Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/01941 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KFWI
MINUTE n° : 2024/ 413
DATE : 11 Septembre 2024
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Dominique LAMPERTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [H] [X] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Grégory KERKERIAN
Me Dominique LAMPERTI
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Grégory KERKERIAN
Me Dominique LAMPERTI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 7 avril 2013 à effet le 1er mai 2013, Monsieur [U] [D] a donné à bail commercial à Madame [H] [X] épouse [Y] un local situé [Adresse 1] à [Localité 2], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 600 euros HT, outre les provisions sur charges, afin d’exercer une activité de coiffure, sous l’enseigne « K de coiffure ».
Par acte du 30 août 2023, Monsieur [U] [D] a accepté le renouvellement du bail commercial, moyennant paiement d’un loyer mensuel de 950 euros.
Monsieur [U] [D] estimant que l’exploitation du local par Madame [H] [X] épouse [Y] ne reflète pas la réalité de son activité, il lui a fait délivrer le 22 janvier 2024, une sommation d’avoir à respecter les clauses du bail et notamment les dispositions de l’article 11 du bail, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir.
Cette sommation étant demeurée infructueuse, par acte du 8 mars 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [U] [D] a fait assigner Madame [H] [X] épouse [Y], en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l'expulsion de l'occupant sous astreinte et de fixer une indemnité provisionnelle d'occupation égal au montant du loyer. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens, en ce compris la sommation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2024, Monsieur [U] [D] a sollicité de constater et prononcer la résiliation du bail, prononcer l'expulsion de l'occupant sous astreinte et de fixer une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant du loyer ainsi qu’à titre reconventionnel, la condamnation de Madame [H] [X] épouse [Y] au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens, en ce compris la sommation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 mai 2024, Madame [H] [X] épouse [Y] a sollicité le rejet des demandes et à titre reconventionnel, la condamnation de Monsieur [U] [D] à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi lié à l’échec de la cession de son fonds de commerce. Il est sollicité en tout état de cause, sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de prononcer la résiliation, relevant de la compétence du juge du fond, mais de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
Le contrat de bail prévoit une clause de « jouissance des locaux » (article 11 du bail), aux termes de laquelle « le preneur s’engage à maintenir les locaux loués constamment utilisés conformément aux usages de sa profession.
Il s’engage aussi à les garnir et les tenir constamment garnis de meubles, matériels et marchandises en qualité et en valeurs suffisantes pour répondre au paiement du loyer, de ses accessoires ainsi que l’exécution de toute clause du bail ».
Monsieur [U] [D] a fait délivrer à Madame [H] [X] épouse [Y], qui exerce une activité de coiffure sous l’enseigne « K de coiffure » le 22 janvier 2024, une sommation avec mise en demeure sur le fondement des dispositions de l’article 11 du bail, à laquelle est annexé un procès-verbal de constat, faisant état du défaut d’exploitation du fonds de commerce.
Il résulte du procès-verbal de constat établi sur la période de novembre à décembre 2023 que « le local est fermé et inexploité », ce qui est contesté par Madame [H] [X] épouse [Y], au vu de la réponse à la sommation avec mise en demeure du 11 février 2024.
Or, s’il peut être déduit de l’article 11 du contrat que le preneur est tenu d’exploiter l’activité déterminée dans le bail, de manière raisonnable et d’aménager le local en conséquence, d’une part dans la sommation délivrée, il n’est pas précisément demandé au preneur d’avoir à exploiter le local commercial, d’autant plus qu’au vu des pièces versées par Madame [H] [X] épouse [Y], il n’est pas exclu qu’elle exploite effectivement son activité dans les locaux loués, même de manière réduite, et d’autre part, en l’absence d'une stipulation expresse du bail faisant obligation au preneur d'exploiter (stricto sensu) son fonds de commerce dans les locaux loués (C. Cass, 3ième civ, 19 mai 2004 n° 02-20.243), l’obligation se heurte à une contestation sérieuse.
Par conséquent, il n’y a lieu a référé sur les demandes principales tendant à l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion et à fixer une indemnité d’occupation.
S’agissant de la demande tendant à la condamnation de Madame [H] [X] épouse [Y] au paiement d’une provision de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, Monsieur [U] [D] ne produit aucun élément permettant d’établir l’existence d’un préjudice, rendant l’obligation sérieusement contestable, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur la demande.
Sur la demande reconventionnelle de provision, formulée par Madame [H] [X] épouse [Y], il ressort des pièces versées aux débats qu’elle a entrepris des démarches pour la vente de son fonds de commerce et soutient que le bailleur, Monsieur [U] [D] aurait empêché de parvenir à sa cession, arguant qu’il entend déplafonner le loyer, ce qu’elle estime injustifié. Toutefois, en l’absence d’élément permettant de vérifier ses propos, l’obligation se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur la demande.
Monsieur [U] [D], succombant à ses demandes, conservera la charge des dépens ainsi que ses frais irrépétibles, sans que l’équité ne commande de faire droit à la demande tendant à sa condamnation à supporter ceux de son adversaire, Madame [H] [X] épouse [Y] succombant également à sa demande reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS
Nous Alexandra MATTIOLI, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par Monsieur [U] [D] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle formulée par Madame [H] [X] épouse [Y] ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [D] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment