Cour d'appel, 26 juin 2025. 23/01708
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01708
Date de décision :
26 juin 2025
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AFFAIRE : N° RG 23/01708
N° Portalis DBWB-V-B7H-F7XY
Code Aff. : CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 12] en date du 22 Novembre 2023, rg n° 23/00549
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 10]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
APPELANT :
Monsieur [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Emilie MAIGNAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
S.A.R.L. [11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
LA [8] ([9]) prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique, devant Agathe Aliamus, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique Lebrun, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS, vice-présidente placée
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 Juin 2025
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [B] présente une maladie reconnue d'origine professionnelle 'lésions eczématiformes - nickel et cobalt' déclarée le 23 novembre 2019 sur la base d'un certificat médical du 13 février 2020 faisant état d'une date de première constatation médicale le 17 août 2017.
Par jugement du 24 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion a reconnu la faute inexcusable de l'employeur, la société [11], ordonné la majoration de rente et une expertise aux fins de liquidation des préjudices personnels, avec une provision de 800 euros.
Appel a été interjeté de ce jugement mixte qui a été confirmé par arrêt du 8 juillet 2022.
Dans l'intervalle le tribunal judiciaire a ordonné un sursis à statuer et le rapport d'expertise a été déposé le 15 septembre 2021.
Par jugement du 22 novembre 2023, le pôle social a :
- fixé l'indemnisation des préjudices subis par M. [B] des suites de la maladie professionnelle déclarée le 23 novembre 2019 comme suit :
* 4.500 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation,
* 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 604 euros au titre du déficit fonctionnel total et partiel avant consolidation.
soit la somme totale de 8.104 euros dont la provision de 800 euros précédemment allouée à déduire,
- débouté M. [B] de sa demande d'indemnisation de la perte de promotion professionnelle, du préjudice d'agrément et du déficit fonctionnel permanent,
- rappelé que la [8] fera l'avance des indemnités ainsi allouées et en récupérera le montant, y compris les frais d'expertise, ainsi que le cas échéant, le capital représentatif de la rente servie, auprès de la Sarl [11],
- condamné la Sarl [11] à payer à M. [W] [B] une indemnité de 4.000 euros pour frais irrépétibles,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la Sarl [11] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,
- ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité des dispositions du présent jugement.
M. [B] a interjeté appel par déclaration du 7 décembre 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 27 février 2024, soutenues oralement à l'audience du 25 mars 2025, l'appelant requiert de la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a été débouté de sa demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle et de lui allouer à ce titre la somme de 50.000 euros, outre celle de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 29 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience du 25 mars 2025, la société [11] demande à la cour de
- juger recevable son appel incident,
- juger que le rapport d'expertise rendu le 15 septembre 2021 a été établi sur la base d'informations mensongères de nature à remettre en cause le principe même d'une indemnisation par la société [11] au titre d'un quelconque préjudice,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [B] :
- une indemnité de 4.500 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation,
- une indemnité de 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- confirmer le jugement rendu le 22 novembre 2023 en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de promotion professionnelle,
Et statuant à nouveau,
- ordonner une nouvelle expertise judiciaire,
- fixer le montant de l'indemnité pour les souffrances physiques et morales avant consolidation à 1.000 euros,
- fixer le montant de l'indemnité au titre du préjudice esthétique temporaire à 1.000 euros,
- débouter M. [W] [B] de toutes ses demandes,
- le condamner à payer à la société [11] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel
Par conclusions communiquées par voie électronique le 30 mai 2024, soutenues oralement à l'audience du 25 mars 2025, la [8] ([7]) demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter les parties de toutes demandes articulées à l'encontre de la caisse.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur la demande d'une nouvelle expertise fondée sur l'état antérieur de M. [B]
La société [11] fait valoir l'absence de lien entre l'eczéma de contact déclaré par M. [B] et son emploi au sein de l'entreprise motif pris de l'existence d'un état antérieur.
La reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11] suppose que soit, au préalable, établis le caractère professionnel de la pathologie et en conséquence l'exposition directe de M. [B] au nickel et cobalt au cours de sa période d'activité au sein de cette société.
