Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/14621 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYNBK
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Novembre 2022
MEDIATION
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [O] Broker
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Frédéric JEANNIN de la SELAS CHARLES RUSSELL SPEECHLYS FRANCE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0180
DEFENDERESSES
Klésia Prévoyance, institution de prévoyance régie par le Titre III duLivre IX du Code de la Sécurité sociale, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 397 498 783, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Malakoff Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le Titre III du Livre IX du Code de la Sécurité sociale, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 775 691 181, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Olivier LAUDE de l’AARPI Laude Esquier & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0144
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/14621 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYNBK
AUDIENS SANTE PREVOYANCE, institution de prévoyance régie par les Titre III et V du livre IX du Code de la sécurité sociale, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 384 268 413,
dont le siège social est sis [Adresse 6] à [Localité 11]), prise en la personne de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Virginie LE ROY de la SELEURL SELARL MAITRE VIRGINIE LE ROY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0230
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistée de Catherine BOURGEOIS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 30 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 Juin 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
***
Le groupe [O] a été fondé en 1972 par Monsieur [E] [O]. A ce jour, il est détenu par son fils, Monsieur [B] [O], et se compose des entités suivantes :
- la société [O] BROKER (anciennement [E] [O]), qui fournit des services de courtage ;
- la société [O] FACILITY dont l'activité est principalement dédiée à la gestion de régimes d'assurance pour le compte de tiers ;
- et, enfin, la société XCO ANALYTICS, créée en 2019, en vue de diversifier les activités du groupe et spécialisée dans le " big data " en matière de ressources humaines.
Depuis les accords collectifs des 13 juillet 2004 et 6 octobre 2010, les institutions de prévoyance AUDIENS SANTE PREVOYANCE, KLESIA PREVOYANCE et MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, régies par les Titre III et V du livre IX du code de la sécurité sociale, coassurent avec d'autres partenaires les garanties prévoyance et frais de santé instituées par les accord précités pris avec les partenaires sociaux de la branche professionnelle hôtels, cafés, restaurants au bénéfice de l'ensemble des salariés de cette branche.
Dans le prolongement de la signature de l'accord collectif du 6 octobre 2010, instaurant une couverture frais de santé complémentaire obligatoire pour l'ensemble des salariés relevant de la convention collective nationale des Hôtels Cafés Restaurants, et en vue d'organiser la mutualisation des risques, les institutions de prévoyance MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE, (GROUPE MORNAY) et AUDIENS, devenues MALKOFF HUMANIS PREVOYANCE, KLESIA PREVOYANCE et AUDIENS SANTE PREVOYANCE ont institué entre elles une co-assurance dont les modalités ont été fixées par convention signées le 22 décembre 2010 puis par convention signée le 20 novembre 2017.
Aux termes de ces conventions, il était expressément convenu :
- que la quote-part d'assurance d'AUDIENS SANTE PREVOYANCE serait de 5% ;
- et que l'institution de prévoyance MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE serait l'apériteur de la convention et qu'à ce titre, elle aurait mandat pour représenter les coassureurs et accomplir tous les actes nécessaires pour l'exécution de la convention d'assurance en leur noms et pour leurs comptes.
Dans ce contexte, différentes conventions de gestion administrative ont été confiées à la société [O] FACILITY, dont l'activité est principalement dédiée à la gestion de régimes d'assurance pour le compte de tiers, en vue de gérer les affiliations des membres voire les sinistres signées par ces trois institutions de prévoyance. Elles ont été signées respectivement le 4 juillet 2006 et en novembre 2011 via le GIE HCR (pièce 8 et 13 des demanderesses à l'incident) pour l'une et par ces trois institutions de prévoyance pour l'autre. Ces conventions ne sont pas l'objet de la présente procédure, relative au paiement des primes d'encaissement, en vertu de la convention d'encaissement convenue avec certaines sociétés, même si elles ont soulevé des difficultés quant à leur renouvellement et à leur renégociation.
La société KLESIA (IGPM) a, quant à elle, conclu avec la société [O] BROKER (anciennement [E] [O]) une convention de délégation d'encaissement concernant 10 entreprise, en vertu desquelles elle encaissait les primes, les institutions de prévoyance MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE et AUDIENS SANTE PREVOYANCE n'étant pas signataires à l'origine de cette convention conférant à la société du groupe [O] demanderesse à la présente action -[O] BROKER -, une mission plus restreinte (pièce 10 des demanderesses à l'incident).
