Cour de cassation, 03 novembre 1994. 93-83.688
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.688
Date de décision :
3 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE FILMTEC COMMUNICATION, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 9 juin 1993, qui, dans les poursuites exercées contre Claude X... et Patrick Y... du chef de vol, l'a, après relaxe des prévenus, déboutée de ses demandes et condamnée à des dommages-intérêts, en application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 49 et 591 du Code de procédure pénale et de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la cour d'appel de Riom où siégeaient M. Vermorelle, président, et MM. Z... et Jean, conseillers ;
"alors que ne peuvent faire partie de la Chambre des appels correctionnels les magistrats qui, dans l'affaire soumise à cette juridiction, ont participé à un arrêt de la chambre d'accusation dans lequel a été examinée la valeur des charges pouvant justifier le renvoi devant le tribunal correctionnel ;
qu'il ressort des pièces de la procédure que M. Z... figurait comme conseiller, parmi les membres de la chambre d'accusation qui, par arrêt du 6 juin 1989, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque et a ordonné un supplément d'information, en sorte que la composition de la chambre des appels correctionnels qui a rendu l'arrêt attaqué n'était pas régulière au regard du principe ci-dessus rappelé" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que ne peuvent faire partie de la Chambre des appels correctionnels les magistrats qui, dans l'affaire soumise à cette juridiction, ont participé à un arrêt de la chambre d'accusation dans lequel a été examinée la valeur des charges pouvant justifier le renvoi devant le tribunal correctionnel ;
Attendu, d'une part, qu'il appert des pièces de procédure que M. Z... siégeait, comme conseiller, au sein de la chambre d'accusation qui, par arrêt du 6 juin 1989, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre contre Claude X... et Patrick Y..., du chef de vol, et a ordonné un supplément d'information, qui a abouti au renvoi des deux inculpés devant le tribunal correctionnel ;
Qu'il ressort, d'autre part, de l'arrêt attaqué que le même conseiller a composé la Chambre des appels correctionnels qui a statué sur les recours formés par la partie civile et le ministère public contre le jugement de relaxe rendu dans les poursuites ainsi exercées ;
Mais attendu qu'il résulte de ces constatations que la composition de la cour d'appel qui a prononcé l'arrêt attaqué n'était pas régulière au regard du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second degré de cassation proposé,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Riom, en date du 9 juin 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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