Texte intégral
ARRET N.
RG N : 11/ 00970
AFFAIRE :
Mireille X...
C/
Jean-Claude Y...
P-L. P/ E. A
demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 28 MARS 2012
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Le vingt huit Mars deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Mireille X...
de nationalité Française
née le 17 Avril 1954 à CONFOLENS (16500)
Sans profession, demeurant ...-87200 SAINT JUNIEN
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Marie-Christine DUGENY-TRUFFIT, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 5070 du 06/ 10/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 12 JUILLET 2011 par le JUGE DE L'EXECUTION DE LIMOGES
ET :
Jean-Claude Y...
de nationalité Française
demeurant ...-87170 ISLE
non comparant, non représenté, assigné à étude
INTIME
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Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 mars 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 04 avril 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2012.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO,, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport oral, Maître DURAND-MARQUET et ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 mars 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur PUGNET, Conseiller et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Faits, procédure :
Agissant en vertu d'une ordonnance de référé rendue le 15 mars 2010 qui avait notamment ordonné l'expulsion de Mireille X... du local d'habitation dont elle dispose à Saint-Junien 37-39 Henri Barbusse en vertu d'un bail que lui a consenti Jean-Claude Y..., ce dernier lui a fait délivrer un commandement de quitter les lieux le 28 avril 2011.
Par acte du 17 mai 2011 Mme X... a saisi le juge de l'exécution aux fins de se voir accorder un délai de 12 mois avant de procéder à son expulsion.
Par jugement rendu le 12 juillet 2011 le juge de l'exécution au Tribunal de Grande Instance de Limoges a, pour l'essentiel, débouté Mme X... de sa demande.
Vu l'appel interjeté par Mireille X... le 26 juillet 2011 ;
Vu les conclusions au fond déposées au greffe le 25 octobre 2011 pour Mireille X... laquelle demande, pour l'essentiel, à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de dire qu'elle bénéficiera d'un délai de 12 mois à compter de l'arrêt à intervenir, et surseoir en conséquence pendant cette période à son expulsion ;
Vu l'absence de comparution de Jean-Claude Y..., assigné à son domicile le 25 octobre 2011 ;
Considérant l'Ordonnance de clôture intervenue le 25 janvier 2012 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 7 mars 2012 ;
Discussion :
Attendu que Mme X... fonde sa demande de sursis à exécution sur l'impossibilité pour elle de se reloger dans des conditions normales compte tenu de son grave handicap et de son état de santé critique ;
Mais attendu que les certificats médicaux des 4 juin et 23 juillet 2011 produits par Mme X... mentionnent que son état de santé lui impose de vivre dans une habitation de plein pied ou un appartement facile d'accès ce qui ne constitue pas une exigence ayant pu rendre impossible son relogement depuis les deux années écoulées postérieurement à l'ordonnance de référé qui avait ordonné son expulsion le 15 mars 2010 ;
Que la seule démarche que Mme X... justifie avoir effectuée est une demande de logement locatif social faite le 7 juillet 2011 soit 16 mois après la décision d'expulsion ;
Qu'elle ne saurait se maintenir indéfiniment dans les lieux au préjudice de son propriétaire M. Y... ;
Que la décision entreprise mérite d'être confirmée ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt de défaut, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 12 juillet 2011 par le juge de l'exécution au Tribunal de Grande instance de Limoges ;
Y ajoutant ;
LAISSE Mireille X... supporter la charge des dépens de la procédure d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Mme X... de sa demande en paiement ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. P-L. PUGNET.
En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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