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Cour de cassation, 07 juin 1993. 92-85.287

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.287

Date de décision :

7 juin 1993

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 1992, qui l'a condamné pour recels, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les réparations civiles. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense : " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'enquête sollicitée par le prévenu ; " aux motifs que le demandeur, inculpé de recel, conteste les faits soutenant que M. Y... a traité avec M. Z..., un de ses sous-traitants, lequel lui a, alors, revendu la marchandise qu'il a lui-même revendue à la société Concorde Metal Recyclig à Woippy (Moselle) ; que, se disant étranger à l'affaire, il demande à la Cour de procéder à l'audition de M. Y... ; que cette audition s'avère inutile, dès lors qu'il ressort des investigations des enquêteurs que M. Z..., inconnu de M. Y..., n'a été " qu'un prête-nom " utilisé par le demandeur pour se procurer de l'argent liquide sans apparaître dans la transaction ; qu'il n'y a donc lieu de procéder à l'audition sollicitée ; " alors que les juges d'appel sont tenus, par application de l'article 6. 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge qui n'ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec le prévenu ; qu'en l'espèce, X... sollicitait l'audition de M. Y... afin d'établir que la vente litigieuse avait été réalisée par M. Y...à un intermédiaire, M. Z... et que le demandeur l'avait rachetée à celui-ci ; qu'en fondant sa décision sur le témoignage de M. Y..., sans avoir, au préalable, ordonné son audition, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Attendu qu'ayant comparu devant les premiers juges en même temps que son coprévenu Y..., Serge X... est mal fondé à reprocher à la cour d'appel de n'avoir pas ordonné son audition contradictoire en qualité de témoin à charge et d'avoir ainsi méconnu les dispositions de l'article 6. 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que les droits de la défense ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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