En l'espèce, il résulte de l'arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel le 8 juillet 2022 que la maladie professionnelle de M. [B] a conduit à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11] au titre de l'absence de mesures de prévention.
Dès lors que le jugement confirmé en toutes ses dispotions est mixte et comporte en avant dire droit la seule liquidation des préjudices subis par le salarié après expertise, il y a lieu de dire que la cour n'est pas, dans le cadre de la poursuite de l'instance, saisie de l'appréciation ou non d'un état antérieur.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point de l'état antérieur et la demande d'une nouvelle expertise est rejetée.
Sur le préjudice tiré de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
En vertu de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, le salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut obtenir réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses chances de promotion professionnelle.
Le salarié qui sollicite l'indemnisation de sa perte de chance de promotion professionnelle doit établir la réalité de celle-ci, ou tout du moins son caractère sérieux et non pas seulement hypothétique, distinct de celui résultant de son déclassement professionnel (incidence professionnelle) qui est réparé par la rente. Les arguments qu'il tire de la seule perte de ses revenus professionnels, consécutive à l'accident dont il a été victime, sont irrecevables car ils sont indemnisés sur un autre fondement par le versement d'une rente d'accident du travail.
À l'appui de sa demande indemnitaire au titre de la perte de possibilités de promotion professionnelle, M. [B] fait valoir :
- qu'il était bénéficiaire d'une « réelle chance d'évoluer au sein de l'entreprise [11]'
- qu'il bénéficie d'une formation de technicien supérieur en maintenance industrielle, qu'à ce jour il ne peut plus être en contact avec du nickel ou du cobalt, ce qui l'empêcherait d'exercer l'activité pour laquelle il a suivi une formation. Que de ce fait, il aurait été contraint de cesser complètement son activité, en lien avec cette formation.
La société [11] répond que M. [B] n'apporte aucun élément permettant d'établir, d'une part qu'il avait une chance d'être promu dans les conditions qu'il indique, ni d'autre part, que la formation qu'il a suivie est remise en cause par la contrainte de ne plus être en contact avec le cobalt et le nickel.
En premier lieu, il ressort du dossier que l'objectif premier de M. [B] dans sa carrière était de travailler dans le domaine de maintenance industrielle et qu'il a dû quitter son emploi de technico-commercial au sein de la société [11] en raison de la maladie professionnelle développée.
En deuxième lieu, M. [B] fait état de la chance dont il bénéficiait à son âge et avec ses compétences d'obtenir des postes dans lesquels il pouvait évoluer au sein de l'entreprise [11] et cite :
- responsable secteur : en charge d'une zone géographique définie, il développait et gérait le portefeuille clients, assurant la prospection et la fidélisation de la clientèle,
- développeur d'activité : M. [B] était responsable de la création et du développement de nouveaux marchés pour l'entreprise.
Il aurait donc raisonnablement pu évoluer vers des postes tels que :
- responsable comptoir ou agence : il aurait pu bénéficier de la qualité de responsable de la gestion d'un comptoir ou d'agence, ceci incluant la gestion des stocks, la relation client et le suivi des commandes.
- formateur en flexible hydraulique : assurer la formation et contribuer à l'amélioration des compétences des clients et des collaborateurs de l'entreprise.
- chef d'équipe : encadrer une équipe de techniciens, planifier les interventions et garantir la qualité du travail.
- responsable de maintenance : superviser l'ensemble de la maintenance d'un site industriel, gérer le budget et les équipes. Il est toutefois établi une perte de chance de trouver un poste équivalent dans ce secteur de la maintenance industrielle qui recherche des profils expérimentés et compétents.
La société [11] se borne à soutenir que M. [B] n'apporte pas la preuve que la survenance de cette évolution présentait un caractère certain, ne présente aucun moyen quant aux chances que M. [B] avait ou non, en fonction de son profil, d'obtenir un de ces postes.
En troisième lieu, l'appelant a dû faire preuve d'adaptation pour trouver un emploi et s'est orienté dans le secteur strictement commercial, différent de celui qu'il exerçait et pour lequel sa compétence technique était recherchée .
