectivement à lui rendre inopposable l'acte de donation 13 juin 2017, de sorte que le tribunal en faisant droit à cette demande a respecté les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile,
- que les conditions de l'exercice de l'action paulienne prévue à l'article 1341-2 du code civil sont réunies.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*sur la demande de rejet des écritures signifiées le 19 octobre 2023
Cette demande peut d'autant moins prospérer que la clôture des débats a été prononcée le 27 mars 2023 à effet au 23 octobre 2023, et que les appelants ont répliqué à ces écritures signifiées avant cette date, le 23 octobre 2023 jour de la clôture des débats.
Elle sera en conséquence rejetée.
*sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
La SA CIFD soutient que cette demande est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de cette cour du 5 avril 2018.
Les appelants soutiennent que l'autorité de la chose jugée de cet arrêt est remise en cause en raison de l'intervention, dans l'instance pénale pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille, du réquisitoire définitif du 19 juillet 2021 et de l'ordonnance de réglement du 25 avril 2022 dont il résulterait que sans l'intervention des notaires, ils n'auraient jamais souscrit les prêts litigieux et que la stratégie visant à les écarter du processus d'acquisition afin de permettre l'accumulation ruineuse des crédits est caractéristique des escroqueries mises en oeuvre par Appolonia seule à l'origine des dissimulations dont se prévaut aujourd'hui la banque.
Selon l'article 1355 du code de procédure civile l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement.
Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce la cour, par arrêt du 5 avril 2018, a statué sur l'action en paiement par les emprunteurs des sommes dues au titre de trois emprunts souscrits auprès de la SA CIFRAA.
L'objet de la présente instance consistant dans l'exercice de l'action paulienne par la SA CIFD venant aux droits de cette société à l'égard des emprunteurs est différent, et aucune autorité de la chose jugée ne peut en conséquence être invoquée ici.
La demande de sursis à statuer est donc recevable, quand bien même elle est soulevée devant le juge du fond, le conseiller de la mise en état de la cour ayant été dessaisi par l'ordonnance de clôture du 23 novembre 2023.
*sur la demande de sursis à statuer
Pour écarter cette demande le premier juge a d'abord exposé qu'elle relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état s'agissant d'une exception de procédure, au visa des articles 771 et 73 du code de procédure civile ;
qu'en tout état de cause le sursis réclamé ne présentait qu'un caractère facultatif et n'était aucunement opportun dès lors qu'un titre avait déjà été obtenu par la banque suivant l'arrêt définitif du 5 avril 2018 de cette cour ;
que si l'octroi éventuel de dommages et intérêts au profit des époux [J], à l'issue de la procédure pénale, pouvait éventuellement venir en compensation avec la créance du prêteur, celui-ci n'agissait en l'occurrence pas en recouvrement de celle-ci.
La demande de sursis à statuer n'ayant été présentée au premier juge qu'après la réinscription de l'affaire au rôle du tribunal après sa radiation, sans renvoi à la mise en état, le juge du fond était compétent, le juge de la mise en état ayant été dessaisi, pour statuer sur cette demande.
Selon l'article 4 du code de procédure pénale l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 du même code peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
En l'espèce M.et Mme [M] [J] ont, aux côtés de plusieurs autres personnes, déposé plainte avec constitution de partie civile contre X le 27 décembre 2010 entre les mains du juge d'instruction du tribunal de grande instance Marseille, articulant le délit d'escroquerie dont ils estiment avoir été victimes de la part de la société APOLLONIA par l'intermédiaire de laquelle ils ont souscrits les prêts litigieux.
Ils ont ensuite assigné, parmi d'autres établissements bancaires, la SA CIFRAA aux droits duquel vient aujourd'hui la SA CIFD devant le tribunal de grande instance de Marseille pour voir
- ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue dans le cadre des procédures pénales engagées à l'encontre de la société APOLLONIA et de ses dirigeants et prononcer la suspension du remboursement de leurs prêts dans l'attente de l'issue de la procédure entreprise,
- dire et juger que la société APOLLONIA et la SA CIFRAA (outre plusieurs autres établissements bancaires) ont engagé solidairement leur responsabilité pour leur avoir vendu et financé, TVA comprise, délibérément, dans un purement et gravement lucratif, des biens qui ne pouvaient que les conduire en tant qu'emprunteurs non avertis à une situation désespérée.
