Cour de cassation, 07 décembre 1994. 93-10.588
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.588
Date de décision :
7 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Manuel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section B), au profit de Mme Anne-Marie X..., demeurant 4, Les Avants de la Devèze à Montferrier-sur-Lez (Hérault), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le Tribunal ayant fondé sa décision sur la garantie décennale, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 novembre 1992), que Mme X..., maître de l'ouvrage, a chargé M. Y..., entrepreneur, de divers travaux dans sa propriété, selon devis du 2 octobre 1989 ; qu'un mur de soutènement s'étant effondré, le maître de l'ouvrage a, après expertise, assigné l'entrepreneur en réparation ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de travaux supplémentaires, alors, selon le moyen, "1 ) que le marché à forfait ne peut porter que sur des travaux de bâtiment ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le devis litigieux portait, notamment, sur la réalisation d'une allée en pierres ; que dès lors, en déclarant les parties liées par un marché à forfait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1793 du Code civil ; 2 ) que les travaux faisant l'objet d'un marché à forfait doivent être définis clairement ; qu'en l'espèce, ayant constaté que le devis ne précisait pas les dimensions, ni même le nombre, des murs de soutènement à construire, la cour d'appel devait écarter le régime du forfait ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1793 du Code civil" ;
Mais attendu qu'interprétant les termes imprécis du devis et recherchant la commune intention des parties, la cour d'appel a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, sans se fonder sur l'article 1793 du Code civil, que ce devis comportait un prix global et forfaitaire et que la réalisation d'un mur de soutènement, côté route, était incluse dans les travaux traités à forfait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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