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Cour de cassation, 05 juillet 1990. 90-60.358

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-60.358

Date de décision :

5 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Joëlle Y..., née X..., demeurant à Artix (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1990 par le tribunal d'instance d'Orthez, en matière électorale, la concernant, LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour dire qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article L. 34 du Code électoral et rejeter le recours de Mme Y... contre la décision de la commission administrative qui l'avait radiée des listes électorales de la commune d'Artix, le jugement attaqué retient qu'il résulte d'une correspondance du maire de cette commune qu'un avis de radiation avait été transmis à cette électrice ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que cet avis du maire se bornait à informer Mme Y... de l'intention de la commission administrative de la radier de la liste électorale et à lui demander de présenter ses observations, le tribunal en a dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mars 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Orthez ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Oloron-Sainte-Marie; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Orthez, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt dix ; Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.

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