Le juge de la mise en état de la 10ème chambre du tribunal de Marseille a, par ordonnance du 24 janvier 2011, effectivement sursis à statuer jusqu'à ce qu'une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés.
En application de l'article 4 du code de procédure pénale précité la mise en mouvement de l'action publique n'impose le sursis à statuer que sur le seul jugement de l'action civile exercée devant les juridictions civiles en réparation du dommage causé par l'infraction.
Ainsi, les autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'avoir une influence directe ou indirecte sur la solution du procès civil, ne sont pas soumises à l'obligation de surseoir à statuer dans l'attente de la décision pénale.
Il est constant que l'action civile ici engagée par la SA CIFD à l'encontre des consorts [J] ne tend pas à la réparation du dommage causé par les infractions de la procédure pénale.
Par voie de conséquence, le prononcé du sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale présente un caractère facultatif en application des article 377 et suivants du code de procédure civile.
En l'espèce l'ordonnance du 15 avril 2022 de non-lieux partiels, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel de la SAS APOLLONIA, de son gérant et de plusieurs autres personnes physiques devant le tribunal correctionnel par le juge d'instruction de Marseille n'est nullement susceptible d'avoir aucune influence sur la présente action engagée par la SA CIFD sur le fondement de l'action paulienne à l'égard non seulement de M.et Mme [J] mais aussi de leurs trois enfants, pour obtenir l'inopposabilité à son égard de certains actes étrangers aux actes de prêts litigieux.
Les appelants soutiennent que la procédures civile en réparation de leurs préjudices subis du fait des infractions commises dans le cadre de l'affaire Appolonia ne sera pas jugée avant au minimum de 10 à 15 ans de sorte que ne pas surseoir à statuer sur l'action de la banque porte atteinte à leur droit à un procès équitable et à l'égalité devant la justice et ce, alors que la banque dispose de son propre recours à l'encontre des notaires.
Mais ils ne démontrent pas en quoi leur droit à un procès équitable ne serait pas respecté dans la présente procédure engagée sur le fondement de l'action paulienne par la SA CIFD qui a de même qu'eux la qualité de partie civile à la procédure pénale.
Il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de statuer dans un délai raisonnable, il n'y a donc pas lieu d'ordonner un sursis à statuer.
*sur l'action paulienne de la SA CIFD
Selon l'article 1341-2 du code civil le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits (...).
La SA CIFD expose que son action paulienne tend à s'opposer au montage frauduleux des époux [J] consistant à avoir constitué une SCI avec leurs enfants par acte du 7 avril 2017 en y apportant à titre de capital le bien immobilier qui constituait son gage, avant de procéder à la donation de la nue-propriété de ces parts sociales à ceux-ci par acte du 13 juin 2017 et d'avoir ainsi organisé leur insolvabilité.
Les appelants répliquent que la demande porte sur l'inopposabilité d'une donation portant sur un bien immobilier et l'autorisation de vendre ce bien et non sur l'inopposabilité de la donation portant sur les parts sociales de la SCI et que les conditions de l'action paulienne telles que définies par la jurisprudence ne sont pas réunies.
En l'espèce les prêts litigieux ont été souscrits les 8 juin 2006, 25 juillet 2006 et 13 juin 2007.
L'assignation initiale en paiement des sommes restant dues au titre de ces emprunts après notification de la déchéance du terme a été régularisée le 21 novembre 2012.
Le jugement du tribunal de Carpentras déclarant l'action de la banque prescrite a été rendu le 27 octobre 2015 et la SA CIFD en a interjeté appel le 18 février 2016.
La SCI 3B [Adresse 15] a été créée le 10 avril 2017 selon acte authentique reçu par Me [E] notaire à Caromb (84) entre M.[M] [J], docteur en médecine et son épouse [Z] née [X], infirmière, par apport en nature de leur maison d'habitation avec jardin attenant sise à cette adresse, cadastrée section AE n° [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], pour une valeur de 500 000€.
