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Conseil d'Etat, 19 juin 1992. 126272

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

126272

Date de décision :

19 juin 1992

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Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 1991, présentée par l'ASSOCIATION "AVENIR DE BOUVRON", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION "AVENIR DE BOUVRON" demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 24 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal se prononce sur le point de savoir si le maire avait le droit de détruire les bulletins de vote sans les dépouiller à l'issue du référendum organisé le 10 février 1991 par la commune de Bouvron ; 2°) de se prononcer sur la même question ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires" ; Considérant que l'ASSOCIATION "AVENIR DE BOUVRON" fait appel du jugement du 24 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande relative aux opérations dites du réferendum organisé sans base légale le 10 février 1991 par la commune de Bouvron sur le choix d'un site pour la construction d'une salle omnisports ; qu'un tel litige relève, en application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1987, de la compétence des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu d'en attribuer le jugement à la cour administrative de Nantes, territorialement compétente pour en connaître ; Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de l'ASSOCIATION "AVENIR DE BOUVRON" est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "AVENIR DE BOUVRON", à la commune de Bouvron et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.

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