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Tribunal Administratif de Montreuil, 21 octobre 2024. 2414712

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2414712

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Hug, au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - en ce qui concerne l'urgence : elle est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; il est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et ne peut plus travailler ; - en ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : cette décision est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit les conditions de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfants français ; la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la requête enregistrée le 13 octobre 2024, sous le n° 2414682, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 2 avril 1988, était titulaire d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 9 septembre 2023. Il en a sollicité le renouvellement. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant implicitement sa demande de renouvellement de ce titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En l'état de l'instruction, alors notamment que le requérant ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation ses enfants français dans les conditions prévues à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite la requête est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de la rejeter en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 21 octobre 2024. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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