M. [B] est par ailleurs actuellement reconnu travailleur handicapé à compter du 17 juin 2021 et jusqu'au 30 juin 2026, au motif que sa situation de handicap créée par l'eczéma dont il souffre entraînerait des difficultés pour accéder à l'emploi ou rester dans un emploi.
Il justifie donc avoir dû cesser l'activité qui était en lien avec sa formation au titre de la maintenance industrielle à la suite de la maladie professionnelle développée qui lui interdit de travailler lorsqu'il est en contact avec cobalt et nickel (pièce n°20: attestation médicale).
Il convient au vu du dossier et notamment sa formation et sa qualité de technicien supérieur de maintenance industrielle (pièces n°40 et 41), de retenir la perte de chance, qui présente un caractère certain, de possibilités de promotion professionnelle de M. [B], tant au sein de la société [11] que par recrutement par un autre employeur, à un poste correspondant à ses compétences techniques, et ainsi de lui accorder en conséquence une indemnisation évaluée à la somme de 15.000 euros.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation
Le jugement du 22 novembre 2023 réévalue le préjudice à 3/7 et alloue à M. [B] une indemnité de 4.500 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation.
La société [11] dans le cadre de son appel incident demande de porter cette indemnité à 1.000 euros afin d'être en cohérence avec un niveau de préjudice de 1/7 évalué par l'expert.
C'est à juste titre que le pôle social du tribunal judiciaire a jugé qu'il résultait du dossier que 'M. [W] [B] a été affecté, durant de longues périodes, d'importantes et douloureuses poussées d'eczéma de contact (avec le cobalt et le nickel) aux pieds et aux mains, qui se sont avérées résistantes à la cortisone et ont nécessité la mise en place de traitements plus lourds, et qui sont à I'origine d'arrêts de travail prolongés et de son licenciement pour inaptitude (par courrier du 17 décembre 2019) - et incontestablement de souffrances morales.'.
Ajoutant la cour relève que M. [B] a subi des soins en milieu hospitalier du fait d'abcès aux pieds et de la gravité des lésions subies.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'appréciation faite par le tribunal quant à une évaluation à 3/7, correspondant à une cotation médico-légale, pour des souffrances modérées, soit une indemnité à la charge de l'employeur de 4.500 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le jugement du 22 novembre 2023 a évalué le préjudice esthétique temporaire de M. [B] à 2/7 et lui a alloué une indemnité de 3.000 euros.
Dans le cadre de son appel incident, la société [11] fait valoir que M. [B] n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité d'un préjudice esthétique au-delà du 13 juin 2017.
L'expert dans son rapport du 15 septembre 2021 évalue le préjudice esthétique à 1/7 au motif que M. [B] a souffert de la présence de plaques d'eczéma sur les parties visibles du corps sur une période certaine, de manière répétée, mais non de manière permanente durant cette période.
Toutefois, comme retenu par le premier juge, au regard de I'apparition régulière des lésions eczématiformes sur de longues périodes, de leur aspect disgracieux (importantes plaques avec présence d'abcès) et de leur emplacement sur les pieds (visibles notamment lors des sorties à la plage ou à la piscine) et les mains, parties du corps immédiatement et en permanence visibles, l'évaluation proposée par I'expert judiciaire apparaît en conséquence sous-évaluée.
Il convient de confirmer l'évaluation faite par le tribunal à hauteur de 2/7, ce qui correspond à une cotation médico-légale pour un préjudice léger.
Le jugement aux termes duquel a été allouée à M. [B] la somme de 3.000 euros à ce titre est confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est confirmé en ses dispositions sur la charge des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ajoutant, la société [11] est condamnée à payer à M. [B] la somme complémentaire de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CE MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, dans la limite de sa saisine et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 22 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion SAUF à sa disposition concernant le préjudice tiré de la perte de chance de promotion professionnelle de M. [B] ;
Statuant de ce chef infirmé,
Condamne la Sarl [11], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [W] [B] la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de possibilités de promotion professionnelle ;
Ajoutant,
Déboute la Sarl [11], prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de nouvelle expertise ;
Condamne la Sarl [11], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel,
Condamne la Sarl [11], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [W] [B] la somme complémentaire de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Schuft, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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