Confrontées à des difficultés dans l'exécution de la convention de coassurance et prenant acte du caractère hautement déficitaire des contrats ainsi portés par elles, le 29 juin 2023, les institutions AUDIENS SANTE PREVOYANCE, MALKOFF HUMANIS PREVOYANCE et KLESIA PREVOYANCE se sont retirées de la convention de co-assurance à effet au 31 décembre 2023 à minuit, ce qui mettait définitivement fin aux relations contractuelles entre elles, après de longs mois de négociation en vue de renégocier les conventions de gestion venues à échéance depuis plusieurs années.
Par exploit du 29 novembre 2022, la société [O] BROKER a assigné les institutions de prévoyance AUDIENS SANTE PREVOYANCE, KLESIA PREVOYANCE et MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, au visa des articles 1134, 1221, 1231-6 et 1343-2 du code civil, et aux fins d'obtenir la condamnation in solidum de ces institutions de prévoyance, à lui payer
- 2.945.194 €, assortis des intérêts au taux légal à compter de l'assignation avec capitalisation de ceux-ci conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- 30.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre Grandjean.
La société [O] FACILITY quant à elle a assigné en référé le 30 novembre 2022, les institutions de prévoyance AUDIENS SANTE PREVOYANCE, KLESIA PREVOYANCE et MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE ainsi que le GIA HCR PREVOYANCE en référé expertise. Elle a été déboutée par ordonnance du 5 juillet 2023 de cette demande.
D'autres procédures en référé et au fond ont été engagées en 2022 et 2023 tant à la demande de [O] FACILITY qu'à celle de [O] BROKER.
La société KLESIA PREVOYANCE -venant aux droits de l'IGPM signataire de la convention - en réponse à la présente procédure au fond engagée devant le tribunal judiciaire de Paris, oppose qu'en vertu de deux contrats, conclus le 4 juillet 2006, elle a donné mandat à la société [O] BROKER d'encaisser les cotisations de certains de ses adhérents aux régimes de prévoyance, adhérents dont la liste est limitativement énumérée dans les contrats, et qu'elle a donc déjà complètement rémunéré la société [O] BROKER au titre des diligences d'encaissement accomplies en exécution de ces contrats. En revanche elle avance que ni KLESIA PREVOYANCE ni MALAKOFF-HUMANIS PREVOYANCE n'ont jamais délégué à [O] BROKER l'encaissement des cotisations pour d'autres de leurs adhérents, de sorte que les " diligences " et le " droit à rémunération " dont se prévaut la demanderesse ne résultent d'aucun accord conclu avec les concluantes.
Elle ajoute que les institutions de prévoyance KLESIA et MALAKOFF HUMANIS ont délégué à une autre entité du groupe, la société [O] FACILITY - à l'époque GPS Gestion Prestation Services SAS - la gestion des contrats d'assurance relevant de ces régimes de prévoyance et de frais de santé, conventions signées respectivement le 4 juillet 2006 et en novembre 2011 via le GIE HCR pour la première et directement par les trois institutions de prévoyance défenderesses pour la seconde. Ces missions, confiées à [O] FACILITY et consistant à assurer la gestion administrative des contrats d'assurance et non l'encaissement des cotisations, ne sont pas concernées par la présente procédure.
Les sociétés KLESIA et MALAKOFF HUMANIS font valoir n'avoir pas confié d'autres missions aux sociétés du groupe [O].
Les sociétés KLESIA PREVOYANCE et MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE ont par conclusions du 29 juin 2023, soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre de la clause de résolution amiable prévue par le contrat d'encaissement du 4 juillet 2006 servant de fondement à l'action de la demanderesse et ont invoqué le défaut de qualité à agir contre MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, institution de prévoyance qui n'est pas partie à la convention d'encaissement.
Vu les dernières conclusions d'incident, notifiées le 28 mai 2024, par les sociétés KLESIA PREVOYANCE et MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, soulevant l'irrecevabilité de la demande,
- du fait que la clause de résolution amiable contenue dans le contrat du 4 juillet 2006 dont se prévaut la demanderesse n'a pas été mise en œuvre d'une part ;
- en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de MALAKOFF HUMANIS, laquelle n'est pas partie au contrat dont se prévaut la demanderesse, d'autre part.