Par suite d'un acte reçu le 10 juin 2017 par le même officier ministériel, le paragraphe de cet acte relatif au capital a été modifié comme suit :
'Le capital social est fixé à la somme de CINQ CENT MILLE EUROS ( 500 000 EUR) et est divisé en CINQ MILLE ( 5 000 ) parts sociales de cent euros (100,00 eur) chacune, numérotées de 1 à 5 000, réparties entre les membres de la société de la façon suivante :
- M.[M] [J] : 2 500 parts (numérotées de 1 à 2 500) en USUFRUIT
- Mme [Z] [J] : 2 500 parts (numérotées de 2 501 à 5 000) en USUFRUIT
- M.[B] [J] : 2 000 parts en NUE-PROPRIETE numérotées de 1 à 1 250 et de 2 501 à 3 250
- M.[H] [J] : 2 000 parts en NUE-PROPRIETE numérotées de 1 251 à 2 500 et de 3 251 à 4 000 )
- M.[K] [I] : 1 000 parts en NUE-PROPRIETE numérotées de 4 001 à 5 000'.
Il est ainsi démontré que postérieurement à l'appel par la SA CIFD du jugement la déboutant de sa demande de condamnation des emprunteurs au paiement des sommes restant dues au titre des prêts litigieux, ceux-ci ont organisé le transfert du droit de propriété dont ils étaient titulaires sur leur maison d'habitation à [Localité 10] en deux temps successifs et rapprochés, d'abord en créant entre eux une SCI par apport de ce bien immobilier, puis en cédant la nue-propriété de l'intégralité de leurs parts sociales dans cette société à leurs trois enfants.
La demande initiale de la SA CIFD à l'assignation de M.et Mme [J] le 13 mars 2019 devant le tribunal de Carpentras ainsi que sa demande exprimée aux conclusions devant cette juridiction en vue de l'audience du 3 mai 2022 étaient de :
- dire et juger inopposable à son égard l'acte de donation-partage du 13 juin 2017 par lequel M.et Mme [J] ont fait donation de la nue-propriété de leur bien immobilier sis [Adresse 15],
- dire et juger qu'elle sera fondée à réaliser toute mesure d'exécution sur ledit bien immobilier en garantie de sa créance issue de la décision de la cour d'appel de Nîmes du 5 avril 2018.
La cour est désormais saisie de l'appel du jugement ayant :
- déclaré inopposable à la SA CIFD l'acte de donation du 13 juin 2017 aux termes duquel M.et Mme [J] ont cédé la nue-propriété de leurs parts sociales de la SCI 3B (à leurs enfants),
- dit qu'en conséquence la SA CIFD est fondée à poursuivre la vente de la nue-propriété de ces parts afin de recouvrer sa créance résultant de l'arrêt du 5 avril 2018.
En réalité, l'acte de donation-partage a été incorporé à l'acte de création de la SCI 3B le 13 juin 2017 ainsi qu'il résulte des statuts de cette société au 16 juin 2017 produits par l'intimée (statuts modifiés suivant acte de donation reçu par Maître [N] [E] le 13 juin 2017), certifiés conformes à l'original par le gérant (pièce 5).
Aucune confusion relative à l'objet de la demande ni caractère éventuellement nouveau de celle-ci ne peuvent être ici soutenus, et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les appelants qui succombent devront supporter les dépens de la présente instance et payer en outre à la SA CIFD la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Rejette la demande des appelants tendant à voir écarter des débats les dernières conclusions de l'intimée.
Déclare recevable mais mal fondée la demande de sursis à statuer de M.[M] [J], Mme [Z] [X] épouse [J], M. [B] [J], M.[K] [I] et M.[H] [J].
Confirme en toutes ses dispositions le jugement n°22/00155 du 30 juin 2022 du tribunal judiciaire de Carpentras
Y ajoutant
Condamne M.[M] [J], Mme [Z] [X] épouse [J], M.[B] [J], M.[K] [I] et M.[H] [J] à supporter les dépens de la présente instance.
Condamne M.[M] [J], Mme [Z] [X] épouse [J], M. [B] [J], M.[K] [I] et M.[H] [J] à payer à la SA CIFD la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,