Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/06971 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OJU
N° MINUTE : 3/2025
JUGEMENT
rendu le 29 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, [Adresse 1], représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], Toque R0233
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [E], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 28 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 29 janvier 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 28 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/06971 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OJU
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 07 juillet 2022, Monsieur [X] [E] a contracté auprès de la société BNP Paribas Personal Finance, une offre préalable de crédit renouvelable utilisable par fractions fonctionnant comme suit:
montant maximum du crédit = 3157 euros
durée = un an renouvelable,
TAEG = 21,10%.
Par exploit d'huissier en date du 28 juin 2024, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA a assigné Monsieur [X] [E] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Paris.
Elle a sollicité de la juridiction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, qu'elle:
-constate que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, et à défaut, prononce la résilation judiciaire du contrat de crédit;
- le condamne au paiement de la somme de 4155,60 euros, avec intérêts au taux contractuel de 21,10% l'an à compter du 6 juin 2023, date de la mise en demeure infructueuse portant déchéance du terme;
288,60 euros avec intérêts au taux légal à compte du 6 juin 2023, date de la mise en demeure, au titre de l'indemnité contractuelle sur le capital restant dû;
-ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, sur le fondement de l'article 1434-2 du code civil,
- condamner Monsieur [X] [E] aux dépens et au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 28 novembre 2024, la BNP PARIBAS Personal Finance, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation.
Citée par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [X] [E] n'a pas comparu à l'audience, ni personne pour lui.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'action en paiement
L'article L.311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il résulte de l'historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 6 août 2022.
L'action a été introduite le 28 juin 2024, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, de sorte qu'il convient de la déclarer recevable.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 7 juillet 2022 et le décompte de la créance produit aux débats, la société BNP Paribas Personal Finance sollicite la somme de 4155,60 euros.
Au regard des pièces produites aux débats, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a bien été envoyée au débiteur et la déchéance du terme a été valablement prononcée par une seconde mise en demeure.
Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance à hauteur de la somme de 3867 euros, l'indemnité de 8% (288,60 euros) étant réduite à néant, en tant que clause pénale excessive pouvant être modérée par le juge.
Les intérêts de retard sont dus au taux contractuel annuel de 21,108% l'an à compter de l'assignation du 28 juin 2024.
L'article L.311-32 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.311-29 à L.311-31 du code de la consommation et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur.
Cette disposition fait obstacle à la capitalisation des intérêts telle que prévue par l'article 1343-2 du code civil, les articles L.311-29 à L.311-31 du code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l'emprunteur de ce coût supplémentaire
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [E] succombe à l'instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l'instance.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement reputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l'action en paiement diligentée par la société BNP Paribas Personal Finance à l'encontre de Monsieur [X] [E] sur le fondement du crédit souscrit le 7 juillet 2022;
CONDAMNE Monsieur [X] [E] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 3867 euros au titre du solde du prêt personnel du 7 juillet 2022, avec intérêts au taux contractuel annuel de 21,10 % l'an à compter de l'assignation du 28 juin 2024 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société BNP Paribas Personal Finance du surplus de ses demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Monsieur [X] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LE JUGE
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