Elles sollicitent donc le débouté de l'intégralité des demandes, outre la condamnation de la demanderesse à leur payer 10.000€, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Les demandeurs à l'incident invoquent que la société [O] BROKER ne verse aux débats aucune mise en demeure visant l'article X de la Convention de délégation d'encaissement n°1 du 4 juillet 2006, notifiant le différend et rappelant le délai de 15 jours dont disposaient les parties pour tenter de mettre fin à ce différend. Ils prétendent que c'est en vain que la demanderesse tente de se prévaloir de sa lettre du 16 mars 2022, aux termes de laquelle elle avait proposé aux institutions de prévoyance KLESIA, MALAKOFF HUMANIS, AUDIENS PREVOYANCE et à l'OCIRP de mettre en place une médiation, puisqu'elle ne se réfère pas à la convention dans ce courrier.
Ils ajoutent que MALAKOFF HUMANIS n'est pas partie à ce contrat et que les demandes sont irrecevables à son endroit pour défaut de qualité en tant que tiers à cet acte.
Vu les dernières conclusions d'incident, notifiées le 23 mai 2024, par la société AUDIENS SANTE PREVOYANCE qui s'associe à aux demandes sur incident formulées par les autres institutions de prévoyance, et soutient l'irrecevabilité des demandes formulées par la société [O] BROKER, dans la mesure où celle-ci est fonde sur la seule responsabilité contractuelle. Elle demande de l'en débouter et de la condamner à lui verser 5.000 € de frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens d'instance.
Elle relève que la société AUDIENS SANTE PREVOYANCE n'est pas signataire de la convention de délégation d'encaissement, servant de fondement à l'action en paiement du demandeur, et relève, en tout état de cause, son défaut de qualité, comme codéfendeur, du fait de sa sortie de la coassurance litigieuse sur le fondement de l'article 32 du code de procédure civile.
Elle avance que l'institution AUDIENS SANTE PREVOYANCE a des pouvoirs trop restreints dans le schéma de coassurance, comme co-assureur à 5% , et représentant 0,68% dans ledit régime, pour pouvoir répondre d'un quelconque manquement contractuel ou délictuel susceptible d'être allégué par la société [O] BROKER, alors qu'elle a donné mandat à MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, apériteur de la coassurance, pour représenter et accomplir tous les actes nécessaires pour l'exécution de la convention de coassurance.
Vu les dernières conclusions responsives à l'incident, transmises par la société [O] BROKER par RPVA le 22 novembre 2023, dans lesquelles elle demandé au juge de la mise en état,
-de débouter les institutions de prévoyance de leurs fins de non-recevoir ;
- de la juger recevable en sa demande de paiement en rémunération de ses diligences d'encaissement de cotisations ;
À défaut, de débouter les institutions de prévoyance de leur première fin de non-recevoir tirée d'un prétendu défaut de préalable amiable, et renvoyer l'affaire devant la formation de jugement pour qu'elle statue sur la seconde fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de [O] BROKER à l'encontre de MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE et, plus largement, sur le fond ;
En toutes hypothèses, de débouter les institutions de prévoyance demanderesses à l'incident de l'ensemble de leurs demandes, et de les condamner, in solidum, à lui verser 15.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens du présent incident.
La société [O] BROKER oppose, en substance, que ses demandes ne sont fondées qu'en partie sur la convention du 4 juillet 2006 et que si son article X prévoit un préalable de conciliation son caractère obligatoire n'y est pas stipulé et qu'elle n'est pas rédigée en termes suffisamment précis et dépourvus d'ambiguïté pour faire naître une fin de non-recevoir, puisqu'elle n'est pas assortie de conditions particulières de mise en œuvre, compte tenu de la valeur du droit d'agir en justice, droit jugé fondamental.
Elle ajoute avoir, en toute hypothèse, tenté de mettre en œuvre une conciliation comme en atteste un courrier recommandé produit du 16 mars 2022 contenant la liste des litiges pour lesquels était proposée une médiation, de sorte que les conditions de l'article X, qui ne sont pas plus précises, ont bien été respectées et que le moyen tiré du non-respect de ce préalable n'est pas fondé. Elle souligne que cette proposition de médiation a été réitérée par courrier du 29 mars 2022, soit avant la saisine du juge, la société KLESIA ayant opposé un refus le 29 avril 2022, ce qui ne lui a pas laissé d'autre choix que d'agir.
Les parties ont été appelées à l'audience du juge de la mise en état du 30 mai 2024, et l'incident a été mis en délibéré au 27 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction entrée en vigueur au 1er janvier 2020, et applicable aux procédures en cours à cette date, le juge de la mise en état est dorénavant compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L'incident soulevé est recevable, dans la mesure où l'assignation est datée du 29 et 30 novembre 2022, et est donc postérieure à l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions.
