Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05326 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKH5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2022 du Juge de l'exécution d'EVRY - RG n° 22/03645
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, Division opérations et comptes de l'Etat, Service recouvrement des produits divers
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne BALEUX RENAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1969
à
DEFENDEUR
Monsieur [K] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jean-Pierre LEPETIT, avocat au barreau de PARIS, toque : G651
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Octobre 2023 :
Par décision du 6 décembre 2022 rendue entre, d'une part M. [H], et d'autre part la Direction Générale des Finances Publiques Service Produits Divers, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry a :
- Ordonné la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 25 mai 2022 entre les mains de la BNP
- Condamné la Direction Générale des Finances Publiques à rembourser à M. [H] la somme de 14 300 euros
- Condamné la DGFP à payer à M. [H] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts
- Condamné la DGFIP à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la DGFIP aux dépens.
Par déclaration du 27 décembre 2022, la DGFIP Service Produits Divers a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier du 29 mars 2023, la DFIP Service Produits Divers a fait assigner en référé M. [H] devant le premier président de cette cour afin de surseoir à l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry en date du 6 décembre 2022 dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris à intervenir et de réserver les dépens.
Par conclusions déposées lors de l'audience de plaidoirie du 4 juillet 2023 qu'elle a soutenues oralement, la DGFIP a maintenu ses demandes et sollicité de débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions déposées lors de l'audience de plaidoirie du 4 juillet 2023 et soutenues oralement à cette audience, M. [H] a sollicité le rejet de la demande de sursis à l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu 6 décembre 2022 par le juge de l'exécution, de condamner la DGFIP à lui payer les sommes visées dans le jugement du 6 décembre 2022, de radier du rôle de la cour l'appel de la DGFIP pour défaut d'exécution provisoire, d'ordonner que la remise au rôle ne sera conditionnée qu'au paiement de l'intégralité des sommes dues et de condamner la DGFIP aux dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par Me Lepetit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 septembre 2023, une réouverture des débats a été ordonnée en application des dispositions de l'article 444 du code de procédure civile afin que chacune des deux parties puisse s'expliquer sur l'existence d'une SATD émise le 25 mai 2022 par la DGFIP auprès de la Bnp Paribas en exécution d'une astreinte prononcée à l'encontre de M. [H] par le tribunal correctionnel d'Evry et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 octobre 2023.
A cette date, aucune conclusion n'a été déposée par aucune des deux parties mais les deux ont reconnu alors que la SATD litigieuse n'existait pas en réalité et ont maintenu leurs demandes.
SUR CE,
En vertu de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, "en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation. Elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour".
Il apparaît que dans le litige qui oppose la DGFIP à M. [H] plusieurs SATD ont été émises et certaines d'entre elles ont fait l'objet d'une mainlevée prononcée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry. Pour autant, aucune des deux parties n'a produit à ce jour la SATD pratiquée le 25 mai 2022 entre les mains de la BNP et qui a fait l'objet de la mainlevée prononcée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry le 6 décembre 2022.
Il est désormais constant, depuis l'audience du 10 octobre 2023, que la SATD pratiquée le 25 mai 2022 entre les mains de la Bnp Paribas n'existe pas et qu'ainsi il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement du 6 décembre 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry déféré à la cour d'appel de Paris qui a ordonnée la mainlevée de cette SATD et le remboursement à M. [H] de la somme de 14 300 euros, qui ne lui a pourtant pas été prélevée dans le cadre de cette SATD.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de la DGFIP de surseoir à l'exécution provisoire du jugement entrepris jusqu'à la date à laquelle la cour d'appel de Paris rendra sa décision sur appel du jugement entrepris.
Les dépens de la présente instance seront à la charge de M. [H].
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons le sursis à l'exécution du jugement rendu le 6 décembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris à intervenir ;
Déboutons M. [H] de ses demandes ;
Laissons les dépens de l'instance à la charge de M. [H].
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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