Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par Mme Dale X..., demeurant 13, Place Notre-Dame à Vitré (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un jugement rendu le 12 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes de Vitré (section encadrement), au profit :
1°/ de l'Association Radio Cité Vitré, prise en la personne de son président, boulevard de Laval à Vitré (Ille-et-Vilaine),
2°/ de l'Association Fréquence des Portes de Bretagne, prise en la personne de son président, sise Résidence de l'Enclos à Fougères (Ille-et-Vilaine),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Béraudo, M. Bonnet, Mlle Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Vu leur connexité, joint les pourvois n° S/88-45.516 et T/88-45.517 ;
Sur le pourvoi n° S 88-45.516 dirigé contre l'association Radio Cité Vitré :
Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;
Attendu que Z... Dale s'est pourvue contre un jugement rendu le 12 octobre 1988 au profit de l'association Radio Cité Vitré et a fait parvenir au secrétariat-greffe un mémoire ampliatif dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pas été remise à son destinataire ; qu'invitée par divers courriers à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, la demanderesse au pourvoi n'a pas fait parvenir au secrétariat-greffe la justification de l'accomplissement de ces formalités, malgré un dernier avis qui lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence de la demanderesse de radier l'affaire ;
Et sur le deuxième moyen du pourvoi n° T 88-45.517 dirigé contre l'association Fréquence des Portes de Bretagne :
Vu l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail ;
Attendu que cet article dont les dispositions sont d'ordre public s'impose tant aux salariés qu'aux employeurs ; qu'il s'applique, même en l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ;
Attendu que Mme Y... a été engagée, en mars 1987, en qualité de voyageur-représentantplacier par l'association Radio Cité Vitré
(RCV) ; que le 1er septembre 1987, cette radio a fusionné avec l'association "Radio des Marches de Bretagne", fusion qui a donné lieu à la création de l'association "Fréquence des Portes de Bretagne" (FPB) ; que la salariée ayant refusé la réduction de son horaire de travail a été licenciée pour motif économique, le 25 octobre 1987 par l'association Radio Cité Vitré ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation des associations RCV et FPB à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que pour débouter l'intéressée de cette demande le conseil de prud'hommes a retenu que la fusion mettait en oeuvre les moyens initiaux des deux associations ainsi que des moyens nouveaux ; qu'il était plausible que cette importante transformation s'accompagne également de modifications d'organisation affectant le contenu des tâches et des contrats de travail des salariés des deux associations ; qu'aucun élément ne permet de conclure au caractère abusif du licenciement ; que Mme Y... ayant toujours été salariée de l'association RCV n'a jamais eu aucun lien juridique avec l'association FPB et qu'aucune demande contre cette dernière association ne saurait prospérer ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si la salariée n'avait pas travaillé pour l'association Fréquence des Portes de Bretagne, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi dirigé contre l'association Fréquence Portes de Bretagne :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° S 88-45.516 du rôle des affaires en cours ;
- CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, le jugement rendu le 12 octobre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vitré ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rennes ;
Condamne l'Association Fréquence des Portes de Bretagne, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Vitré, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
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