En application des articles 30 et 31 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci, afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie, pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 dudit code précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L'article 122 du code de procédure civile, dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est de principe que le non-respect de la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge, si les parties l'invoquent.
* Sur la clause de conciliation obligatoire prévue à la convention du 4 juillet 2006, sur son non- respect et sa sanction compte tenu de sa rédaction
En l'espèce, les demandeurs à l'incident soutiennent que la convention du 4 juillet 2006 conclue entre l'IGPM - aux droits de qui vient aujourd'hui l'institution de prévoyance KLESIA - et [E] [O] - aux droits de qui vient la société [O] BROHER - contient (article X) une clause obligatoire de conciliation préalable rédigée en ces termes " en cas de différend entre les Parties relatif à la présente Convention, celles-ci conviennent de rechercher une solution amiable. A défaut d'accord dans le délai de quinze jours à compter de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception du différend, chaque Partie sera libre de saisir le Tribunal compétent "
Ils avancent que la société [O] BROKER dont les demandes sont fondées sur la responsabilité contractuelle, était donc tenue, avant de les assigner devant le Tribunal :
- de notifier à KLESIA (sa seule cocontractante) en vertu de ladite convention l'existence du différend par lettre recommandée avec accusé de réception,
- de mettre à profit ce délai de 15 jours pour tenter, avec KLESIA, de trouver une solution amiable.
En l'espèce, la société la société [O] BROKER ne saurait nier que la clause litigieuse instaure un préalable obligatoire de conciliation précis et contraignant son caractère obligatoire découle directement de sa rédaction et des termes rappelés ainsi que de l'indicatif utilisé qui a valeur impérative. Ladite clause comprend des délais et des formes précis qui détaillent la conciliation envisagée directement entre les parties sans faire appel à un tiers - ce qui renverrait à une clause de médiation.
Et il incombe dès lors à la partie à cette convention qui prétend agir en justice d'établir qu'elle a effectivement été exécutée. Il revient donc à la société [O] BROKER de démontrer la réalisation effective de ce préalable de conciliation pour être mise en mesure d'agir devant le juge judiciaire dans le respect des délais et formes envisagés à la clause litigieuse.
Il sera relevé par ailleurs que les conventions de gestion administrative confiées à la société [O] FACILITY - à l'époque GPS Gestion Prestation Services SAS -, signées respectivement le 4 juillet 2006 et en novembre 2011 via le GIE HCR pour la première et directement par les trois institutions de prévoyance défenderesses pour la seconde (pièce 8 et 13 des demanderesses à l'incident) comportent également des clauses de conciliation identique pour la première (article XI) à celle envisagée dans le présent litige (article X de la convention d'encaissement du 4 juillet 2006) et un peu moins précise pour la seconde.
S'agissant du courrier du 29 mars 2022, il s'agit d'une lettre simple et non d'un recommandé comme le requiert cette stipulation, émanant de [O] FACILITY, et non de [O] BROKER. Il est adressé aux deux seules institutions de prévoyance qui sont demanderesses au présent incident. Ce courrier vise largement les différends opposant le groupe [O] et les trois institutions de prévoyance partie au présent litige, et la rédaction de certaines clauses des projets de protocole en vue de la " poursuite des relations entre ces entités ". Il ne saurait dès lors attester de la mise en œuvre de la conciliation selon les modalités de la convention d'encaissement du 4 juillet 2006, puisqu'il ne respecte pas les formes qu'elle requiert, et que le papier à en-tête utilisé atteste qu'il émane de [O] FACILITIY qui n'est pas partie à cette convention et non de [O] BROKER -anciennement [E] [O]- qui est la signataire de la convention d'encaissement. Il ne saurait dès lors attester que le préalable de conciliation que les parties se sont obligées à respecter l'a été.
En revanche, la lettre du 16 mars 2022 invoquée par la demanderesse émane de [B] [O] " Pour [O] Facility et [O] Broker ", ce courrier est bien adressé à KLESIA PREVOYANCE et aux deux autres institutions de prévoyance parties au litige. Et si [O] FACILITIY n'est pas partie à la convention d'encaissement objet du présent litige, la société [O] BROKER l'est. Ce courrier renvoie à un processus de médiation, qui est une modalité possible d’exécution de la clause, pour que les parties recherchent conviennent de rechercher " une solution amiable " et s'accordent entre elles, ce qui est l'objectif de l'article X, qui n'apporte pas davantage de précision quant aux modalités de la conciliation, et qui n'exclut pas partant, l'intermédiation d'un tiers. La difficulté liée au non-paiement des primes d'encaissement des cotisations est visée à ce courrier, aux côtés d'autres qui concernent plus directement la société [O] FACILITIY, et les conventions de gestion en cours de renégociation. Il apparaît que les difficultés relatives à ces conventions sont envisagées ensemble et dans une perspective de médiation certes plus globale mais qui s'explique compte tenu des liens entre les diverses sociétés du groupe [O] et les 3 institutions de prévoyance.
