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Cour de cassation, 17 juillet 1997. 95-20.125

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.125

Date de décision :

17 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1995 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de Mme Y..., demeurant "Quartier de la Madeleine", Saint-Jean-Le-Vieux, 64420 Soumoulou, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que, par un acte commun de 1852, les auteurs des parties avaient entendu régler le problème de l'égout des toits de la maison, aujourd'hui à Mme Y... par l'acquisition d'une bande de terrain appartenant au fonds, actuellement à M. X..., et retenu, à bon droit, que, pour faire la preuve d'une acquisition par usucapion, M. X... devait justifier d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et, à titre de propriétaire, pendant plus de trente ans, et constaté que les éléments fragmentaires qu'il invoquait ne suffisaient pas à caractériser une telle prescription, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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