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Cour de cassation, 16 juin 2009. 07-45.707

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-45.707

Date de décision :

16 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 avril 2007), que M. X... a été engagé en qualité d'ouvrier agricole le 1er juin 1998 par M. Y... selon un contrat à durée déterminée de 24 mois, devenu à durée indéterminée ; qu'il a été licencié le 14 avril 2003 en raison de son absence due à sa mise en détention provisoire ; que contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant au paiement de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si l'article L. 122-45 du code du travail ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par le placement du salarié en détention provisoire, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée de l'intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; qu'en se bornant à constater que l'absence de M. X... portait préjudice au bon fonctionnement de l'entreprise depuis qu' il a été placé en détention provisoire, sans constater qu' il était nécessaire de procéder à son remplacement définitif par un salarié engagé sous contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'il fait valoir au soutien de son moyen ; que celui-ci est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour M. X.... Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Julius X... de ses demandes tendant au paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; AUX MOTIFS QU' il convient de noter que le contrat à durée déterminée de 24 mois ayant pris fin le 1er juin 2000 alors que la relation du travail s'est poursuivie sans interruption jusqu'au mois de septembre 2002, s'est nécessairement transformé en contrat à durée indéterminée, ce que l'intimé ne semble pas remettre en cause dans la procédure en appel et qui permet de constater qu'il a une ancienneté de 4 ans et 3 mois lors de la suspension de l'exécution en septembre 2002 ; que Julius X... indique que son employeur a été informé de son incarcération par son épouse, par son frère et par les gendarmes sans apporter de justificatif précis de ses dires ; que ceux-ci sont néanmoins crédibles eu égard au fait que Jean-Philippe Y... reconnaît avoir eu connaissance de l'implication de son salarié dans une procédure pénale par la presse et qu'il ne justifie pas avoir cherché par tous moyens à savoir pourquoi son salarié était absent de son entreprise accréditant ainsi la thèse selon laquelle il connaissait la situation de celui-ci dès son arrestation, et qu'il ne motive d'ailleurs pas le licenciement sur ce point du défaut d'information qui n'est pas mentionné dans la lettre de licenciement ; que la lettre de convocation à entretien préalable a été adressée au Centre pénitentiaire le 24 mars 2003, soit après plus de six mois d'absence du salarié ; que celui-ci a répondu par courrier manuscrit du 4 avril 2003 dans une forme très juridique en quatre points soulignant : - qu'il avait répondu à son obligation d'informer son employeur;: - que sa détention provisoire n'entraînait pas de plein droit la rupture du contrat de travail lequel était simplement suspendu ; - que sa détention provisoire étant sans rapport avec l'exécution de son contrat, il reprendrait normalement ses activités dès la fin de son incarcération; - être très surpris de sa convocation à entretien préalable à un moment où il ne pouvait pas agir ; ET QU'il a été licencié par courrier du 14 avril 2003 au motif principal de son absence de son lieu de travail depuis le mois de septembre portait préjudice au bon fonctionnement de l'exploitation, laquelle du fait de sa petitesse et des impératifs de gestion l'obligeant au maintien dans ses effectifs d'un travailleur absent, supportait une gêne importante augmentée par l'incertitude liée à la date de sa reprise de son activité par le salarié ; que si la détention provisoire n'emporte pas de plein droit la rupture du contrat de travail mais seulement sa suspension, le fait que l'employeur invoque : - les conséquences de cette particulièrement longue absence sur une petite entreprise agricole de moins de onze salariés, travaillant dans le secteur très fragile et sensible de la banane, - qu'il précise que l'exploitation en raison des contraintes liées au ramassage, nettoyage et conditionnement de ces fruits dans un temps bref, nécessite la présence de tous les salariés, - et que l'entreprise subit des problèmes de gestion précisément du fait de la très longue absence du salarié alors qu'il figure toujours dans ses effectifs, - qu'il n'ait pas la possibilité de connaître la date de reprise du travail, la procédure pénale criminelle étant toujours en cours d'instruction, ce qui ne peut générer qu'une autre incertitude ayant trait aux suites de cette instruction, suffit à caractériser la cause réelle et sérieuse ayant justifié le licenciement ; ALORS QUE si l'article L 122-45 du Code du travail ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par le placement du salarié en détention provisoire, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée de l'intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif; qu'en se bornant à constater que l'absence de M. Julius X... portait préjudice au bon fonctionnement de l'entreprise depuis qu' il a été placé en détention provisoire, sans constater qu' il était nécessaire de procéder à son remplacement définitif par un salarié engagé sous contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées.

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Cour de cassation 2009-06-16 | Jurisprudence Berlioz