Cour de cassation, 15 décembre 1992. 90-19.153
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-19.153
Date de décision :
15 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ... (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1990 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la société Calif, dont le siège est sis ... (2e),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la société Calif, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 7 juin 1990) d'avoir condamné M. X..., caution solidaire, à payer à la société Calif, les sommes qui lui étaient dues à la suite de la résiliation d'un contrat de créditbail alors, selon le pourvoi, que d'une part, en vertu de l'article 1153 du Code civil, les dommagesintérêts moratoires ne sont dus qu'à compter de la sommation de payer ; que dès lors en statuant de la sorte, et en assortissant le montant de la condamnation des intérêts au taux légal, à compter de la résiliation du contrat, sans autrement s'en expliquer, la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé, alors, d'autre part, que dans l'hypothèse d'un cautionnement limité à une somme déterminée, la caution ne peut être tenue d'une obligation d'un montant supérieur à la somme écrite par la caution, et que cette obligation est nécessairement limitée au capital de la dette, à l'exclusion des intérêts et accessoires ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1326 et 2013 du Code civil, alors, enfin, qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer sur la somme retenue par les premiers juges et sans vérifier notamment si le montant ainsi mis à la charge de la caution n'incluait pas des intérêts et accessoires non prévus à l'engagement, et ne dépassant pas la somme restant due par le débiteur principal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1326, 2013 et 2015 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que les premiers juges avaient fixé le point de départ des intérêts au jour de la résiliation ; que devant la cour d'appel, M. X... n'a pas critiqué cette disposition ; que de même le demandeur au pourvoi n'a pas formulé
dans ses conclusions d'appel les moyens qu'il invoque aujourd'hui, tirés de la détermination des intérêts et accessoires visés dans son engagement ou d'un dépassement au détriment de la caution de la somme due par le débiteur principal ; que la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Attendu, en second lieu, que M. X... n'a pas davantage exposé devant la cour d'appel le moyen qu'il invoque tiré de la limitation de son engagement de caution au capital de la dette, à l'exclusion des intérêts et accessoires ;
Que le moyen, mélangé de fait et de droit, est irrecevable comme nouveau en sa deuxième branche et n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Calif, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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