Ce courrier dont la copie des accusés de réception est produite suffit donc à établir que le préalable de conciliation envisagé à l'article X de la convention litigieuse liant la société [O] BROKER et la société KLESIA a bel et bien été respecté, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée sera rejetée.
* Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité, opposée par AUDIENS SANTE PREVOYANCE et MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE
La société [O] BROKER oppose à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité, avancé par les sociétés AUDIENS SANTE PREVOYANCE et MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, qui disent n'être pas partie au contrat du 4 juillet 2006, que le débat relatif à l'existence d'un lien contractuel, exprès ou tacite, entre la société [O] BROKER et ces deux institutions de prévoyance doit être tranché au fond et non par le juge de la mise en état au titre d'un incident, puisque l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, et que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Elle prétend qu'un renvoi à la formation de jugement dans les termes de l'article 789 du code de procédure civile s'impose, puisque l'existence de relations contractuelles est établie avec toutes ces institutions de prévoyance.
Sur ce
L'article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant, sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. la décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement.
En l'espèce, le débat relatif à l'existence d'un lien contractuel, exprès ou tacite, entre la société [O] BROKER et les deux institutions de prévoyance AUDIENS SANTE PREVOYANCE, et MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE sera tranché au fond par la formation de jugement. En effet, si ces deux dernières institutions de prévoyance ne sont pas formellement parties à la convention d'encaissement produite du 4 juillet 2006, objet du présent litige, dont les parties signataires ont été rappelées, dans la mesure où des relations non formalisées ont déjà existé entre les sociétés du groupe [O] et les institutions de prévoyance, et compte tenu des liens entre ces entités de prévoyance dont la dénomination a pu changer, il reviendra dès lors à la demanderesse à la présente instance, d'établir devant le formation de jugement que les institutions de prévoyance AUDIENS SANTE PREVOYANCE, et MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE ont bien convenu de lui confier l'encaissement de certaines primes puisque seule la convention d'encaissement est l'objet du présent litige. Cette question ne sera pas tranchée par le juge de la mise en état, la présente affaire ne relevant pas du juge unique, et la société [O] BROKER ayant sollicité le renvoi de cette question à la formation de jugement, dans les termes de l'article 789 du code de procédure civile.
La formation de jugement tranchera par des dispositions distinctes l'incident puis les demandes au fond.
Compte tenu de la nature de la décision, qui ne met pas fin à l'instance, il convient de réserver les dépens et de débouter les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile totalement disproportionnées, ces demandes pouvant être appréhendées dans le cadre d'un règlement amiable du litige.
L'affaire sera renvoyée au juge de la mise en état dans les termes du dispositif, les parties étant enjointes de rencontrer un médiateur, compte tenu de l'esprit qui préside à cette convention, en vue de parvenir à une solution amiable du litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement par voie d'ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée non-respect de la clause de conciliation figurant à l'article X de la convention du 4 juillet 2006;
RENVOYONS la question du défaut de qualité des sociétés AUDIENS SANTE PREVOYANCE, et MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à la formation de jugement de ce tribunal ;
REJETONS les plus amples demandes des parties;
DISONS que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 24 octobre 2024 pour information des parties sur l'issue de l'injonction de rencontrer un médiateur;
Vu l'article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019;
L'affaire présentant des critères d'éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire ou faire connaître qu'elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l'affaire, qui reste inscrite au rôle, à l'issue du processus de médiation, bénéficiera d'un rôle prioritaire pour homologuer l'accord, ou à défaut d'accord, pour que le juge statue.
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation, le médiateur :
[N] [P]
[Adresse 3] [Localité 7]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
avant le 30 septembre 2024
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil.
Disons que les parties devront dès que possible communiquer le présent bulletin de procédure au médiateur désigné.
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel.
Rappelons que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi,
Disons que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Disons qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information,
Rappelons que l'inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l'équité lors de l'appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens et les condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 27 Juin 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Catherine BOURGEOIS Christine BOILLOT