Cour de cassation, 12 décembre 1991. 90-11.652
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.652
Date de décision :
12 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Millan, demeurant 20, place de l'Eglise à Trancrainville à Janville (Eure-et-Loir),
en cassation d'un jugement rendu le 17 juillet 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure-et-Loir, dont le siège est à Chartres (Eure-et-Loir), ...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Centre, dont le siège est ...,
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Vincent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., qui a été victime en 1980 d'un accident du travail ayant entraîné la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 15 %, s'est vu reconnaître, à la suite d'un second accident, survenu le 23 février 1988, une incapacité permanente de 5 % qui a été indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Eure-et-Loir, 17 juillet 1989) de l'avoir débouté de son recours tendant à obtenir l'attribution d'une rente annuelle en application de l'article L. 434-2, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, alors que lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à 10 %, la victime a droit à une rente et lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail antérieurs, la réduction totale subie par la capacité professionnelle initiale est égale ou supérieure au taux de 10 %, le total de la nouvelle rente et des rentes allouées en réparation des accidents antérieurs ne peut être inférieur à la rente calculée sur la base du taux de la réduction totale ; qu'il s'ensuit qu'en cas d'accidents successifs, il y a toujours lieu de prendre en considération le taux global d'incapacité permanente en résultant pour apprécier le droit à l'allocation d'une rente ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a violé les articles L. 434-1, L. 434-2, R. 434-1 et R. 434-4 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2 alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital
est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;
D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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