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Tribunal Administratif de Lyon, 11 octobre 2023. 2307151

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2307151

Date de décision :

11 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. B A, représenté par la SELARL Lozen Avocats, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou tout document ayant la même portée, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 700 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2023 (non communiqué), M. A, représenté par la SELARL Lozen Avocats, demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur sa demande mais maintient les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 24 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 3. En cours d'instance, M. A a été convoqué en préfecture, le 6 octobre 2023, et un récépissé l'autorisant à travailler lui a été remis. Par suite, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative tendant à la délivrance d'un tel document. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le conseil de M. A au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée à la SELARL Lozen Avocats. Fait à Lyon le 11 octobre 2023. Le juge des référés J.-P. Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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